Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 88 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières.
Pour mémoire, l'ex-article 121 du Code des douanes communautaire (CDC) relatif aux perfectionnement actif suspension (PAS) disposait en cas de mise en libre pratique : « 1. […]
Lire la suite…[…] Le fait que la déclaration en douane de marchandises d'exportation temporaire a été acceptée par un bureau de douane qui n'est pas indiqué à titre de bureau de douane de placement dans l'autorisation de perfectionnement passif en vertu de l'article 85 du code des douanes communautaire (1), appliqué conjointement avec l'article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce code, ainsi que de l'article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l'Union (2), fait-il obstacle à l'exonération partielle des droits à l'importation à la suite du perfectionnement passif prévue à l'article 145, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ainsi qu'à l'article 259, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ?
[…] Par acte du 4 novembre 2022, contestant le refus qui lui était opposé, la S.A.S. [V] [N] et FILS assignait l'Administration des douanes et la Direction régionale des douanes devant le tribunal judiciaire au visa des articles 60§2, 85, 211§2§3 et §4, 256 du Code des douanes, de l'article 5, 32 et 172 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015, aux fins de :
Selon l'article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, et les articles 292, 293, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000, et 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, le recours à un régime douanier économique est subordonné à la délivrance, par les autorités douanières, d'une autorisation qui doit, notamment, comporter la mention des bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime. Ces derniers sont les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à contrôler le régime.