Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01844
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6FO
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de NICE en date du 12 Novembre 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Monsieur [V] [Z], en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR,
domicilié [Adresse 6]
représenté par Monsieur [M] [P], Major de Police de la préfecture des Bouches-du-Rhône en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 à 19H26,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par Monsieur le PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2024 par Monsieur le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à à 17h25;
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2024 à 22h39 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 4] comme mon père je suis du Nigéria.
Je fais appel car je suis vraiment malade, je fais de l’épilepsie. Je n’ai jamais été en détention de ma vie pour 1 moi. Je ne connais pas mon pays, je ne connais pas mon pays, je n’ai quitté en 1999, je ne connais rien de mon pays.
Je ne sais pas vous dire si j’ai de la famille au Nigéria. Je sais que j’ai de la famille mais à cause du régime militaire, je n’ai jamais eu de contacte avec eux. J’aimerai avoir des contactes avec eux. En France, je connais juste des gens qui viennent du Nigéria.
J’ai besoin des papiers pour rester et voir le docteur. Même au Nigeria, je ne connais rien là bas, je ne sais pas comment recommencer ma vie là bas. Je ne peux pas avoir 24H de lumière. Les hommes riches vont en Europe quand ils sont malades.
Me Johannes LESTRADE est entendu en sa plaidoirie :
J’ai fais une DA, la préfecture a accès aux pièces de cette DA. J’ai transmis l’ensemble des pièces sur la prise en charge d’un étranger malade. Sur les observations du 13 novembres à 10H48, je les ai. Sur la réponse à 0:08, je les ai envoyées à la préfecture. Sur les observations de la préfecture à 08H31 je ne les ai pas.
La présidente précise et donne lectures des observations de la préfecture de 08H34 par mail ce matin.
La présidente demande s’il y a bien 2 points d’irrecevabilité, sur le fait que Monsieur est malade. Sur la fourniture de la notification du mois d’octobre dernier de la CA.
L’arrêt de la CA a été notifié. L’appel, on ne sait pas comment est intervenu l’interprète. J’ai contesté en 1 ère instance le jour de la notification. Un arrêt d’appel est daté le 18 octobre. Nous avons la signature de Monsieur, du greffier et du président. Sur un autre dossier, nous avions le jour et l’heure, la mention c’est faite par téléphone. Ici, nous n’avons que la signature et la date de l’arrêt d’appel mais ce n’est pas l’heure de la notification habituelle. S’il suffisait que Monsieur signe sans notification, cela serait ennuyeux. La notification est irrégulière art 503 du CPC donc la rétention est irrégulière. Aussi, Monsieur a saisi l’OFII pour voir si un éloignement vers son pays est possible au vu de son état de santé. Le registre comprend une case sur la procédure étranger malade. C’est quand l’étranger demande à l’OFII si c’est possible de renvoyer Monsieur dans son pays. L731-4 l’autorité administrative peux assigner à résidence si son état de santé le demande et si le pays dans lequel Monsieur sera renvoyé le permets pas à Monsieur une prise en charge. On en parle pas ici de prise en charge au CRA. Le médecin se prononce dans le cadre du renvoi de Monsieur dans son pays est possible. L’association des médecins précise que ce ne n’est pas possible. La préfecture dit que ce n’est pas une procédure étranger malade.
Ce n’est pas un certificat mais un avis du médecin. Il s’agit bien d’une nouvelle procédure étranger malade.
La présidente précise que vous n’êtes pas d’accord sur la portée de la saisine du médecin.
Oui, le registre doit mentionné l’existence d’une procédure étranger malade. Date de saisine de l’OFI, décision préfectorale, ici vous n’avez rien. La JP de la Ccass, le registre doit être actualisé. Ne pas actualiser fait grief à mon client.
L’irrecevabilité découle de ce grief. J’ai écrit à la COMED, une association de médecins, qui précise que l’offre de soin au Nigéria est nulle pour Monsieur. Un rapport Suisse que l’épilepsie au Nigéria est un signe de folie, on se fait frappe, exclure , etc…
Monsieur [M] [P] est entendu en ses observations :
Le principe sur le registre actualisé, il ne concerne que le déroulement de la rétention administrative et les droits y afférent. Monsieur a fait l’objet d’un rejet de son éloignement qui confirme que Monsieur peut être renvoyé. Le certificat de l’OFI sait si ce traitement est disponible au Nigeria, c’est le cas, il peut également être envoyé par avion sans difficulté. Cette demande d’étranger malade, est antérieure à la date de placement. Son hospitalisation du 20 octobre est bien inscrite. Pour ce qui est de la notification de l’ordonnance du 18 octobre, je demande le rejet de ce moyen, cette notification est pourtant établie car jointe à la requete du préfet faite le 17 octobre à 15H21 par le truchement d’un interprète.
La notification de l’ordonnance du 18 octobre de la CA, elle est faite le 18 octobre 2024, c’est signé par Monsieur, réalisé par Monsieur [E], il y a eu une notification conforme.
Monsieur a un vol de prévu le 29 novembre, je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 1 er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L743-2 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
1-sur l’irrégularité de la requête en prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
La copie du registre actualisé est produite aux débats;
Monsieur [L] soutient qu’elle est incomplète pour ne pas mentionner l’existence d’une procédure 'étranger malade en cours’ dont l’objet est la protection contre l’éloignement et non la compatibilité de son état de santé avec la rétention
*sur la portée du certificat du 31/10/2024 signé du docteur [B], médecin de l’OFII
Celui-ci mentionne expressément et de manière ci-après littéralement reproduite en 'en-tête’ gras ajouté par nos soins'
AVIS DU MEDECIN DE L’OFII
Relatif à l’état de santé de l’étranger ( L731-4, R611-1,R611-2, R631-1 et R731-1 du CESEDA, arrêté relatif aux conditions d’hébergement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R425-11 à R425-13, R611-1 et R.611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
L’article L731-4 du CESEDA est ainsi libellé:
'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié'.
Et l’article R731-1 du même code:
'L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini à l’article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2".
L’article R631-1 du même code prévoit encore:
'L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini au 5° de l’article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2"
et l’article L631-3 visé par ce texte:
'Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié.
Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.
Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3"
A l’évidence, l’avis en cause n’a donc pas été recueilli pour les besoins de la procédure appelée étranger malade prévue par l’article L611-3 du CESEDA et non par les textes susrappelés.
La preuve de l’existence d’une telle procédure ne résultant pas des pièces produites, il ne saurait être invoqué l’irrecevabilité de la requête pour défaut de mention sur le registre
*sur l’absence de production avec la requête de l’acte de notification de l’ordonnance de prolongation du 17 octobre 2024
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles mais il est cependant considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il est constant que le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Néanmoins, et contrairement à l’analyse de l’appelant, la preuve de la notification de la précédente ordonnance autorisant la dernière prolongation ne constitue pas une pièce utile conditionnant la recevabilité de la nouvelle requête mais éventuellement un élément de fond quant à la validité de la procédure.
Le moyen sera rejeté et la requête du préfet déclarée recevable
2-sur l’illégalité de la privation de liberté
En premier lieu, Monsieur [L] ayant relevé appel de la décision du 1er juge du 17 octobre 2024 statuant sur la prolongation de sa rétention, il n’est justifié d’aucun grief à l’absence de justification de la décision , ce dernier ayant fait valoir ses droits devant la cour dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 18 octobre 2024.
Il ressort des pièces produites au soutien de la requête la mention au bas de l’arrêt qui contient la phrase suivante 'les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification , le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’état ou de la cour de cassation’ de la signature de Monsieur [L] et celle-ci 'traducteur en anglais M.[W] [I]'
La mention de l’heure de notification s’agissant d’un délai exprimé en mois n’a pas d’intérêt quant au cours des délais et l’absence de mention du jour ne pourrait avoir pour seul effet que de ne pas faire courir le délai le cas échéant.
En tout cas, la notification et la preuve de celle-ci n’est soumise à aucune formule sacramentelle et résulte suffisamment des documents produits pour permettre à monsieur [L] d’exercer ses droits à interjeter un pourvoi et fonder l’exécution de la prolongation de la rétention confirmée par la cour dans cet arrêt .
Le moyen sera en conséquence rejeté
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le préfet du Var justifie avoir fait les diligences utiles l’intéressé ayant été entendu par les services consulaires du Nigéria, l’intéressé ayant été reconnu comme ayant cette nationalité par ces autorités le 6 novembre 2024 et un vol étant prévu le 29 novembre 2024
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignements et de rétentions de NICE en date du 12 novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [L]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Nigériane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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