Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 28 janv. 2020, n° 19/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01811 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2020
R.G : N° RG 19/01811 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXJJ
SARL MSR 25 RENOV
c/
X
VM
Formule exécutoire le :
à
:
— SELARL LEGRAS
— Maître Olivier PINCON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 juillet 2019 par le tribunal de commerce de REIMS,
SARL MSR 25 RENOV
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Fayçal LAARAJ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame Y X es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MSR 25 RENOV, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 02 juillet 2019.
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller, rédactrice
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2020 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert à l’égard de la SARL MSR 25 RENOV, […] à Reims, ayant pour activité la rénovation et le ravalement, une procédure de redressement judiciaire en fixant provisoirement l’état de cessation des paiements au 4 décembre 2018.
Maître X, mandataire judiciaire, a déposé le 9 mai 2019 une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le gérant de la société, M. A B, s’est opposé à la demande, considérant que le redressement de son entreprise était possible.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Reims a constaté que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible, a mis fin à la période d’observation, a maintenu la date de cessation des paiements au 4 décembre 2018, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MSR 25 RENOV et a désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 14 août 2019, la SARL MSR 25 RENOV a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le premier président de la cour d’appel de Reims a débouté la SARL MSR 25 RENOV de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement de liquidation judiciaire.
Par conclusions du 25 septembre 2019, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire que la SARL MSR 25 RENOV ne sera pas liquidée,
— de dire qu’elle fera l’objet d’un redressement judiciaire,
— de condamner Maître X, ès-qualités, aux dépens.
Elle soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible, qu’elle n’a qu’un créancier, l’URSSAF, et que le mandataire judiciaire a une position ambigüe et dépourvue d’objectivité dans ce dossier, ne mettant en avant que les éléments négatifs de la situation de l’entreprise.
Elle expose :
— que le fait que le carnet de commande soit vide ne signifie pas que la société n’a aucune activité,
— que s’agissant de l’assurance décennale, l’absence constatée par le mandataire liquidateur a été corrigée,
— que le fait que le montant de l’endettement accumulé représenterait un an de chiffre d’affaires n’est pas démontré,
— que le mandataire a empêché l’exécution d’un contrat à Conflans,
— qu’elle dispose d’une créance d’une valeur de 71000 euros qui lui permettra de désintéresser son principal créancier,
— qu’elle a de surcroît de réelles chances de conclure des contrats, vu son expérience dans ce domaine.
Par conclusions du 12 octobre 2019, Maître X, ès-qualités, demande à la cour:
— de déclarer l’appel mal fondé,
— de confirmer le jugement,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle expose que la SARL MSR 25 RENOV ne développe aucun moyen sérieux à l’appui de son appel.
Elle soutient que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible pour les raisons suivantes :
* absence totale de trésorerie
* carnet de commande vide
* absence de salarié susceptible de permettre l’exécution de contrats
* illégalité résultant du défaut d’assurance
* comptabilité incomplète
* absence de dépôt des comptes
* absence de collaboration avec le commissaire-priseur
* absence de collaboration du dirigeant avec Maître X
Elle ajoute que la situation est d’autant plus inquiétante que la société a changé de gérant sans en avoir informé le mandataire liquidateur, que du matériel figurant à l’actif immobilisé n’y figure plus et qu’un client affirme avoir versé plus de 90 000 euros à la société sur un 'autre’ compte inconnu de Maître X.
Par conclusions du 18 novembre 2019, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement.
Il soutient comme le mandataire liquidateur que le redressement de la société est manifestement impossible.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 631-15 II du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le mandataire liquidateur et notamment de son rapport sur la situation de l’entreprise du 20 mai 2019 :
— que la liste des créances antérieures au jugement d’ouverture fait apparaître un passif déclaré de 74 518,53 euros et que l’URSSAF n’est pas, loin s’en faut, le seul créancier de la SARL MSR 25 RENOV comme celle-ci le soutient à tort,
— que Maître Gillet, commissaire-priseur, a dressé le 17 mai 2019 un procès-verbal de carence des actifs matériels de la société, le courrier qu’il a adressé au gérant à ce titre étant resté sans réponse,
de sorte que la cour ignore s’il existe encore des actifs, et ce d’autant que le courrier qui a été adressé au gérant le 4 juillet 2019 par le mandataire liquidateur lui enjoignant de restituer les véhicules et le matériel appartenant à la société est lui aussi resté sans réponse,
— que la société n’a aucune trésorerie,
— que si elle produit un contrat de chantier de travaux de rénovation d’un immeuble à Fère-en-Tardenois signé le 2 mai 2019 pour un montant forfaitaire de 71 000 euros, elle n’explique pas comment, alors qu’elle n’a plus aucun salarié, elle est susceptible de mener à bien ce chantier ou les autres qui pourraient se présenter,
— que les comptes de la société n’ont pas été déposés,
— que si un client affirme avoir versé plus de 90 000 euros à la société, il s’avère que cette somme a été versée sur un compte inconnu du mandataire liquidateur,
— que le gérant, qui ne répond pas aux convocations, ne collabore pas avec Maître X.
Dès lors, c’est de parfaite mauvaise foi que la SARL MSR 25 RENOV vient stigmatiser le comportement prétendument ambigu du mandataire liquidateur qui s’acharnerait contre elle alors que c’est à elle de démontrer que son redressement est possible ; elle ne développe à cet égard aucun moyen sérieux à l’appui de son appel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible et en ses autres dispositions.
Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Reims.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier La présidente
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