Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.
Encourt la censure l'arrêt qui énonce que les auteurs de délits douaniers ne peuvent être poursuivis en comparution immédiate qu'à la condition qu'aient été préalablement observées les dispositions de l'article 333 du Code des douanes selon lequel " après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat ". (1).
[…] « Il est demandé dès lors au Conseil constitutionnel de déclarer les articles 323-4 et 333 du code des douanes ainsi que les articles 41 et 40-1 du code de procédure pénale non conformes à la Constitution en ce qu'ils autorisent le procureur de la République tout à la fois à établir des actes de poursuite et à contrôler le respect des droits et libertés en garde à vue » ;
[…] Dès lors l'Administration des Douanes peut si elle le juge utile procéder à toutes vérifications qu'elle juge nécessaires en vue de rechercher si l'importation répond aux conditions prévues par l'article 35 du Code des douanes (arrêt n° 1). […] Attendu que l'action contentieuse des douanes s'exerce differemment suivant la nature du proces-verbal sur lequel elle se fonde, c'est-a-dire, soit sur un proces verbal de saisie (art 323 a 333 du code des douanes), soit sur un proces-verbal de constat (art 334), sans que l'objet meme des poursuites soit de nature a modifier les prescriptions d'ordre public qui reglemente l'exercice de cette action ;