Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 99 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 I, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
» ; 6° Après l'article 51, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé : « Art. 51-1. […] - Article 21 L'article 29 de la même loi est abrogé. […] des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ; 3° Le 3° du II de l'article 3-1 est abrogé ; 4° L'article 9 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. » ; 5° Le II de l'article 10 est abrogé ; […]
Lire la suite…Les raffineries dans lesquelles est traité le pétrole brut et les entrepôts dans lesquels sont stockés les produits finis (carburants, fiouls, bitumes) sont soumis au régime de l'usine exercée (art.163 et suivants du code des douanes). Les produits, qui sont livrés à la consommation à la sortie des raffineries ou des dépôts, sont considérés comme importés et soumis, par le service des douanes, aux droits et taxes dont la perception incombe à cette administration.
Lire la suite…[…] En effet, l'article 4, point 8, second alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92 dispose, à cet égard, que, «[s]ans préjudice des articles 163 et 164 [relatifs au transit interne], les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu'elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la Communauté». De même, […] ne fait pas perdre aux marchandises en cause leur statut de marchandises communautaires, puisqu'il ressort de l'article 163, paragraphe 1, du code des douanes que «le régime de transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4, la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers, […]
[…] h) l'abattage des animaux : que, c'est à tort que les prévenus maintiennent l'origine communautaire de l'ail exporté ; qu'en effet les dispositions de l'article 4 par 8 du code des douanes communautaire stipule que sans préjudice des articles 163 et 164, les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu'elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la communauté ; que, de plus, […]
[…] Que les droits et taxes ayant ete evalues a 487867 francs cfp, ravela demande a verser cette somme entre les mains de l'administration a titre de consignation seulement en attendant qu'il justifie du paiement des droits superieurs a ladite somme, opere, selon lui, en metropole en 1965, justification qui devait lui permettre d'obtenir l'exemption desdits droits et taxes, en vertu de l'article 163 du code des douanes local ;
- Article 5 Mesures d'additionnalité 1. […] - Article 11 La reconnaissance est accordée de manière expresse, dans un délai d'au plus deux mois, lorsque les éléments prévus à l'article 10 permettent d'établir que l'opérateur sera en mesure, à hauteur des quantités produites, de garantir la nature des matières premières utilisées ainsi que, pour les produits qualifiés de biocarburants, le respect des critères de durabilité mentionnés au deuxième alinéa du A du V de l'article 266 quindecies du code des douanes. […] prévus à l'article 3 […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions des A, B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes ; 4.
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