Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mai 2023, n° 2301269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 M. A B, M. D B et M. C B, représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le maire de la Seyne sur Mer a délivré un permis de construire à la SARL LV Bâtiment pour la régularisation des aménagements extérieurs et l’extension d’un bâtiment sur un terrain cadastré AB 1574, 1575 et 1576, ensemble la décision portant permis modificatif du 2 décembre 2021 pour sa surélévation et son extension ;
2°) de les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence : elle est avérée car les travaux sont en cours.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions :
— sont entachées d’incompétence ;
— violent l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
— violent les articles UG3, UG 7, UG8, UG13 dudit règlement ;
— violent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (circulation, stationnement et incendie) ;
— violent l’article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et l’arrêté du 20 avril 2017 ;
— violent les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (annexe) en matière de défense contre l’incendie et l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— le rehaussement d’un bâtiment ne peut faire l’objet d’un permis modificatif car cela modifie l’économie générale du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de la Seyne sur Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— il n’y a pas d’urgence ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023, la SARL LV Bâtiment, représentée par Me Pichard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le permis du 15 octobre 2020 a été transféré à la SCI JPL le 3 novembre 2022 ;
— l’urgence n’est pas avérée ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2023 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Laisné pour les requérants ;
— les observations de Me Gonzalez-Lopez pour la commune de La Seyne sur Mer ;
— les observations de Me Pichard pour la SARL LV Bâtiment.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le tribunal a été informé le 16 mai 2023 par la SARL LV Bâtiment que le permis attaqué du 15 octobre 2022 a été transféré par décision du 3 novembre 2022 à la SCI JPL, ce qui est effectivement le cas. La présente ordonnance lui sera notifiée en copie.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B et autres n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B et autres à payer solidairement la somme de 1 500 euros tant à la commune de la Seyne sur Mer qu’à la SARL LV Bâtiment au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B et autres sont condamnés à payer solidairement la somme de 1 500 euros tant à la commune de la Seyne sur Mer qu’à la SARL LV Bâtiment au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, M. D B, M. C B, à la commune de la Seyne sur Mer et à la SARL LV Bâtiment.
Copie en sera adressée à la SCI JPL (bénéficiaire du transfert susvisé).
Fait à Toulon, le 23 mai 2023.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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