Infirmation partielle 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 mai 2017, n° 15/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02984 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/02984
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me GACQUER substituant Me Franck DELAHOUSSE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2017, l’affaire est venue devant Mme A B, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme A B, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 mai 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 mai 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION :
Le 4 février 1994 Madame Y Z a souscrit auprès de la banque Lenoir et X aux droits de laquelle vient la SA Crédit du Nord un contrat de plan d’épargne logement (PEL).
Un premier avenant en date du 27 janvier 1998 a prolongé ce PEL pour une durée de deux ans, un second avenant en date du 1er février 2000 l’a à nouveau prolongé d’une durée de deux ans et un troisième avenant en date du 29 janvier 2002 l’a enfin prolongé jusqu’au 4 février 2004.
Par courrier en date du 28 septembre 2012 la SA Crédit du Nord a avisé Madame Y Z de ce que son PEL allait être clôturé en raison de la survenue d’un ou plusieurs versements postérieurement à sa date d’échéance.
Le PEL a été effectivement clôturé le 13 décembre 2012 et les sommes figurant sur ce PEL ont été versées sur le compte courant ouvert dans les comptes de la SA Crédit du Nord.
Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2014 Madame Y Z a fait assigner la SA Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de cette clôture qu’elle estime intempestive.
Par jugement en date du 27 avril 2015, le tribunal de grande instance d’Amiens a dit que la SA Crédit du Nord a commis une faute en clôturant le PEL de Madame Y Z, a dit bien fondée la demande de celle-ci en réparation de son préjudice financier subi au cours de l’année 2013 et mal fondée au titre de l’année 2012 et a condamné la SA Crédit du Nord à payer à Madame Y Z la somme de 3677,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 au titre de son préjudice financier, la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens au profit de la SCP Houze Lefevre.
Par déclaration d’appel en date du 17 juin 2015 la SA Crédit du Nord a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2015, la SA Crédit du Nord demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré n’y avoir lieu à réouverture du PEL compte tenu de l’impossibilité d’y procéder et de l’infirmer en ce qu’il a considéré qu’elle avait commis une faute en le clôturant et ainsi de l’infirmer en ce qu’elle a indemnisé un préjudice financier et un préjudice moral et statuant à nouveau de condamner Madame Y Z à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse&Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2015, Madame Y Z demande à la cour de dire la SA Crédit du Nord mal fondée en son appel et de faire droit à son appel incident et ainsi d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas ordonné la réouverture du PEL ainsi que sur le montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau d’ordonner la réouverture du PEL litigieux aux conditions initiales sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et de condamner la SA Crédit du Nord à lui verser une somme de 12876,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de confirmer la décision pour le surplus.
Elle demande enfin à la cour de condamner la SA Crédit du Nord au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2017 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée le 10 février 2017.
SUR CE,
— Sur l’existence d’une faute commise par la SA Crédit du Nord:
La SA Crédit du Nord rappelle que dans le cadre d’un PEL la durée minimale de l’épargne est de quatre ans et la durée maximale de dix ans et que passé ce délai le plan est gelé , aucun versement n’étant permis même si le plan continue à fournir des intérêts pendant 5 ans , et qu’à la quinzième année les PEL ouverts à compter du 1er mars 2011 sont automatiquement transformés en livret d’épargne classique.
Elle fait valoir que le PEL de Madame Y Z ayant été souscrit le 4 février 1994 elle pouvait en bénéficier jusqu’au 4 février 2004 mais qu’à compter de cette date aucun versement ne devait plus être enregistré sur ce PEL
Elle soutient que cependant une somme de 202 € va être inscrite au compte du PEL le 12 février 2004 et qu’ainsi la clôture du compte a été prononcée mais qu’elle a néanmoins bénéficié de la poursuite de son PEL jusqu’en décembre 2012.
Madame Y Z conteste tout virement postérieur à la date d’échéance de son PEL faisant observer qu’il résulte du bordereau de remise du chèque litigieux que ce chèque a bien été déposé à la banque le 27 janvier 2004 soit avant le 4 février 2004.
Elle soutient que la banque a commis une faute en faisant un usage abusif de la faculté de clôture du PEL.
Elle soutient que même si la banque avait été en droit de clôturer son PEL elle a méconnu son obligation de conseil en clôturant le plan sans avertir sa cliente et lui proposer des solutions d’épargne avantageuses. La cour relève qu’il résulte du bordereau de remise du chèque litigieux d’un montant de 202 € que cette remise pour virement sur le PEL a été effectuée le 27 janvier 2004 soit bien antérieurement à la date d’échéance du PEL intervenant le 4 février 2004. Par ailleurs le délai de traitement de cette opération par la banque qui ne procèdera au virement que le 12 février soit plus de dix jours plus tard , ne peut être opposée à Madame Y Z au titre d’une infraction à la réglementation de son PEL.
Cela a d’ailleurs été la position adoptée par la banque qui a pendant huit années renoncé à se prévaloir d’un tel motif de clôture du plan.
Il sera observé à ce titre que la venue à terme du plan souscrit par Madame Y Z en 1994 et donc antérieurement au 1er mars 2011 ne l’obligeait pas à retirer les fonds mais l’empêchait d’effectuer des versements et qu’elle pouvait sans aucune limitation à cinq années continuer à en percevoir les intérêts.
Le fait d’invoquer à tort en 2012 une violation de la réglementation du PEL qui aurait été commise en 2004 et d’imposer une clôture de ce plan sans proposer de solutions pérennes constitue à l’évidence une faute commise par la banque et un manquement à son obligation de conseil.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
— Sur les conséquences de la faute:
La SA Crédit du Nord soutient que le PEL clôturé depuis décembre 2012 ne peut plus faire l’objet d’une réouverture conformément aux dispositions légales et réglementaires quelle que soit la cause de cette clôture.
Elle soutient par ailleurs que Madame Y Z n’a subi aucun préjudice financier dans la mesure où le compte qui aurait dû être clôturé dès le 12 février 2004 n’a finalement été clôturé qu’en décembre 2012 ce qui ne saurait constituer une rupture abusive ou préjudiciable.
Elle rappelle par ailleurs que le PEL a bien été rémunéré pour l’année 2012, et conteste tout préjudice pour l’année 2013 dès lors qu’elle était en mesure de proposer à Madame Y Z un placement avec un rendement de 3,62%, supérieur à celui du PEL compte tenu de la fiscalité de ce dernier dont les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux au 10e anniversaire et ensuite à chaque date anniversaire et qui est soumis à l’impôt sur le revenu ce qui réduisait le taux brut du PEL à hauteur de 3,29 % pour une tranche d’imposition de 14%.
Elle fait valoir en conséquence le préjudice financier subi n’est que la conséquence de la décision de Madame Y Z de ne pas accepter son offre de placement alors même qu’elle ne pouvait obtenir la réouverture de son plan.
Madame Y Z fait valoir qu’aucune disposition ne limitant à cinq années la durée pendant laquelle le souscripteur peut percevoir les intérêts générés par le PEL arrivé à échéance elle aurait pu conserver le droit de percevoir les intérêts que son plan générait et que seul le comportement fautif de la banque l’en a empêché.
Elle fait valoir qu’il est possible de rouvrir non pas un nouveau plan à des conditions différentes de celles appliquées aux autres clients mais uniquement de revenir sur la fermeture du PEL et donc aux conditions initiales.
Elle fait valoir par ailleurs qu’ayant perçu les intérêts pour l’année 2012 elle est en droit de solliciter les intérêts dus pour l’année 2013 , 2014 et 2015 auxquels elle aurait eu droit si le compte n’avait pas été clôturé abusivement. Elle soutient que la proposition de la banque portant sur un taux d’intérêt brut de 3,62 % sur une durée uniquement de deux ans était moins intéressante que le taux rémunérant son PEL
Le PEL est soumis à une réglementation stricte et dès lors que le plan souscrit par Madame Y Z a été clôturé et qu’elle a récupéré le capital, ce plan d’épargne logement a disparu et il ne saurait être fait obligation à la banque de procéder à la réouverture de ce plan dont les modalités de fonctionnement sont imposées et ont depuis la clôture été modifiées.
La réparation de la faute commise par la banque ne peut se résoudre par l’exécution d’une obligation de faire qui s’avère impossible et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y Z de cette demande.
S’agissant du préjudice financier subi par Madame Y Z il convient de relever que le taux de rémunération de son PEL était de 4,62 % dont devaient être déduits les prélèvements sociaux et que pour remplacer ce placement particulièrement avantageux et sans limitation de durée la banque ne lui proposait qu’un placement d’une durée de deux années au taux brut de 3,62% .
Madame Y Z qui contestait la légitimité de la clôture de son compte dont le caractère abusif est désormais établi était ainsi parfaitement en droit de refuser cette proposition sans que cette décision ne lui soit à présent opposée pour la fixation de son préjudice.
Il convient cependant de souligner que Madame Y Z ne justifie pas de la destination des fonds versés sur son compte courant ni des décisions de placement prises depuis le mois de décembre 2012.
Il convient de dire que le préjudice financier subi par Madame Y Z consiste dans la perte de chance de pouvoir bénéficier de la rémunération de son capital aux conditions initiales de son plan d’épargne logement.
Sur la base des intérêts versés en 2011 et 2012, en tenant compte de la rémunération du capital et des prélèvement sociaux et libératoires il convient d’évaluer ce préjudice pour les années 2013 à 2015 à la somme de 8000 €
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a justement évalué le préjudice moral subi par Madame Y Z à la somme de 3000 €.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner la SA Crédit du Nord à payer à Madame Y Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle à hauteur d’appel et de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice financier
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SA Crédit Du Nord à payer à Madame Y Z au titre de la réparation de son préjudice financier pour les années 2013 à 2015 la somme de 8000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 sur la somme de 3677,64 € et à compter de la présente décision pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit du Nord à payer à Madame Y Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle à hauteur d’appel
La condamne aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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