Article D221-85 du Code monétaire et financier
Article R221-84
Article R221-86

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 221-84, D. 221-85 et D. 221-86 du code monétaire et financier : « Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret. », « Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros. », « La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-94 du même code : « Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. » ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2016, n° 1417940Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 221-84, D. 221-85 et D. 221-86 du code monétaire et financier : « Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret. », « Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros. », « La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-94 du même code : « Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. » ; […] BEUGELMANS-LAGANE D. […]

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