Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 15 avr. 2025, n° 2404714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404714 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis du maire ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né en 1971, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er août 2028, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Le préfet de l’Essonne n’ayant pas statué sur la demande de M. B dans le délai de six mois suivant l’enregistrement de sa demande de regroupement familial, celle-ci a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
4. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire.
5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la présentation de sa demande de regroupement familial, l’OFII a délivré à M. B, le 4 janvier 2023, une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, qui, ainsi que cette attestation le rappelait expressément, a fait courir le délai de six mois imparti au préfet de l’Essonne pour statuer sur sa demande. Du silence de cette autorité est ainsi née, le 4 juillet 2023, une décision implicite de rejet de la demande du requérant, dont celui-ci a eu connaissance dès cette date, dès lors que M. B avait été clairement informé aux termes de l’attestation de dépôt de sa demande des conditions de naissance d’une décision implicite du préfet. En revanche, cette attestation de dépôt remise à M. B ne mentionnait pas les voies et délais de recours contentieux dans les conditions prévues par les textes cités au point 4 du présent jugement. M. B disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable d’un an qui a couru à compter de la date de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, soit le 4 juillet 2023. Dès lors, sa requête, enregistrée le 5 juin 2024, par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable d’un an. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . L’article L. 434-7 de ce code dispose que » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ».
10. M. B produit un contrat pour la location d’un logement de type T2, qu’il occupe depuis le 12 avril 2022, d’une superficie de 53 mètres carrés, soit une superficie supérieure à celle exigée par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles précités pour un couple et un enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par la préfète de l’Essonne, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’aurait plus occupé ce logement.
11. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». L’article R. 434-4 du même code prévoit que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
12. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
13. D’une part, il est constant que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré la demande de regroupement familial présentée par M. B le 4 janvier 2023. Ainsi, la période de référence pour apprécier la condition de ressources prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent s’étend, en principe, du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2022.
14. D’autre part, M. B verse au dossier son contrat de travail à durée indéterminée par lequel il est employé en qualité d’agent de sécurité et l’ensemble de ses bulletins de salaire sur la période allant du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2022 et dont les mentions établissent qu’il a perçu en moyenne, sur cette période, un revenu mensuel net de 2 330 euros, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance mensuel. L’ensemble des éléments produits par M. B permettent, dans ces circonstances, d’établir qu’il disposait, pour la période de référence, de ressources mensuelles supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition tenant au caractère suffisant du niveau de ses ressources.
15. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites au dossier et n’est pas soutenu par la préfète de l’Essonne que M. B ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, autorise le regroupement familial demandé par le requérant, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle. Il y a lieu de lui donner injonction de le faire dans un délai de deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et de sa fille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d’accorder le regroupement familial demandé par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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