Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Transport - Douane 14/10/2020 En perfectionnement actif, la dette douanière née en vertu de l'article 79 du Code des douanes de l'Union, du fait de la présentation tardive du décompte d'apurement, peut s'éteindre si les marchandises n'ont pas été utilisées d'une manière allant au-delà des opérations de transformation autorisées par la Douane : c'est l'interprétation de la notion de « marchandises utilisées » de l'article 124, § 1, […]
Lire la suite…[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 204 et 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, […] lorsqu'une dette douanière à l'importation est née en vertu des dispositions des articles 202, 203, 204 ou 205 du code [des douanes] et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique. » […] 79
[…] L'article 79 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Dette douanière née en raison d'une inobservation », dispose :
[…] ( 36 ) Les marchandises n'ont notamment pas changé de statut, car cela aurait supposé, conformément à l'article 79 du code des douanes communautaire, leur mise en libre pratique sur le plan douanier ; or, l'une des conditions en est que les droits à l'importation aient été acquittés. Voir, sur ce point, arrêt D. Wandel (C-66/99, EU:C:2001:69, point 36).
Il résulte des dispositions du b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI que lorsqu'une importation intervient en dehors de toute livraison, le redevable est, sans préjudice du recours à l'option mentionnée au II-C § 120, le débiteur de la dette douanière déterminée en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union (CDU) (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union) (pour la définition du débiteur de la dette douanière, il convient de se reporter au III-A-2 § 145). […] Conformément au b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI, […]
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