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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 19 nov. 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [E] [U] [N] [F] + 2 grosses DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS + 1 exp SELARL CABINET [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00317
N° RG 24/02396 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXKI
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U] [N] [F]
[Adresse 4]
représenté par Maître Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant, substitué par Maître Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE PACA CORSE
Prise en la personne du receveur interrégional
Représenté par Monsieur [Z] [C] avec pouvoirs
[Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2024 que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 janvier 2024, la recette interrégionale de [Localité 3] de la direction générale des douanes et droits indirects a notifié à la caisse [Localité 2] Humanis Agirc-Arrco une saisie administrative à tiers détendeur (SATD n°2024/0898/766507) portant sur la somme de 31 327,42 €, due par Monsieur [E] [F].
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [E] [F] le jour-même.
Par courrier du 5 mars 2024, reçue par l’administration le 8 mars 2024, Monsieur [E] [F] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Selon acte d’huissier en date du 2 mai 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner le la direction générale des douanes et droits indirects, recette interrégionale de [Localité 3], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la contestation de la saisie administrative à tiers détendeur pratiquée à son préjudice le 17 janvier 2024.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [E] [F], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article 223 du code des douanes :
D’ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 17 janvier 2024 entre les mains de la caisse de retraite [Localité 2] Humanis Agirc-Arrco ;De condamner la direction générale des douanes et droits indirects à lui restituer toutes les sommes saisies de ce chef ;De la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;De rappeler l’exécution provisoire de plein droit ;De statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la recette interrégionale des douanes de PACA Corse, direction générale des douanes et droits indirects, prise en la personne du receveur interrégional à [Localité 3], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, il sollicite de la présente juridiction de :
Constater que le droit de francisation et de navigation était dû par Monsieur [E] [F] pour son navire « I am Happy » pour les années 2015, 2016 et 2017 et pour son navire « Noa » pour l’année 2021 ;Débouter Monsieur [E] [F] de sa demande visant à obtenir la mainlevée de la SATD n°2024/0898/766507/N du 17 janvier 2024 ;Le débouter également de sa demande en restitution des sommes saisies en vertu de cette SATD ;Dire n’y avoir lieu à condamnation de l’administration des douanes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au dépens ;Condamner Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur :
En vertu de l’article 387 bis du code des douanes, le recouvrement des créances de toute nature, régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L.262 du livre des procédures fiscales.
L’article L.262 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, applicable au présent litige, dispose : 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. 4.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
En l’espèce, le 17 janvier 2024, la recette interrégionale de [Localité 3] de la direction générale des douanes et droits indirects a notifié à la caisse [Localité 2] Humanis Agirc-Arrco une saisie administrative à tiers détendeur portant sur la somme de 31 327,42 €, due par Monsieur [E] [F].
Ce dernier en sollicite la mainlevée et la restitution des sommes saisies, faisant valoir que la francisation du navire entraîne l’obligation pour le propriétaire de payer annuellement à la direction générale des douanes et droits indirects un droit annuel de francisation et de navigation et qu’il s’en est régulièrement acquitté, pour son bateau de plaisance « I am Happy » immatriculé 875615, francisé en octobre 1996, jusqu’en 2015. Il expose qu’en 2013, son bateau a subi une avarie et a coulé puis a été remisé en cale sèche auprès de la société Arie de Boom Services ; qu’à la suite de difficultés de santé et financières, il n’a plus pu régler les loyers et réparations à cette société qui l’a assigné en paiement et qui a obtenu un titre exécutoire à son encontre ; que ne pouvant s’acquitter des sommes dues, il a cédé le bateau à la société Arie de Boom Services, en règlement de sa créance, en 2017. Il précise qu’il continue à être destinataire de demandes de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dont il se pensait libéré ; que l’avis à tiers détenteur adressé, concerne ce droit pour les années 2021, 2022 et 2023, la société Arie de Boom Services n’ayant pas enregistré officiellement la vente ; que la saisie administrative à tiers détenteur est donc irrégulière, n’ayant pas été dirigée à l’encontre du propriétaire du bateau. Il soutient, en outre, que le droit de navigation n’est pas dû, n tout état de cause, les moteurs du bateau n’étant pas en état de fonctionnement.
L’administration des douanes s’y oppose, faisant valoir que la saisie litigieuse concerne des sommes dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour le navire « I am Happy » et 2021 pour le navire « Noa ». La partie défenderesse expose que Monsieur [E] [F] ne conteste pas être redevable du DAFN entre 2015 et 2017, celui-ci reconnaissant s’en être acquitté jusqu’en 2015 ; que Monsieur [E] [F] n’a pas contesté les avis de mise en recouvrement dans le délai imparti ; que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse n’est donc pas viciée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à en ordonner la mainlevée i d’ordonner la restitution.
L’article 223 alinéa 1er du code des douanes, dans sa version résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, applicable litige, dispose que les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW sont soumis au paiement d’un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l’année considérée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [F] était propriétaire d’un bateau de plaisance dénommé « I am Happy », immatriculé NI 875615, ayant fait l’objet d’un acte de francisation le 29 octobre 1996 et qu’il est propriétaire d’un navire dénommé « Noa », immatriculé NI 791818, francisé le 26 juin 1990.
Le demandeur justifie, par les pièces versées aux débats, des difficultés financières rencontrées et de la cession du navire « I am Happy », immatriculé NI 875615, à la société Arie Boom Services le 10 juillet 2017.
Cette cession n’avait pas fait l’objet d’une publicité, de sorte qu’il était toujours considéré, par l’administration des douanes ; comme le propriétaire de ce bateau de plaisance.
Cependant, il apparaît que tenant compte de la cession intervenue le 10 juillet 2017, ainsi que la revente, par la société Arie Boom Services à Monsieur [P] [D], résidant aux Pays-Bas, où le navire à été livré en octobre 2017, l’administrateur des douanes a admis, le 3 mars 2022, que ce navire ne devait plus être assujetti au DAFN à compter du 1er janvier 2018. Le receveur régional à [Localité 3] a donc été autorisé à procéder à l’admission en décharge du DAFN du navire « I am Happy » pour les années 2018 à 2021, soit la somme globale de 45 836 €.
Cette décharge tient donc compte des éléments de fait mis en avant par Monsieur [E] [F].
Pour autant, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été pratiquée en vue du recouvrement du solde des droits annuels de francisation et de navigation, exigibles au 1er janvier 2015, 2016 et 2017 pour le navire « I am Happy » et 2021 pour le navire « Noa », de sorte qu’ils concernent une créance antérieure à la cession.
Or, Monsieur [E] [F] ne conteste pas être propriétaire du navire Noa.
Par ailleurs, la recette interrégionale de [Localité 3] de la direction générale des douanes et droits indirects justifie des avis de mise en recouvrement concernant le droit annuel de francisation et de navigation pour les années 2015, 2016 et 2017, émis et rendus exécutoires les 23 juin 2015, 23 juin 2016 et 13 juillet 2017 à hauteur, respectivement, de 9 550 €, 11 459 € et 11 459 €.
Monsieur [E] [F] ne démontre pas (pas plus qu’il ne l’allègue d’ailleurs), avoir contesté la créance constatée par ces titres, selon les modalités et dans les délais prévus aux articles 346 et 347 du code des douanes, étant observé que la juridiction compétence, en ce cas, est le tribunal judiciaire (et non le juge de l’exécution.
Il n’est donc pas fondé à le faire à l’occasion de la contestation de la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur.
Il convient, au demeurant, d’observer que le fait que le navire n’ait pas été en état de naviguer était, en tout état de cause, inopérant, le droit de francisation et de navigation étant exigible à raison de la propriété du navire et non de son utilisation, en vertu de l’article 223 précité du code des douanes.
De même, s’agissant du droit exigible pour l’année 2017, Monsieur [F] était bien le propriétaire du navire « I am Happy » au 1er janvier 2017, date d’exigibilité.
Enfin, il ne démontre pas s’être acquitté des sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur, pas plus qu’il ne justifie de l’irrégularité de cet acte.
Monsieur [E] [F] sera donc débouté de ses demandes en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et en restitution des sommes saisies en vertu de cette mesure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [E] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la recette interrégionale de [Localité 3] de la direction générale des douanes et droits indirects, une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [E] [F] recevable ;
Déboute Monsieur [E] [F] de de ses demandes en mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et en restitution des sommes saisies en vertu de cette mesure ;
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à la recette interrégionale de [Localité 3], de la direction générale des douanes et droits indirects, prise en la personne du receveur interrégional, la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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