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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Avesnes-sur-Helpe, 11 juin 2018, n° F17/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe |
| Numéro(s) : | F17/00113 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’AVESNES SUR HELPE
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
[…]
CEDEX
RG N° N° RG F 17/00113
SECTION Industrie
AFFAIRE
Y X contre
SA B C
Sy n dicat C F D T
CONSTRUCTION ET BOIS
[…]
18/266MINUTE N°
JUGEMENT DU
11 Juin 2018
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 11 Juin 2018
(onze Juin deux mil dix huit)
Monsieur Y X
[…]
[…] Assisté de Monsieur Z A (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SA B C
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre GROETZ (Avocat au barreau de COLMAR)
DEFENDEUR
Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS ESCAUT SAMBRE
AVESNOIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Z A (Défenseur syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Dominique BRUYERE, Président Conseiller Salarié Monsieur Christophe GALFANO, Conseiller Salarié Monsieur Christian VINS, Conseiller Employeur
Monsieur Philippe SCHREFHEERE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Paulette CORNET, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 26 Juin 2017 H
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 7 Septembre 2017 (convocations envoyées le 27 Juin 2017)
- Décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Septembre 2017
- Après mise en état, débats à l’audience de Jugement du 9 Avril 2018
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Juin 2018
- Décision mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Paulette CORNET, Greffier
Page 1
DERNIERS ETAT DES DEMA NDES
De Monsieur Y X
Avant dire droit
- Remise des fiches de pointage avec les lieux de chantier du 1er janvier 2014 au 20 mars 2015 sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que la remise du tableau de suivi annualisation 35 heures de l’année 2014
..618,82 €
- Rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 20 mars 2015, somme à parfaire
.62,00 €
- Indemnité de congés payés du 1er juillet 2014 au 20 mars 2015, somme à parfaire.
.18,60 €
- Prime de vacances de 2014
- Heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 20 mars 2015, somme à parfaire
..2 000 €
- Congés payés afférents 200 €
- Prime de vacances heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 20 mars 2015, somme à
..60 € parfaire
- Repos compensateurs du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2014, somme à parfaire….1 000 €
- Remise en état de l’attestation Pôle Emploi, remise en état du certificat de travail à la qualification geur Chef d’équipe Niveau IV Position 1 coefficient 250 P n°22 pour la période du 14 janvier 2008 au 20 mars 2015 sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, et se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
- Dommages et intérêts pour préjudice subi suite au non paiement des heures supplémentaires pour l’année 2014, du rappel de salaires de l’année 2014 .5 000 € Article 700 du Code de Procédure Civile.
..2 000 €
- Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Condamner la SA B C aux entiers frais et dépens de l’instance.
De la SA B C
A titre principal, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses prétentions non étayées et non justifiées
A titre subsidiaire,
- constater que la date d’introduction de l’instance par la partie demanderesse est fixée au 26 juin
2017
- constater qu’en vertu des dispositions de l’article L3245-1 du Code du Travail, l’action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par 3 ans qu’en conséquence, les demandes de rappel de salaire, quel que soit le fondement sont limitées à la période courant du 27 juin 2014 au 20 mars 2015, date de sortie de Monsieur Y X des effectifs
- Que la société C a volontairement remis les fiches de pointage de Mr X, fiches mentionnant également les lieux d’intervention, à ce dernier.
- Que le demandeur était dès lors en état de procéder au calcul des heures et de comparer au salaire dont il a bénéficier.
- Que la société Ets B C ne relève pas du champ d’application de la CCN du bâtiment ouvriers Nord-Pas de Calais.
Que dans le cas inverse, le minimum conventionnel a été respecté. DE DIRE et JUGER à la suite :
-Que Mr X n’apporte pas la preuve d’un droit à un rappel de salaire et qu’il doit être, à la suite, débouté de toute demande à ce titre.
Que Mr X n’apporte pas la preuve de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et qu’il doit être, à la suite, débouté de toute demande à ce titre.
- Qu’il n’y a pas lieu à la suite de procéder à la modification de son certificat de travail et / ou de l’attestation Pôle Emploi, Mr X devant être débouté de toute demande à ce titre.
Page 2
- Que Mr X n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, ni en droit ni en montant, et qu’il doit être, à la suite, débouté de toute demande à ce titre.
- Que dans le même sens, et compte tenu de ce qui précède, il doit être débouté de toute demande en matière d’astreinte, d’exécution provisoire ou d’indemnité au titre de l’article 700.
- Dans le même sens, la réglementation ayant été respectée par la société Ets B C, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation du Syndicat Construction Bois CFDT Escaut Sambre Avesnois, le syndicat sera donc débouté de toute demande dans ce dossier.
- En revanche, sachant qu’il y a lieu de prendre en compte les préjudices de la société défenderesse dans ce dossier, le conseil est invité à condamner, au besoin solidairement, le Syndicat et Mr X à 100€ de dommages et intérêts.
- Enfin il y a lieu de condamner, là encore au besoin solidairement, le Syndicat Construction Bois CFDT Escaut Sambre Avesnois et Mr X à 8.000€ au titre de l’article 700.
Du Syndicat CFDT Construction et […]
Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective au titre des articles 3.13 (Bâtiment- Contingent heures supplémentaires), 3.17 ( Bâtiment – Heures supplémentaires) et 1.4 (Bâtiment – Salaires minimaux)…. 4 100 €
..1 500 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été salarié de la SA B C en qualité de Chef d’équipe
Levageur Niveau IV Position 1 coefficient 250, sous contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2008 au 20 mars 2015, date de sortie des effectifs suite à une rupture conventionnelle.
Monsieur Y X travaillait sur des différents chantiers, il devait percevoir des indemnités et des salaires correspondants aux accords applicables notamment le paiement d’heures supplémentaires le paiement de repos compensateur.
Monsieur Y X,en date du 26 juin 2017 par l’intermédiaire de son défenseur Syndical a saisi la présente juridiction prud’homale, aux fins que celle-ci statue sur différentes demandes.
La SA B C conclut quant à elle, à titre principal, au rejet de toutes les demandes qui ne sont pas en état de la demande étayées.
Que la date d’introduction de l’instance par la partie demanderesse, est fixée au 26 juin 2017.
Qu’en vertu des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 12 du Code de Procédure Civile qui stipule que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Attendu qu’en vertu de l’article 6 du Code de Procédure Civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres, à les fonder.
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Attendu qu’en vertu de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Page 3
Attendu qu’en l’espèce, les parties versent les pièces nécessaires à l’analyse des litiges qui les opposent
Avant dire droit
Attendu que par ordonnance du 14 Septembre 2017 la décision du bureau de conciliation et d’orientation a rejeté la demande de délivrance des fiches de pointages et des lieux de chantier.
Attendu que la SA B C, a produit des fiches de pointage de Monsieur X dès le mois (Annexe n°1-1 à 1-24), il est également produit des relevés d’annualisation pour la période 2014/2015(Annexe n°3). Monsieur X, était donc tout à fait à même, de reconstituer le cas échéant son horaire dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et, de préciser ses demandes.
Attendu que la SA B C produit un Avenant à l’accord d’entreprise signé en date du29 juin 1999 sur la période d’annualisation ,la période de référence court du 1° mai de l’année N au 30 Avril de l’année N + 1.
Attendu que Monsieur X ne fournit pas de preuve sur les lieux de chantiers qu’il a effectués.
Attendu que la jurisprudence est claire en la matière, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Casse. Soc. 23 Novembre
2017 n°16-21749).
Attendu qu’il conviendra donc de rejeter les demandes de l’astreinte, il sera débouté sur ces demandes.
Rappel de salaires
Attendu que ladite convention collective n’est pas étendue, elle n’a dès lors vocation à s’appliquer qu’aux seules entreprises adhérentes à un Syndicat signataire de cette convention.
Attendu que Monsieur X ne démontre pas le contraire.
Attendu qu’il conviendra donc de rejeter, il sera débouté sur la demande.
Paiement des heures supplémentaires et Repos compensateurs
Attendu qu’au vu de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que Monsieur X ne fournit pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Attendu que la SA B C a fourni l’intégralité des éléments liés au décompte du temps de travail.
Attendu qu’il conviendra donc de rejeter la demande il sera débouté.
Page 4
Remise en état de l’attestation Assedic destinée à Pole Emploi
Remise en état du certificat de travail à la qualification levageur Chef d’équipe Niveau IV Position 1 coefficient 250 p N°22 pour la période du 14.01.2008 au 20.03.2015 et ce sous astreinte
Attendu que Monsieur D X demande la remise en état de l’attestation Assedic destinée à Pole Emploi et du certificat de travail à la qualification pour la période du 14 janvier 2008 au 20 mars 2015.
Attendu que les demandes Monsieur Y X ne sont pas fondées car son contrat de travail indique qu’il est engagé en qualité d’aide monteur à compter du 1er mars 2008 avec une classification O.E. – coefficient 150-Niveau 1. jusque en 2011 fiches de paie (pièce n°18).
Il sera débouté sur cette demande.
Dommages et intérêts pour préjudice subi
Attendu que Monsieur Y X est débouté de ses demandes, le conseil rejette les dommages et intérêts pour préjudice subi.
Article 700
Il sera débouté
Les demandes du Syndicat CFDT Construction et […]
Attendu que le conseil n’a pas constaté l’infraction, il n’a pas lieu de lui allouer ces sommes.
Les demandes de la SA B C
Attendu que le conseil constate que les sommes demandées par la SA B C sont disproportionnées, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes D’AVESNES SUR HELPE, section Industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes de délivrance des fiches de pointages et des lieux de chantiers ;
DEBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le Syndicat CFDT Construction […] de l’ensemble de ses demandes.
Page 5
DEBOUTE la SA B C de ses demandes.
CONDAMNE la SA B C et Monsieur Y
DEBOUTE les parties pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 Juin 2018.
Le Greffier,
Pour copie certifiée conforme
DE PR ODH EIL OM A S N O
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[…]
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X aux entiers frais et dépens;
Le Président,
pour […]
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Page 6
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