Article L427-1 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 551-1 et lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République qui peut s'y opposer, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
Lorsque les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents de l'administration des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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