Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.
Conformément aux dispositions de l'article 346 du Code des douanes, le délai pour contester un avis de mise en recouvrement (AMR) est de 3 ans à compter de sa notification. […] Le directeur régional des douanes dispose d'un délai de six mois à compter de sa réception pour y répondre. […] L'article 347 du même code dispose que « dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance ». […]
Lire la suite…[…] Par déclaration du 4 octobre 2022, la société Trace Sport a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2025, la société Trace Sport demande à la cour de : « Vu l'article 347 du Code des Douanes Vu l'article 39 du code des douanes communautaire, Vu les articles 66 et s. des DAC,
Les contraintes délivrées par l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes doivent, aux termes de l'article 347 du Code des Douanes, comporter à peine de nullité copie du titre qui établit la créance de l'Administration. Les dispositions de l'article 53 du décret du 20 juillet 1972 qui prévoient que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ne concernent que les actes de procédure et ne s'appliquent pas à la contrainte douanière visée à l'article 347 précité dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de la contrainte.
[…] L'article 346 du code des douanes dispose par ailleurs que « toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification'…,que le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception et l'article 347 précise que dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance.