Article 265 nonies du Code des douanes
Article 265 octies D
Article 266

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 (VT)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 67 (V)

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 14 (Ab)

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.

Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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1LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
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2Aquaculture Et Pêche Professionnelle - Régime Fiscal Pour La Navigation Sur Les Eaux Intérieures
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3Impôts Et Taxes - Différence De Prix Du Carbone Pour Les Particuliers Et Industriels
M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Les industries soumises au marché des quotas d'émissions de carbone (issu de la directive 2003/87) et qui sont grandes consommatrices d'énergie (au sens de l'article 17 de la directive 2003/96) ne sont pas soumises à la composante carbone, conformément à l'article 265 nonies du code des douanes. La raison de cette spécificité est la préservation de la compétitivité de ces entreprises, […] prime à la conversion des véhicules pour les deux derniers déciles ou les « gros rouleurs » non imposables. […]

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Décisions16

[…] — juger non fondée la décision de l'administration des douanes, […] — qu'il résulte des alinéas 1 à 3 de l'article 265 nonies du code des douanes que le bénéfice du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation prévu en faveur des installations grandes consommatrices d'énergie évoqué dans la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 est subordonné à des critères restrictifs supplémentaires qui s'ajoutent à celui de l' 'entreprise grande consommatrice d'énergie', d'où il suit que l'article 265 précité n'est pas davantage conforme au texte européen,

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[…] Au soutien de cette prétention, la société DSSP Sud-Ouest fait valoir qu'elle est éligibile au taux réduit de TICGN tel que prévu par l'article 265 alinéa 1er du code des douanes en ce qu'elle respecte les deux conditions exigées par ce texte : […] Par conséquent la société DSSP Sud-Ouest ne satisfait pas non plus, selon l'Administration fiscale, à la troisième condition fixée par l'alinéa 1er de l'article 265 nonies du code des douanes.

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3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 23/04155Confirmation

[…] — à titre subsidiaire, le remboursement d'une partie de cette taxe à hauteur de la somme de 275.359 € en application de l'alinéa 3 de l'article 265 nonies du code des douanes. […] 3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

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Documents parlementaires97

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La priorité au premier degré portée par le Gouvernement se justifie par l'impératif d'attaquer à la racine la difficulté scolaire et de poser, dès les premières années de la scolarité, les bases de la réussite. Cette préoccupation se traduit budgétairement par une hausse des crédits alloués à l'action 1 Enseignement préélémentaire ; ils atteignent 5,5 milliards d'euros en 2020. Cette hausse intervient alors que les effectifs de l'école préélémentaire se réduisent, ce que retranscrit le graphique ci-dessous. RÉPARTITION DES Effectifs et des crédits de l'enseignement préélementaire Source : … Lire la suite…
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