Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2405202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre aux autorités préfectorales compétentes de faire droit à sa demande d’admission provisoire et d’accomplir les démarches nécessaires en vue de la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision portant transfert :
* est illégale en l’absence de la preuve d’une demande de « réadmission » ;
* méconnaît les dispositions des articles 7, 10 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 13 et 17 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et M. B, non représenté, assisté de Mme C, qui indique vivre avec une ressortissante française.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h31.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 2 mai 1993 à Gouraye (République islamique de Mauritanie), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 28 juin 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés des 5 et 7 novembre 2024, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. (). ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ».
4. M. B fait valoir dans ses écritures avoir en France sa petite sœur dont la qualité de réfugiée a été accordée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n° 23042474 du 8 décembre 2023 en raison de sa soustraction à une union précoce imposée, aggravées par les violences domestiques subies, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Il précise encore dans ses écritures que sa demande d’asile est en partie liée à la situation de sa sœur. À l’audience, il précise avoir aidé sa sœur à fuir tant le mariage forcé dont elle faisait l’objet et que son pays et qu’en conséquence il encourt des risques vis-à-vis de sa famille, et notamment ses oncles, et de la belle-famille de sa sœur et n’avoir dès lors plus aucune relation avec sa propre famille, et notamment sa mère qui était favorable audit mariage forcé, son père étant décédé. Ces éléments ne sont pas contestés en défense. Dans ces conditions, au regard des principes directeurs de l’examen des demandes d’asile, il est nécessaire que la demande d’asile de l’intéressé soit examinée dans le pays qui a examiné celle de sa sœur. Par suite, dans les conditions très particulières de l’espèce et même si la préfète du Loiret ne disposait pas de ces éléments à la date de son arrêté, M. B est fondé à soutenir la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du surlendemain par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. () ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
8. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. B.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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