Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
[…] L'article 346 du code des douanes dispose par ailleurs que « toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification'…,que le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception et l'article 347 précise que dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance.
[…] Monsieur [E] [F] ne démontre pas (pas plus qu'il ne l'allègue d'ailleurs), avoir contesté la créance constatée par ces titres, selon les modalités et dans les délais prévus aux articles 346 et 347 du code des douanes, étant observé que la juridiction compétence, en ce cas, est le tribunal judiciaire (et non le juge de l'exécution.
[…] Attendu que la société 3D Storm fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que le redevable peut, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, saisir le tribunal d'instance ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la société redevable pourtant formé dans le délai de deux mois à compter d'une décision de rejet du 11 décembre 2009 rendue par la direction des douanes, au motif inopérant qu'elle n'avait pas présenté de recours dans le même délai à l'encontre d'une précédente décision de rejet, la cour d'appel a violé les articles 346 et 347 du code des douanes ;
Ces pouvoirs sont principalement définis par le Code des douanes et le Code des douanes de l'Union. L'article 60 du Code des douanes national confère aux douaniers le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. […] Lorsque les cookies CBD contrefaits portent atteinte à une marque déposée, l'article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit des sanctions plus sévères : jusqu'à quatre ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende. […] La première étape consiste généralement en un recours administratif préalable adressé au directeur régional des douanes, conformément à l'article 346 du Code des douanes. […]
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