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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2023, n° 2100434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Collet (cabinet VIA), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire d’Elven a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre d’un péril imminent, de l’immeuble situé au lieu-dit Kerzio sur les parcelles cadastrées section I nos 95 et 96 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le caractère imminent du péril n’est pas établi, que les mesures prescrites excèdent les mesures strictement nécessaires à celles requises pour pallier le péril allégué et, enfin, que les travaux prescrits sont irréalisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la commune d’Elven, représentée par Me Lahalle (cabinet Lexcap), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Guen, représentant Mme B, et de Me Lévêque, représentant la commune d’Elven.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 novembre 2020, le maire d’Elven a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre de la procédure urgente prévue en cas de péril imminent, de l’immeuble situé au lieu-dit Kerzio sur les parcelles cadastrées section I nos 95 et 96, appartenant à Mme A B.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté en ce qu’il ne comporte aucune signature manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expert du
19 novembre 2020, que la charpente de la maison en cause présente un état préoccupant, que les étaiements déjà en place sont eux-mêmes précaires, ne sont pas prolongés à l’étage inférieur et conduisent à un report des charges sur les murs. La dégradation de la charpente, causée par l’humidité, est aggravée par le fait qu’elle est exposée aux intempéries du fait de l’absence d’ardoises à certains endroits du toit. Il apparaît également que les maçonneries extérieures de la maison sont affectées de nombreuses fragilités, pouvant conduire à des chutes de pierre. En particulier, le rapport d’expert relève le danger d’effondrement de parties de la corniche. Enfin, le linteau en granit de la porte d’entrée principale, fissuré, n’assure plus son rôle porteur. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les désordres affectant l’immeuble en cause constituent un péril imminent au sens de l’article L. 511-3 précité.
5. Par ailleurs, les mesures prescrites par l’arrêté du 24 novembre 2020 consistent en une reprise des étaiements de la charpente du toit pour les compléter à l’étage inférieur, un étaiement du linteau de la porte d’entrée principale, le bâchage intégral de la toiture et l’interdiction d’accéder au terrain d’assiette de la maison. Contrairement à ce que soutient
Mme B, ces mesures présentent ainsi un caractère provisoire et sont rendues nécessaires par les désordres, constitutifs d’un péril imminent, affectant l’immeuble. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas les moyens financiers de réaliser les travaux prescrits, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
24 novembre 2020 par lequel le maire d’Elven a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre d’un péril imminent, de l’immeuble situé au lieu-dit Kerzio doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme B la somme que demande la commune d’Elven au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Elven, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Elven présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Elven.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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