Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
La CJUE a écarté l'application des méthodes subsidiaires dont celle de l'article 74 précité. Elle a jugé que la « valeur transactionnelle » qui est prévue par l'article 70 paragraphe 1 du Code des douanes de l'Union, à savoir une évaluation sur la base du « prix payé ou à payer » était seule applicable. […] d'abord dans le cadre de la facture proforma, en recourant à une déclaration simplifiée telle que prévue par les articles 166 et 167 du CDU. […] La Cour de justice a donc procédé à une « interprétation littérale mais également une interprétation contextuelle et téléologique de l'article 143 paragraphe 1 b) de la directive 2006/112 et l'article 1er de la directive 2006/79 ». […] , […]
Lire la suite…[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 204 et 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, […] lorsqu'une dette douanière à l'importation est née en vertu des dispositions des articles 202, 203, 204 ou 205 du code [des douanes] et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique. » […] 79
[…] 4 La surveillance douanière à laquelle les marchandises transportées sous le régime du TCE sont soumises prend fin lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, notamment par le paiement des droits à l'importation (articles 37, paragraphe 2, et 79 du code des douanes). […]
[…] ( 36 ) Les marchandises n'ont notamment pas changé de statut, car cela aurait supposé, conformément à l'article 79 du code des douanes communautaire, leur mise en libre pratique sur le plan douanier ; or, l'une des conditions en est que les droits à l'importation aient été acquittés. Voir, sur ce point, arrêt D. Wandel (C-66/99, EU:C:2001:69, point 36).
Il résulte des dispositions du b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI que lorsqu'une importation intervient en dehors de toute livraison, le redevable est, sans préjudice du recours à l'option mentionnée au II-C § 120, le débiteur de la dette douanière déterminée en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union (CDU) (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union) (pour la définition du débiteur de la dette douanière, il convient de se reporter au III-A-2 § 145). […] Conformément au b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI, […]
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