Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.
Ces pouvoirs sont principalement définis par le Code des douanes et le Code des douanes de l'Union. L'article 60 du Code des douanes national confère aux douaniers le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. […] Lorsque les cookies CBD contrefaits portent atteinte à une marque déposée, l'article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit des sanctions plus sévères : jusqu'à quatre ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende. […] La première étape consiste généralement en un recours administratif préalable adressé au directeur régional des douanes, conformément à l'article 346 du Code des douanes. […]
Lire la suite…[…] — le choix, par la société Bodycote, d'une contestation tardive des résultats du contrôle, adressée bien après la clôture de la procédure contentieuse, dans le cadre de laquelle la société a choisi d'effectuer les diligences nécessaires pour bénéficier du droit à l'erreur, plutôt que d'utiliser les voies légales de contestation prévues par les articles 345, 346 et 347 du code des douanes,
[…] D'une part, aux termes de l'article 347 du code des douanes : « Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne. » Aux termes de l'article 346 du même code : « Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, […]
[…] L'article 346 du code des douanes dispose par ailleurs que « toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification'…,que le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception et l'article 347 précise que dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance.
Il est alors lui-même le déclarant au sens de l'article 5, point 15, du code des douanes de l'Union. […] Ce que la décision impose à l'administration des douanes. […] Concrètement : un mémoire déposé aujourd'hui qui vise « l'article 346 du code des douanes » cite un texte abrogé. […]
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