Article 392 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
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Commentaires28


Me Anna Caresche · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2021

Aux termes des dispositions de l'article 392 du Code des douanes, le détenteur des marchandises même occasionnel est réputé responsable pénalement : « 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. 2. […] Enfin, de manière encore plus étonnante, il a été très récemment jugé que le détendeur de marchandises, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre cette présomption prévue à l'article 392 du Code des douanes qu'en rapportant la preuve des diligences effectuées afin de s'assurer de la nature de la marchandise transportée afin d'établir sa bonne foi (Crim, 17 février 2021, n°20-81.282).

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Village Justice · 28 avril 2021

Dans l'arrêt commenté, la Haute juridiction s'associe au raisonnement des douanes en rappelant que le détenteur de la marchandise prohibée, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre la présomption prévue à l'article 392 du code des douanes qu'en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature de la marchandise transportée afin d'établir sa bonne foi. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 mars 2021
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Décisions305


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1998, 97-83.428, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 265, 427 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale : « en ce que la cour d'appel, sans s'en expliquer, a jugé que les engins de travaux publics mis en oeuvre ne pouvaient réglementairement utiliser du fuel domestique » ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 392 et s., 427 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale : « en ce que la cour d'appel l'a personnellement déclaré responsable de la fraude en lieu et place du chef d'établissement » ; Les moyens étant réunis,

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  • Éléments constitutifs·
  • Responsabilité pénale·
  • Infraction douanière·
  • Chef d'entreprise·
  • Présomption·
  • Douanes·
  • Fuel·
  • Fraudes·
  • Produit pétrolier·
  • Camion

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1992, 90-86.295, Inédit
Cassation

[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 84, 392, 414 et 369 du Code des douanes tel que modifié par la loi du 8 juillet 1987, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Importation·
  • Douanes·
  • Bateau·
  • Navire·
  • Bonne foi·
  • Déclaration·
  • Italie·
  • Formalité douanière·
  • Défense·
  • Appel

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 11-85.585, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215 bis, 343, 351, 369, 392, 414, 417, 419, 432 bis et 438 du code des douanes, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Citation·
  • Douanes·
  • Prescription·
  • Administration·
  • Acte·
  • Action publique·
  • Arme·
  • Ministère public·
  • Délit·
  • Effets
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