Confirmation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 18/07656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07656 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mars 2018, N° 2017018752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MS IMPERIAL c/ SASU SCM LOCAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07656 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017018752
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NEVERS sous le n° 750 310 898
Représentées par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 et Me Olivier LEVOIR, avocat plaidant du barreau de NEVERS
INTIMEE
SASU SCM LOCAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 528 341 837
Représentée par Me Dominique CHEVANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0736
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits procédure prétentions et moyens des parties :
Le 9 décembre 2015, l’eurl Ms Impérial (société Impérial), exerçant l’activité de l’achat et de la revente de véhicules neufs ou d’occasion et désirant diffuser ses annonces sur internet, a souscrit pour l’année 2016 auprès de la SAS-U Scm Local (société Scm) exploitant le site 'Au Bon Coin', un contrat de prestations de services dénommé 'Pack Auto', moyennant le prix de 7.029,50 euros HT (8.435,40 euros TTC) payable en 12 échéances (soit 702,95 euros TTC par mois).
Prétendant que le service n’a pas fonctionné en raison du défaut de mise en place par la société Scm de l’interface technique permettant l’utilisation du 'Pack Auto', la société Impérial n’a pas payé les factures de février à août 2012 (outre un reliquat de janvier 2012), en dépit des relances des 14 mars et 7 avril 2016 et de la mise en demeure de payer du 23 août 2016. Faisant application de l’article 5-3 des conditions générales de vente, la société Scm a notifié la résiliation du contrat au 30 août 2016, puis, par acte du 3 mars 2017, a assigné la société Impérial devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 5.012,80 euros, correspondant aux factures mensuelles émises du 20 janvier au 20 août 2016, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant, la société Impérial a également requis l’indemnisation de ses frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, observant que l’article 3.3.1.1.2 du contrat stipulait que le logiciel du client devait être compatible avec celui 'Ubiflow’ du Bon Coin et retenant essentiellement qu’il résultait de l’échange de courriels entre la société Impérial et la société Fiducial Informatique, prestataire technique de la société Scm, que la passerelle interface entre les logiciels Vulcain (utilisé par la société Impérial) et Ubiflow (utilisé par la société Scm) avait été activée, a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la société Impérial et l’a condamnée à payer à la société Scm la somme de 5.012,80 euros majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chaque facture impayée, et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Impérial a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2018. Les parties ont chacune conclu sur le fond et ont ultérieurement donné expressément leur accord (l’appelante le 12 mai 2020 et l’intimée, le 11 mai 2020), pour que l’affaire soit jugée sans la tenue d’une audience de plaidoirie, dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Vu les dernières écritures télé-transmises le 28 janvier 2020, par la société Impérial appelante, réclamant la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des demandes de la société Scm ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 31 août 2018, par la société Scm intimée, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE,
Considérant que pour s’opposer au paiement des factures litigieuses, la société Impérial :
— soutient que le service n’a pas fonctionné en raison du défaut de mise en place par la société Scm de l’interface technique permettant l’utilisation du 'Pack Auto',
— estime, sans contester l’intervention le 22 janvier 2016 dans ses locaux du préposé du sous-traitant technique du 'Bon Coin', que la société Scm n’a pas accompli son obligation de résultat de paramètrer l’interface des logiciels 'Vulcain/Ubiflow', devant lui permettre de diffuser automatiquement ses annonces depuis son logiciel personnel ;
Mais considérant que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’article 3.3.1.1.2 des conditions générales annexées à la commande (n° CMD 141938) du 9 décembre 2015, l’abonnement souscrit était soumis à la condition préalable de détention par l’annonceur d’un logiciel compatible avec celui du Bon Coin, la société Impérial n’ayant pas contesté que la liste de ceux compatibles lui avait été fournie par la société Scm;
Qu’en souscrivant la commande précitée, la société Impérial a estimé que son logiciel 'Vulcain’ était compatible avec le logiciel 'Ubiflow’ du Bon Coin ; qu’elle ne conteste pas que le 22 janvier 2016 un technicien s’est déplacé pour activer la passerelle 'Vulcain/Ubiflow’ tout en affirmant que celui-ci a été dans l’impossibilité de le faire sans toutefois le démontrer ; qu’en effet, la société Impérial n’a adressé aucune réclamation en suite de cette intervention et ne prétend pas avoir élevé de protestation à la réception mensuelle des factures pendant les huit premiers mois de l’année 2016 ; qu’à cet égard, l’attestation de M. X qui se contente de témoigner qu’il aurait assisté à une conversation téléphonique entre l’appelante et la société Scm ne suffit pas à démontrer que ladite interface n’a pas été installée ; qu’il en va de même des allégations de l’appelante selon lesquelles elle aurait continué à utiliser l’ancien système de saisie manuelle plus onéreux pour publier ses annonces sur le site 'Le Bon Coin’ ;
Considérant aussi que l’article 5 (paragraphe 5.2) des conditions générales, visant l’article L.441-6 du code de commerce, stipule que toute somme non payée à la date de règlement figurant sur la facture, sera productive de plein droit des intérêts de retard à partir du jour suivant cette date, au taux de trois fois le taux légal en vigueur ;
Que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Que succombant dans son recours, l’appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge définitive de ceux supplémentaires qu’elle a dû engager en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l’eurl Ms Impérial à verser à la SAS-U Scm Local la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’eurl Ms Impérial aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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