Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/05624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXBL
AFFAIRE :
S.A.S. HOMYA
C/
[W] [M]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue
le 02 Août 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18]
N° RG : 12-24-0001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES (241)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HOMYA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240586
Plaidant : Me Dominique FONTANA, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 15]
(déclaration d’appel signifiée à personne le 19.09.2024)
Madame [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 15]
(déclaration d’appel signifiée à personne le 19.09.2024)
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 11]
LE COMMISSARIAT DES ARMEES LE COMMISSARIAT DES ARMEES [Adresse 1]
[Localité 13]
DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 2]
[Localité 10]
LE DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DU SERVICE DES INFRASTRUCTURES DE LA DEFENSE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2016, à effet du 1er août 2016, pour une durée de six ans renouvelable, la s.a.s. Homya a donné à bail à M. le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine agissant pour le compte de l’Etat, assisté de M. le directeur de l’établissement du service d’infrastructure de la défense d’Ile de France agissant pour le compte du ministère de la défense, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], lot n° 1335 ainsi qu’une cave n° 22 et un emplacement de stationnement 148, moyennant un loyer annuel révisable de 18 852 euros payable trimestriellement outre une provision sur charges mensuelles de 365 euros par mois.
Sur saisine de la société Homya, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société Homya aux dépens,
— débouté la société Homya de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2024, la société Homya a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
M. [W] [M] et Mme [I] [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice le 19 septembre 2024 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 février 2025.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, la société Homya demande de :
— lui donner acte de son désistement d’appel ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions reçues le 28 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat, le commissariat des armées, le directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine, le ministère des armées et le directeur de l’établissement du service des infrastructures de la défense d’Ile-de-France, sollicitent de :
— juger que l’agent judiciaire de l’Etat accepte le désistement d’appel notifié par la société Homya le 17 février 2025,
— constater le dessaisissement de la cour,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à l’appelante de son désistement accepté par les intimés, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
Au vu de l’accord intervenu entre les parties, il sera dit qu’elles conserveront chacune les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société Homya et son acceptation par les intimés ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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