Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration afin :
1° De constater les infractions commises en matière d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac, d'alcool et spiritueux, les infractions mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-3, L. 513-5 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ainsi que les infractions prévues aux articles L. 513-12 à L. 513-14 et L. 551-1 ;
2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1 ;
3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.