Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 22/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02063 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HETK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 21 Novembre 2022, RG 22/00184
Appelante
Mme [P] [I] [O] [G]
née le 22 Décembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-000518 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [R] [H]
né le 27 Février 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C2M, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 4 décembre 2018, M. [R] [H] a donné en location à Mme [P] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel initial de 585 euros charges comprises.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2021, M. [R] [H] a délivré à Mme [P] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Suivant exploit en date du 15 mars 2022, M. [R] [H] a fait assigner Mme [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion de la locataire et sa condamnation provisionnelle au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Au 7 novembre 2022, M. [R] [H] a actualisé le montant de l’arriéré locatif et sollicité la condamnation de Mme [P] [G] au paiement de la somme de 7 340 euros au titre des loyers impayés (montant incluant l’échéance de novembre 2022).
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2018 entre M. [R] [H] et Mme [P] [G], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1]), sont réunies à la date du 9 septembre 2021,
— constaté que le bail d’habitation se trouve résilié depuis cette date,
— condamné Mme [P] [G] à verser à M. [R] [H], à titre provisionnel, la somme de 7 046 euros au titre des loyers arrêtés au 7 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— autorisé Mme [P] [G] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 10 euros chacune et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [P] [G] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due,
— autorisé, dans une telle hypothèse, l’expulsion de Mme [P] [G], avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamné, dans cette hypothèse, Mme [P] [G] à payer à M. [R] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant du logement, charges en sus, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 598 euros, provision sur charges comprise,
— condamné Mme [P] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— constaté que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Mme [P] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [G] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre de la décision entreprise,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 9 septembre 2021,
— a constaté que le bail d’habitation se trouve résilié depuis cette date,
— l’a condamnée à verser à M. [R] [H], à titre provisionnel, la somme de 7 046 euros au titre des loyers arrêtés au 7 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— a dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due,
— a autorisé, dans une telle hypothèse, son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— l’a condamné, dans cette hypothèse à payer à M. [R] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant du logement, charges en sus, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
— a fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 598 euros, provision sur charges comprise,
— l’condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture
Statuant à nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— débouter M. [R] [H] de sa demande de condamnation à verser à titre provisionnel la somme de 7 046 euros au titre des loyers arrêtés au 7 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal,
— débouter M. [R] [H] de sa demande d’expulsion de Mme [P] [G] ;
— débouter M. [R] [H] de sa demande quant à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, charges en sus, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire,
— dire et juger que la somme de 1 728 euros perçue indûment par M. [R] [H] depuis le rendu de l’ordonnance de référés viendra se compenser avec la condamnation prononcée à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour disait et jugeait qu’il y a lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire :
— confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle :
— l’a autorisé Mme [P] [G] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 10 euros chacune et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
— a suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordé,
— a dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— octroyer à Mme [P] [G] des délais pour quitter les lieux,
— condamner M. [R] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions notifiées le 22 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [H] demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] [G] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 9 septembre 2021,
— constaté que le bail d’habitation se trouve résilié depuis cette date,
— condamné Mme [P] [G] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7 046 euros au titre des loyers arrêtés au 7 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— constaté que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
— infirmer ladite ordonnance pour le surplus, notamment en ce qu’elle a :
— autorisé Mme [P] [G] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de 10 euros chacune et d’une 36ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordé,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [P] [G] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due,
— autorisé, dans une telle hypothèse, l’expulsion de Mme [P] [G], avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamné, dans cette hypothèse, Mme [P] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant du logement, charges en sus, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 598 euros, provision sur charges comprise,
— condamné Mme [P] [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner l’expulsion de Mme [P] [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner Mme [P] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant du logement, charges en sus, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, soit le 9 septembre 2021, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixer le montant de la dette locative de Mme [P] [G] à la somme de 2 640 euros, selon décompte arrêté au 31 juillet 2023,
— fixé la créance détenue par Mme [P] [G] à hauteur de 1 686 euros au titre de la régularisation de l’APL de décembre 2022 à mai 2023,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties en application des articles 1347 et suivants du code civil,
— condamner Mme [P] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 954 euros, selon décompte arrêté au 31 juillet 2023,
— condamner Mme [P] [G] à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et en cause d’appel,
— condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens de l’instance d’appel avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [P] [G] demande l’infirmation de l’ordonnance constatant la résiliation du bail en estimant ne pas être de mauvaise foi dans le non paiement des loyers. Elle impute ce fait au bailleur qui serait à l’origine de la suspension des APL qu’elle touchait et à l’origine de la non reprise de ces aides.
L’article 24 I de la loi n°86-1289 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. La loi ne subordonne donc pas la mise en oeuvre de la clause résolutoire à la bonne ou à la mauvaise foi du locataire.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit bien la clause résolutoire dans son article VIII (pièce bailleur n°1). Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 8 juillet 2021 faisant état d’un arriéré en principal de 3 184 euros courant d’octobre 2020 à juillet 2021 (pièce bailleur n°2).
Mme [P] [G] reconnaît l’existence de la dette en précisant dans ses écritures qu’elle ne conteste pas les deux mois d’impayés d’octobre et de novembre 2020, faisant suite au blocage des APL en septembre 2020 (conclusions p. 4 et 5). Elle ne conteste pas davantage n’avoir ensuite réglé que partiellement le montant de son loyer ayant, d’initiative, déduit du montant dû celui des APL qu’elle ne percevait plus. Elle reconnaît ainsi qu’elle n’a versé à son bailleur que la somme de 327 euros par mois (conclusions p. 4). Mme [P] [G] ne démontre pas avoir réglé, dans son intégralité, le montant du commandement dans les deux mois de sa délivrance, comme l’a fort justement relevé le premier juge.
La cour relève, par ailleurs, que M. [R] [H], postérieurement à la délivrance du commandement de payer et avant de délivrer assignation, a saisi le conciliateur de justice de [Localité 4] le 3 septembre 2021, lequel a rendu un constat de carence en relevant que Mme [P] [G] n’avait pas répondu à ses sollicitions (pièce bailleur n°3). M. [R] [H] justifie encore avoir répondu aux demandes de la CAF s’agissant de la question de la suspension des APL de Mme [P] [G]. Destinataire le 1er décembre 2021 d’une demande de plan d’apurement à retourner complété avec la locataire (pièce bailleur n°7), il a envoyé un courriel à Mme [P] [G] le 6 décembre 2021 en joignant le document de la CAF et en lui demandant de le remplir et de lui renvoyer (pièce bailleur n°8), courriel auquel il n’a pas eu de réponse. D’ailleurs Mme [P] [G] ne prétend pas avoir donné une suite à cette demande.
Enfin, la cour note que la procédure de référé expulsion qui a suivi le non règlement de la cause du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance est régulière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2018 entre M. [R] [H] et Mme [P] [G], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1]), sont réunies à la date du 9 septembre 2021 et que le bail d’habitation se trouve résilié depuis cette date et fixé provisionnellement l’indemnité d’occupation à la somme de 598 euros par mois.
Sur les arriérés de loyer et les indemnités d’occupation
Mme [P] [G] précise que M. [R] [H] va recevoir directement un arriéré d’APL alors qu’elle même réglera les loyers impayés. Elle en déduit qu’il serait ainsi au bénéfice d’un double paiement d’une même créance lequel entraînera pour lui une obligation de restitution. Elle conteste ensuite le montant de la créance du bailleur tel qu’arrêté à la somme de 7 046 euros en novembre 2022. Elle opère le décompte suivant :
— novembre 2022 : elle a versé 343 euros et la CAF a versé à M. [R] [H] 281 euros de sorte qu’il a perçu 624 euros au lieu de 598 euros soit un paiement indu de 26 euros ;
— décembre 2022 : elle a versé 343 euros puis, en mars 2023, 271 euros pour régulariser ce mois, et la CAF a versé à M. [R] [H] 281 euros, de sorte qu’il a perçu 895 euros soit un trop payé de 297 euros ;
— de janvier à mai 2023 : elle a versé 598 euros par mois, outre 10 euros en exécution de l’ordonnance déférée tandis que la CAF lui versait chaque mois 281 euros, générant ainsi un trop payé de 1 405 euros ;
— depuis juin 2023 : elle règle le complément de loyer après déduction de l’APL versée à son bailleur, soit 317 euros par mois, outre 10 euros par mois en exécution de l’ordonnance entreprise.
Mme [P] [G] chiffre ainsi le trop perçu à la somme de 1 728 euros qui doivent venir en déduction de la somme de 7 046 euros réclamée par M. [R] [H]. Elle ajoute que ce dernier tarde à communiquer à la CAF le fait qu’elle a repris le paiement de ses loyers de sorte que les APL bloquées en 2020 n’ont pas été débloquées alors que cela permettrait de régulariser la situation.
M. [R] [H], pour sa part, indique que la décision de première instance n’a pas été respectée en ce que, selon lui :
— la première échéance de 10 euros aurait dû intervenir le 10 décembre 2022 dès lors que la décision a été signifiée le 2 décembre 2022 ;
— les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été réglées ;
— Mme [P] [G] reconnaît ne pas avoir réglé intégralement l’échéance du mois de décembre 2022 qu’elle dit avoir régularisé en mars 2023.
Sur ces points, la cour relève que l’ordonnance déférée prévoyait une première échéance à compter du 10 de chaque mois 'et pour la première fois dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance'. Il en résulte que, contrairement à l’analyse faite par M. [R] [H], dès lors que la signification a eu lieu le 2 décembre 2022, le premier versement devait bien intervenir le 10 janvier 2023. Le mois de janvier 2023 représente bien, en effet, le mois suivant la signification de l’ordonnance.
En outre, en ce qui concerne le paiement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les délais de paiement accordés à Mme [P] [G] concernent la dette locative dont ne font pas partie les indemnités dues au titre de cette disposition, sauf pour la dernière échéance devant régler les intérêts et les frais.
Enfin, sur la question du paiement partiel de la mensualité du mois de décembre 2022, il convient de noter que le bailleur, malgré cet incident reconnu par Mme [P] [G] , n’a pas pour autant poursuivi l’expulsion, comme il en était pourtant autorisé par l’ordonnance déférée. Depuis, il ne conteste pas que Mme [P] [G] a régularisé la situation pour le mois de décembre 2022.
Sur le décompte lui-même, M. [R] [H] indique que le déblocage des APL ne pourrait en aucun cas régulariser les arriérés en raison de la prescription biennale touchant le versement des APL comme le précise la CAF elle-même.
Il chiffre les arriérés de loyers à la somme de 2 710 euros comprenant la période d’octobre 2020 à juin 2021 ainsi que le mois de novembre 2022 (soit 10 mois) et précise qu’il convient de déduire les 7 versements de 10 euros effectués en exécution de l’ordonnance entreprise, ramenant ainsi la somme à 2 640 euros.
Il expose encore avoir été au bénéfice d’une régularisation d’APL en mai 2023 pour un montant de 1 686 euros (281 euros pour 6 mois à compter de décembre 2022) et estime sa créance totale à la somme de 954 euros suivant décompte arrêté au 31 juillet 2023.
Il indique encore que, depuis juin 2023, Mme [P] [G] s’acquitte bien de la somme de 317 euros, outre 10 euros en application de la décision déférée, la CAF lui versant le complément à hauteur de 281 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, corroborant les écritures de M. [R] [H] que :
— la CAF a versé à M. [R] [H] une somme de 1 686 euros le 25 mai 2023 correspondant à un rappel d’APL courant de décembre 2022 à mai 2023 inclus (pièce bailleur n°14-a),
— la CAF a repris des versements mensuels des APL accordées à Mme [P] [G] pour un montant de 281 euros à compter de juin 2023 (pièce bailleur n°14-b),
— la CAF, retenant une prescription biennale, a décidé, le 17 juillet 2023, du déblocage du rappel des APL dues à Mme [P] [G] pour la période courant du 1er juillet 2021 au 30 octobre 2022 (pièce bailleur n°16) ; l’intéressée ne peut pas ignorer que la caisse ferait application de la prescription dans la mesure où elle en a été informée par courrier du 16 janvier 2023 (pièce locataire n°3) annonçant certes le rétablissement des APL avec rappel de droit, mais dans la limite de deux ans en raison de la prescription biennale.
A hauteur d’appel, M. [R] [H] ne réclame plus que des arriérés concernant les mois d’octobre 2020 à juin 2021, outre le mois de novembre 2022 expliquant n’avoir reçu pour cette période que des paiements mensuels de 327 euros alors qu’il lui était dû la somme de 5 980 euros (10 x 598). Il décompte donc bien le déblocage de l’arriéré d’APL de juillet 2021 à octobre 2022, période pour laquelle il ne sollicite plus rien.
La cour relève que Mme [P] [G] ne conteste pas que d’octobre 2020 à juin 2021 elle a réglé mensuellement 327 euros à son bailleur, soit un total de 2 943 euros (327 x 9). En revanche, elle démontre avoir réglé la somme de 343 euros (et non 327) en novembre 2022. Elle a en outre payé 70 euros de janvier à juillet 2023 en exécution des délais de paiement accordés par la décision entreprise. Elle a donc réglé une somme totale de 3 356 euros (2 943 + 343 + 70).
Par ailleurs, il est établi que, de décembre 2022 à mai 2023, elle a réglé le montant total du loyer soit 598 euros par mois (3 588), alors que M. [R] [H] a finalement bénéficié d’un rappel d’APL pour cette période pour un montant total de 1 686 euros (6 x 281). Mme [P] [G] a donc trop payé la somme de 1 686 euros. Il convient dès lors de faire application des règles relatives à la compensation pour déduire cette somme du montant dû par Mme [P] [G].
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] [G] reste redevable de la somme provisionnelle de 938 euros (5 980 – 3 356 – 1 686), au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de l’ordonnance entreprise.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 dispose que : 'Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
Mme [P] [G] justifie avoir repris un emploi depuis le mois d’août 2022 et percevoir un revenu mensuel moyen de 1 092,18 euros (de septembre à novembre 2022, pièce n°7). A cela s’ajoute une prime d’activité de 275,14 euros en janvier 2023. Au regard du faible montant restant dû sur les arriérés, de la reprise sans incident des paiements des loyers et des charges, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement formulée par Mme [P] [G] et de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 39 euros et une 24ème mensualité devant solder le principal (41 euros), les intérêts et les frais, avec une première mensualité le 10 décembre 2023 cette somme étant due en sus du loyer courant. La cour rappelle que l’octroi de ce délai suspend les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si l’échéancier est intégralement respecté et les loyers courants régulièrement honorés. Dans le cas contraire, la clause résolutoire produira ses pleins effets à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi que cela sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [G] qui succombe au principal sera tenue aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la Selurl Bollonjeon associée étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès d’elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure pénale. Elle sera, dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
En l’espèce, aucune raison d’équité ne permet de faire supporter par Mme [P] [G] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [R] [H] en première instance et en appel. Aussi ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2018 entre Mme [P] [G] et M. [R] [H] à la date du 9 septembre 2021,
Condamne Mme [P] [G] à payer à M. [R] [H] la somme provisionnelle de 938 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, au titre des arriérés locatifs,
Autorise Mme [P] [G] à s’acquitter de cette somme en 24 échéances, 23 échéances de 39 euros chacune, la 24ème devant solder le principal, les intérêts et les frais,
Dit que les échéances seront réglées avant le 10 de chaque mois et, pour la première fois, le 10 décembre 2023,en plus du loyer courant,
Dit que l’octroi des délais de paiement suspend les effets de la clause résolutoire,
Dit que si les échéances prévues découlant du délai accordé sont entièrement respectées ainsi que le paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet et permettra l’expulsion de Mme [P] [G] ou des occupants de son chef des lieux loués dans les formes légales, l’intégralité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, une indemnité d’occupation étant par ailleurs due jusqu’à la libération des lieux,
Autorise en cas d’expulsion le recours à un serrurier et à la force publique,
Condamne, dans le cas où la clause résolutoire reprendrait son plein effet, Mme [P] [G] à payer à M. [R] [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 598 euros,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la Selurl Bollonjeon avocat associée étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès d’elle ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [R] [H] et Mme [P] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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