Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre V : Responsabilité et solidarité / Section 1 : Responsabilité pénale / Paragraphe 1 : Détenteurs
Article 392 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Commentaires • 28
Dans l'arrêt commenté, la Haute juridiction s'associe au raisonnement des douanes en rappelant que le détenteur de la marchandise prohibée, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre la présomption prévue à l'article 392 du code des douanes qu'en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature de la marchandise transportée afin d'établir sa bonne foi. […]
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 265, 427 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale : « en ce que la cour d'appel, sans s'en expliquer, a jugé que les engins de travaux publics mis en oeuvre ne pouvaient réglementairement utiliser du fuel domestique » ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 392 et s., 427 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale : « en ce que la cour d'appel l'a personnellement déclaré responsable de la fraude en lieu et place du chef d'établissement » ; Les moyens étant réunis,
Lire la suite…- Éléments constitutifs·
- Responsabilité pénale·
- Infraction douanière·
- Chef d'entreprise·
- Présomption·
- Douanes·
- Fuel·
- Fraudes·
- Produit pétrolier·
- Camion
[…] d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 84, 392, 414 et 369 du Code des douanes tel que modifié par la loi du 8 juillet 1987, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Importation·
- Douanes·
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- Déclaration·
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- Formalité douanière·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 11-85.585, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 38, 215 bis, 343, 351, 369, 392, 414, 417, 419, 432 bis et 438 du code des douanes, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Citation·
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- Délit·
- Effets
Aux termes des dispositions de l'article 392 du Code des douanes, le détenteur des marchandises même occasionnel est réputé responsable pénalement : « 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. 2. […] Enfin, de manière encore plus étonnante, il a été très récemment jugé que le détendeur de marchandises, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre cette présomption prévue à l'article 392 du Code des douanes qu'en rapportant la preuve des diligences effectuées afin de s'assurer de la nature de la marchandise transportée afin d'établir sa bonne foi (Crim, 17 février 2021, n°20-81.282).
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