Infirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 déc. 2020, n° 18/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 septembre 2018, N° F16/03331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2020
N° RG 18/04364
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXA3
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/03331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Stéphanie ARENA
- Me Jérôme WATRELOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et par Me Bertrand CALAIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
N° SIRET : 380 744 870
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et par Me Mohamed OULKHOUIR de la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 100 et par Me François LIVERNET-D’ANGELIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle MONTAGNE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCEDURE,
Z X a été embauchée par la société KFC France par contrat à durée déterminée du 20 juillet 2015 en qualité de responsable qualité restaurant en remplacement d’une salariée en congé maternité.
La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide.
Par courrier du 27 novembre 2015, Z X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 07 décembre 2015 a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 décembre 2015, Z X s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Considérant la rupture de son contrat de travail abusive, Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 décembre 2016 afin d’obtenir diverses sommes.
Par jugement du 25 septembre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état de l’affaire ;
— débouté Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société KFC France de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Z X aux entiers dépens.
Le 18 octobre 2018, Z X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 16 janvier 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, Z X, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la société KFC France ne rapporte pas la preuve d’une faute grave à l’encontre de Z X ;
— dire et juger fautive la brusque rupture du CDD de Z X par la société KFC France ;
— condamner la société KFC France à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 2 275 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 27 novembre au 17 décembre 2015, outre 227,50 euros de congés payés afférents ;
— 3 683 euros à titre de dommages et intérêts au titre du salaire du jour du licenciement le 18 décembre 2015 jusqu’au 22 janvier 2016 (date de fin du CDD), outre 368,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 950 euros au titre de la prime de précarité pour la période du 20 juillet 2015 au 22 janvier 2016 sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KFC France aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des avocats (Rpva) le 16 avril 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société KFC France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société KFC France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Z X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en première instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2020.
MOTIVATION
1- Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
La société KFC France a notifié à Z X la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, par courrier du 17 décembre 2015, pour les motifs suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2015. Suite à cet entretien qui s’est tenu le 7 décembre 2015, en présence de Madame B C, Responsable Excellence Opérationnelle et de Monsieur Anthony COUASNON, Conseiller Ressources Humaines, et au cours duquel vous étiez assistée de Madame D E, représentante du personnel, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui nous ont conduits à prendre cette décision sont les suivantes :
Vous avez été recrutée au sein de notre société dans le cadre d’un remplacement de congé maternité en tant que Responsable qualité restaurant le 20 juillet 2015. En cette qualité, il vous appartenait principalement de mettre en 'uvre différentes activités liées à l’hygiène et la sécurité alimentaire. A ce titre, vous étiez rattachée au Responsable Excellence Opérationnelle et aviez comme principales missions:
-le suivi des prestations externes d’audits et d’analyses en matière de sécurité aliments (Pilotage des résultats, support aux opérations..)
-le suivi des prestations de lutte contre les nuisibles
-le traitement des réclamations clients
-le suivi des dossiers d’inspection DDPP
-la réalisation de formation en hygiène et Sécurité des Aliments
-le support à la mise en place d’innovations et de projets opérationnels (tests).
Pour mener à bien ces missions, vous travailliez en collaboration avec différents salariés issus d’autres départements de la société KFC France et des membres de sociétés prestataires. Toutefois, force est de constater que vous avez commis des fautes graves dont vous trouverez ci-dessous différentes illustrations :
La transmission de document interne en amont et des problèmes de propos et d’image durant la réunion avec le prestataire Ecolab :
Dans le cadre d’un potentiel référencement sur la thématique de lutte contre les nuisibles, vous avez organisée, en date du 04 novembre 2015, une réunion entre le responsable grands comptes nationaux de la société ECOLAB, Madame F G, acheteur et vous-même responsable qualité de la société KFC France SAS.
En date du 28 octobre 2015, en amont de cette réunion, vous avez transmis par email au responsable grands comptes nationaux de la société ECOLAB, le cahier des charges non définitif et non validé contenant la présence d’annotations et de révisons internes de plusieurs salariés de différents départements de KFC France SAS.
Le 4 novembre 2015, lors de cette réunion, vous avez nui à l’image de la marque KFC France. En effet, vous avez, tout d’abord, tenu des propos non professionnels aux participants de cette réunion en déclarant explicitement que le cahier des charges ne vous semblait par pertinent selon « votre expérience professionnelle » et qu’il y avait une possibilité de gérer les restaurants KFC selon d’autres critères que ceux du cahier des charges, de « mettre sur papier » les exigences de YUM! mais de faire officieusement autrement pour que cela soit plus cohérent avec ce que vous pensiez être le mieux.
Enfin, vous avez ouvertement remis en cause et critiqué la qualité du travail effectué par le prestataire actuel AVIPUR. Votre comportement et vos propos, donnant une image négative de la société KFC France et de ses restaurants, ont contraint Madame F G à mettre fin à la réunion avec le prestataire de la société ECOLAB.
Des problèmes de rigueur et de méthode dans le cadre d’organisation et de suivi de déroulement de tests :
Vous avez été engagée en tant que responsable qualité. De par votre fonction vous êtes la garante de l’organisation et du bon déroulement des tests d’hygiène et de sécurité alimentaire dans les restaurants KFC.
Le test sur les armoires de décongélation:
Alors que votre rôle est d’organiser et de suivre le test de l’armoire de décongélation du restaurant KFC de Cesson et de veiller à son bon déroulement prévu entre le 25 et 30 octobre 2015, vous avez compromis le résultat de ce test. Tout d’abord, alors que la date de mise en décongélation des produits avait été déplacée d’un jour soit du 25 au 26 octobre 2015, vous n’avez pas communiqué cette information capitale à notre société prestataire Y ce qui leur a entrainé des problèmes d’organisation interne.
Puis le 26 Octobre 2015, malgré votre présence sur le restaurant, vous n’avez pas suivi le déroulement du test de l’armoire de décongélation notamment les étapes cruciales de l’étiquetage des sachets de poulet jusqu’à leur remise au laboratoire. En effet, lors de ce test, des sachets n’ont pas été correctement étiquetés. Ce mauvais étiquetage a eu pour effet de créer de la confusion pour notre société prestataire Y.
Enfin, alors que vous étiez présente sur site, votre manque de suivi du test a causé une confusion systématique du prestataire Y lors du prélèvement des produits. En effet, ces derniers ont dû vous envoyer quotidiennement par email des demandes de confirmation du nombre de sachets de poulet à prélever à chaque passage.
Votre manque d’implication et de suivi lors de ce test a donc engendré un risque d’une validation des analyses non fiables. Suite à cela, la société prestataire Y via sa responsable de comptes, a par ailleurs appelé votre responsable hiérarchique Madame B C, Responsable excellence opérationnelle, pour lui faire part de son incompréhension dans les difficultés rencontrées tout au long de ce test et ce, pour la première fois depuis de très nombreuses années.
Le Test Pantastic/lavettes:
Vous avez envoyé par email à la responsable de comptes chez Y, le 03 novembre 2015, le document de protocole test lavette Pantastic ecobac non validé alors que votre responsable hiérarchique Madame B C vous avait demandé à plusieurs reprises et notamment le 02 novembre 2015 de pouvoir relire et valider ce document avant envoi.
De surcroit, les documents transmis ne correspondaient pas à l’ensemble de toutes les modifications demandées la veille pour que le test soit cohérent et que le nombre d’analyses soit pertinent.
La transmission d’information sans relecture de la hiérarchie :
Le vendredi 16 octobre 2015, vous avez envoyé à la Directrice communication un email déclarant « situation de crise niveau 3 » sans validation ni relecture préalable de la part de votre hiérarchie. Vous n’avez pas respecté les étapes de gestion de crise. Pour rappel, la gestion de crise est encadrée, elle doit être menée par la constitution d’une cellule de crise et d’un leader de crise. La décision du niveau de crise doit être prise par les membres de la cellule de crise.
De plus, le vendredi 23 octobre 2015, vous avez envoyé à plusieurs salariés KFC France un email concernant un sujet extrêmement sensible et délicat au sujet du restaurant KFC Pantin Hoche sans aucune relecture et validation de la part de votre hiérarchie alors que les règles du département Restaurant Excellence (REX) et les règles de gestion de crise vous ont été expliquées et rappelées, à plusieurs reprises.
En effet, pour rappel ces règles sont qu’aucune communication, sans validation et relecture au préalable par votre hiérarchie, ne doit être envoyée au réseau ou à la direction sur des sujets de crise ou à risque.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. Les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne nous ont en effet pas permis de modifier notre appréciation des faits. »
Z X soutient que la rupture du contrat est abusive car la faute grave alléguée n’est pas caractérisée et que les griefs sont artificiels. Elle ajoute que les faits allégués étaient connus et vérifiés par la société KFC France à la date du 04 novembre 2015 mais qu’elle l’a néanmoins maintenue à son poste de travail jusqu’à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire le 27 novembre 2015, soit plus de 3 semaines après le dernier fait, ce qui ôte leur caractère de gravité aux faits reprochés.
La société soutient avoir engagé la procédure dans un délai restreint après la connaissance des faits, les trois griefs ayant été portés à sa connaissance ou s’étant déroulés les 16 et 23 octobre et les 2, 3 et 4 novembre 2015. Elle ajoute que la salariée était en arrêt de travail à compter du 5 novembre et qu’il n’y avait donc aucune urgence à lui notifier la mise à pied conservatoire.
Aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une
violation de ses obligations, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les faits reprochés à Z X sont les suivants :
— avoir transmis des informations sensibles sans validation de sa hiérarchie, faits commis du 16 au 23 octobre 2015,
— avoir manqué de rigueur et de méthode dans le suivi de tests sur les armoires de décongélation avec le prestataire Y du 26 octobre au 03 novembre 2015,
— avoir transmis un document interne non validé en amont d’une réunion au cours de laquelle elle a tenu des propos non professionnels ayant nui à l’image de la société KFC France, faits commis les 28 octobre et 04 novembre 2015.
La procédure disciplinaire a été engagée le 27 novembre 2015. Le délai de trois semaines intervenu entre le dernier fait fautif et l’engagement de la procédure disciplinaire ne constitue pas un délai déraisonnable et n’ôte pas leur éventuel caractère fautif aux faits reprochés, notamment au regard du fait que Z X a été en arrêt de travail pour maladie du 5 novembre 2015 au 20 novembre 2015 et a repris le travail le lundi 23 novembre.
Il convient d’examiner chaque grief visé dans la lettre de licenciement.
1-1- Sur la transmission de document interne en amont et des problèmes de propos et d’image durant la réunion avec le prestataire Ecolab
F G, acheteur au sein de la société, rapporte par courrier du 5 novembre 2015 les propos tenus par Z X durant la réunion du 4 novembre sur la remise en cause du cahier des charges de la société KFC France qui ne lui semblaient pas pertinents selon son expérience professionnelle, sur la possibilité de « mettre sur papier » les exigences de Yum ! mais de faire officieusement autrement pour que cela soit plus cohérent avec ce qu’elle pensait être le mieux. Elle indique également avoir remarqué durant la réunion que le commercial de la société Ecolab avait sur son ordinateur une version interne du cahier des charges qui n’aurait pas dû lui être envoyé. Elle ajoute que Z X a critiqué le travail effectué par le prestataire actuel, la conduisant à mettre fin à la réunion.
Le cahier des charges transmis à la société Ecolab en amont de la réunion du 4 novembre 2015 est également produit et comporte un nombre important de révisions et d’annotations manuscrites.
Les faits reprochés par la société sont établis.
1-2- Sur les problèmes de rigueur et de méthode dans le cadre d’organisation et de suivi de déroulement de tests
Il résulte des pièces produites que par courrier électronique du 23 octobre 2015, Z X a confirmé au prestataire que le test sur les armoires de décongélation aurait lieu à compter du 26 octobre 2015. Par courrier électronique du 23 octobre, la salariée a informé le restaurant de Cesson que les tests de l’armoire de décongélation commenceraient le 25 octobre et que le technicien passerait à compter du 26 octobre. Sa supérieure hiérarchique était en copie de ce courrier.
Puis, par courrier électronique du 25 octobre, la salariée a demandé au restaurant de procéder à la décongélation de produits le jour même, ce qui lui a été confirmé par le restaurant.
Selon les termes de la lettre de rupture, il est reproché à la salariée de ne pas avoir communiqué à la
société prestataire Y le décalage de la date de mise en décongélation des produits du 25 au 26 octobre 2015, ce qui aurait entrainé des problèmes d’organisation interne.
Il n’est pas établi que la mise en décongélation des produits aurait été déplacée au 26 octobre 2015 sans en informer la société prestataire puisque, au contraire, le courrier électronique produit par la salariée démontre qu’elle a bien informé le prestataire que les tests auraient lieu à compter du 26 octobre.
En outre, la société ne rapporte pas la preuve du manque de suivi de Z X lors du déroulement des tests, de l’étiquetage des sachets jusqu’à leur remise au laboratoire, ni du mauvais étiquetage reproché. La société ne rapporte pas plus la preuve de la confusion pour le prestataire et de son incompréhension des difficultés rencontrées pour la première fois depuis de nombreuses années dont il aurait fait part à la supérieure hiérarchique de la salariée.
Il s’ensuit que les problèmes de rigueur et de méthode dans le cadre de l’organisation et du suivi du déroulement des tests de l’armoire de décongélation ne sont pas établis.
S’agissant des tests Pantastic/lavettes, les faits ne sont pas reconnus par la salariée et la société ne produit aucune preuve de l’envoi le 3 novembre 2015 par courrier électronique par Z X du document de protocole non validé à la responsable de compte de la société prestataire, ni de ce que les documents transmis ne correspondraient pas à l’ensemble des modifications demandées par sa supérieure. Les faits ne sont pas plus établis.
1-3- Sur la transmission d’information sans relecture de la hiérarchie
Il est reproché à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure de gestion de crise prévue par le manuel de crise KFC France.
Il résulte des pièces produites que par courrier électronique du 16 octobre 2015, Z X a informé la directrice de la communication, avec en copie plusieurs salariés dont sa responsable, de la situation de crise de niveau 3 impliquant le restaurant de Pantin en raison d’un rat trouvé mort et éventré. Puis, par courrier électronique du 23 octobre 2015, Z X a tenu informé plusieurs salariés dont un membre du comité de direction de la situation du restaurant de Pantin.
La salariée produit le manuel de crise de la société dont elle allègue qu’il ne s’agissait que d’une version de brouillon au moment des faits. La société, qui allègue que les règles du département Restaurant Excellence (REX) et les règles de gestion de crise, résultant donc du manuel, lui auraient été expliquées et rappelées à plusieurs reprises, n’en rapporte pas la preuve.
La société ne justifie d’aucune alerte sur le non-respect de la procédure de crise adressée à Z X après l’envoi le 16 octobre 2015 du premier courriel reproché, alors même que tant sa supérieure hiérarchique que le supérieur de celle-ci en étaient destinataires. La société ne justifie pas plus d’une réaction de sa hiérarchie après l’envoi du second courrier électronique le 23 octobre.
La salariée justifie avoir échangé avec différents intervenants de la société (responsable maintenance, franchisé) et prestataires en réaction à la présence du rat ensanglanté dans le restaurant afin que soient prises des mesures de nettoyage et de prévention. Il n’est pas démontré par la société que la salariée, en sa qualité de responsable qualité restaurants, ne pouvait pas prendre ces initiatives.
Dès lors, le manquement n’est pas établi.
Seul est établi le premier grief reproché à la salariée sur la transmission de document interne en amont et des problèmes de propos et d’image durant la réunion avec le prestataire Ecolab. Néanmoins, ces faits ne constituent pas une faute grave.
La faute grave n’étant pas établie, la rupture du contrat par la société KFC France sera requalifiée en rupture abusive et le jugement sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas autorisés (faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail), ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Ces dommages et intérêts sont dus sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, laquelle est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
La société sera condamnée à verser à Z X les sommes suivantes :
— 2 249,94 euros à titre de rappel de salaire pour la somme retenue sur le salaire de décembre 2015 correspondant à la mise à pied conservatoire du 27 novembre au 17 décembre 2015,
— 3 683,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu’au terme prévu du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail,
— 1 950 euros à titre d’indemnité de fin de contrat en application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail.
Z X sollicite également la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel correspondant à son manque à gagner pour les années 2016, 2017 et 2018, la salariée ayant eu des difficultés à retrouver un emploi.
Le contrat de travail de Z X, conclu pour le remplacement d’une salariée en congé maternité, avait pour terme le 22 janvier 2016. Celle-ci ne démontre pas que la rupture anticipée du contrat le 17 décembre 2015 a eu un impact sur ses difficultés à retrouver ensuite un emploi puisque le contrat aurait pris fin le 22 janvier 2016 même en l’absence de rupture anticipée, pas plus que celle-ci lui a causé le manque à gagner allégué pour les années postérieures.
La demande sera rejetée.
La salariée sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Elle invoque les séquelles importantes pour son état de santé et produit un certificat médical de son médecin daté du 10 décembre 2018 qui indique qu’elle présente une anxiété chronique accompagnée d’une insomnie, qu’elle a été traitée pour un état dépressif en particulier en 2015 et 2016.
Aucun lien n’est établi entre l’état de santé et les conditions de travail de la salariée.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
2- Sur les intérêts
Les créances dues au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de fin de contrat produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation le 23 décembre 2016.
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3- Sur les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Z X aux dépens.
La société KFC France sera condamnée aux entiers dépens.
4- Sur l’indemnité de procédure
La société KFC France devra payer à Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Z X de ses demandes de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat, d’indemnité de fin de contrat et d’indemnité au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat à durée déterminée notifiée par la société KFC France à Z X le 17 décembre 2015 est abusive,
CONDAMNE la société KFC France à verser à Z X les sommes suivantes :
— 2 249,94 euros à titre de rappel de salaire pour la somme retenue sur le salaire de décembre 2015 correspondant à la mise à pied conservatoire du 27 novembre au 17 décembre 2015,
— 3 683,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu’au terme prévu du contrat de travail,
— 1 950 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE que les créances dues au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de fin de contrat produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation le 23 décembre 2016 et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE Z X de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral,
DÉBOUTE la société KFC France de ses demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés,
CONDAMNE la société KFC France aux entiers dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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