Article 83 du Code des douanes
Article 82 sexies
Article 84 A

Entrée en vigueur le 3 janvier 1964

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1964

1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-24.805, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 83 du code des douanes de la Polynésie française, ensemble les articles 176 et 177 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1991, 90-81.133, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art (JO 19 juin 1941), 36 du traité de Rome, 38, 83, 382-2, 414, 417 et 423-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 janvier 2009, n° 2008F00808

[…] Vu l'article 83 du Code des Douanes, vu l'article 161 du Code des Douanes communautaire, Vu l'article 74 de l'annexe III du Code général des Impôts, vu les documents commerciaux versés aux débats, vu la requête en injonction de payer en date du 4 février 2008,

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