Infirmation partielle 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 juil. 2014, n° 14/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 18 juin 2012, N° F11/00533 |
Texte intégral
RC/CD
Numéro 14/02490
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2014
Dossier : 12/02292
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B X
C/
H K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mai 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
Représentée par Maître MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame H K
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/0529 du 18/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Comparante et assistée de Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JUIN 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 11/00533
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z a été engagée par Mme X en qualité d’assistante maternelle par contrat à durée indéterminée à effet du 7 février 2011, pour assurer la garde de son enfant A X, née le XXX, à raison de 32 heures par semaine et pour une rémunération de 416 € nets. Le contrat vise expressément la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier-employeur et la loi du 27 juin 2005 et ses décrets d’application relative aux assistantes maternelles (pièce n° 1 de la salariée).
Le 14 septembre 2011, la mère laissait l’enfant chez l’assistante maternelle vers 9 h. Elle indique que vers 12 h 21, l’assistante maternelle l’informait de douleurs présentées par l’enfant. La mère récupérait l’enfant à 16 h 40, et au vu de son état, la conduisait aux urgences pédiatriques de l’hôpital de Pau, où les médecins diagnostiquaient une fracture de l’extrémité inférieure du tibia gauche et une fracture de l’extrémité inférieure du péroné.
La considérant comme responsable des blessures constatées sur l’enfant, Mme X déposait plainte contre Mme Z le 15 septembre suivant, et procédait à son licenciement pour faute grave par lettre du 16 septembre 2011.
Le procureur de la République de Pau notifiait le 19 octobre 2011 un avis de classement sans suite de la plainte à Mme Z, qui saisissait par requête reçue en date du 18 novembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de Mme X à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement en date du 18 juin 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes de Pau a ainsi statué :
— constate l’irrégularité de la procédure de licenciement et condamne à ce titre Mme B X à payer à Mme H Z la somme de 416 € ;
— requalifie le licenciement de Mme H Z en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne Mme B X à payer à Mme H Z les sommes suivantes :
— 208 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 20,80 € au titre des congés payés sur préavis ;
— condamne Mme B X à payer à Mme H Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 3 juillet 2012, Mme X a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d’un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 6 février 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, Mme X demande à la Cour de :
— dire et juger son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger le licenciement de Mme H Z pour faute grave parfaitement justifié,
— débouter Mme H Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme H Z à verser à Madame B X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme H Z à verser à Mme B X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme H Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient notamment que les relations salariales sont strictement réglementées par la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur du 1er juillet 2004'; que l’article 18 de cette convention précise que l’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant'; que ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail'; que l’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'; que l’article 18 prévoit qu’aucune convocation à un entretien préalable n’a à être adressée au salarié, et qu’aucune indemnité n’est due au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, ni de préavis à effectuer en cas de faute grave ou faute lourde'; que contrairement à ce qu’à retenu le Conseil de Prud’hommes, le courrier, au-delà de sa rédaction par une personne non juriste, mentionne très clairement qu’elle a récupéré sa fille avec une double fracture, que le personnel médical lui a indiqué qu’une telle blessure ne pouvait être causée que par une chute d’au moins 1 mètre, qu’au cours de la conversation téléphonique de 12 h 21, l’assistante maternelle ne l’a jamais informée de l’existence et de la gravité de cette blessure, que ce n’est pas la première fois qu’elle constate des blessures sur sa fille'; que ces faits ont d’ailleurs justifié le dépôt d’une plainte pénale'; que le classement sans suite n’est pas une décision juridictionnelle'; qu’il résulte du contrat de travail liant les parties que l’assistante maternelle s’est engagée à la surveillance médicale de l’enfant'; qu’elle s’engageait ainsi à appeler les parents ou les services de secours, ainsi qu’à contacter le médecin de famille'; que si tant est qu’elle ne soit pas responsable des blessures présentées par A, on comprend mal compte tenu de la gravité des blessures qu’elle n’ait pris aucune mesure d’ordre médical entre 9 h et 17 h'; que cette négligence contrevient lourdement à son obligation de surveillance médicale de l’enfant, justifiant le licenciement.
Par conclusions écrites déposées le 9 mai 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, Mme Z demande à la Cour de :
— déclarer mal fondée l’appel interjeté par Mme X,
— débouter Mme X de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme X aux sommes suivantes : 208 € nets au titre de l’indemnité de 15 jours de préavis, outre la somme de 20,80 € à titre de congés payés y afférents, 416 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer bien-fondé l’appel incident de Mme Z,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner Mme X à la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail,
— condamner Mme X à payer à Mme Z la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée expose sa version des faits, ajoutant à ceux repris ci-dessus le fait que le 14 septembre 2011, l’enfant s’est mise à pleurer le matin dès le départ de sa mère et qu’elle a appelé celle-ci aux alentours de midi en lui indiquant que sa fille pleurait de façon inhabituelle et qu’il convenait qu’elle vienne la chercher.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a été licenciée à effet immédiat pour «'soupçon de faute grave'»'; que la lettre de licenciement évoque des faits du mois de mai 2011 et un fait du 14 septembre 2011'; que les faits de mai 2011 tombent sous le coup de la prescription'; que Mme X n’a en outre pris aucune mesure à son encontre'; sur le fait du 14 septembre 2011, qu’il ne peut lui être imputé la fracture dont a souffert la jeune A'; qu’en réalité l’enfant souffrait avant qu’elle ne la dépose chez l’assistante maternelle le matin'; qu’elle a contacté la mère qui n’est pas venue chercher sa fille avant le soir'; que le temps de garde était prévu de 9 h à 12 h 45 et qu’elle avait tout lieu de penser que Mme X viendrait récupérer sa fille comme à l’accoutumée à 12 h 45'; qu’elle n’est pas venue, ni ne lui a jamais demandé d’appeler le SAMU'; qu’elle avait l’obligation d’appeler l’un des parents en cas d’accident ou de maladie, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises à 12 h 21, 13 h et 13 h 16'; qu’elle était dans l’incapacité de savoir que l’enfant souffrait d’une fracture, A étant âgée de 11 mois et ne marchait pas'; qu’elle ne présentait que des pleurs sans autre manifestation extérieure de blessure ou de maladie et ne présentait pas de fièvre'; que la mère n’a pas souhaité qu’elle appelle le SAMU, ni ne contacte le médecin choisi par les parents'; qu’elle n’a pas le pouvoir de prendre seule des initiatives'; que le licenciement pour faute grave est donc particulièrement abusif.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Au fond,
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’action sociale et des familles, l’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.
S’agissant des relations de travail, les dispositions relatives aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé sont intégrées non pas dans le code du travail, mais dans ce même code de l’action sociale et des familles par l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, sous les articles L. 423-1 à L. 423-35.
Il en résulte notamment que des règles spéciales sont applicables à la rupture du contrat de travail d’une assistante maternelle et distinctes selon que l’employeur est un particulier ou une personne morale.
Le texte précité du code de l’action sociale et des familles, figurant en en-tête de la section relative aux dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux, indique les dispositions du code du travail qui leur sont applicables. N’y figurent pas les textes relatifs à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, c’est à bon droit que Mme X critique la décision du Conseil de Prud’hommes ayant fait application des dispositions du code du travail au cas d’espèce.
Notamment, il résulte de ces dispositions, s’agissant des assistantes maternelles employées par un particulier, et tout particulièrement des articles L. 423-24 et L. 423-25 du code précité, que, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur, celui-ci retire l’enfant. En cas de décision de retrait de l’enfant confié, l’employeur notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, la date de présentation de la lettre constituant le point de départ du préavis éventuellement dû.
Ces dispositions législatives reprennent celles de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier-employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004, et plus particulièrement son article 18, ici invoqué à juste titre par l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail relatives à la convocation du salarié à un entretien préalable à un licenciement ne sont donc pas applicables, et c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a condamné Mme X à payer à Mme Z une indemnité pour irrégularité de procédure en raison du défaut de convocation à un entretien préalable.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée par Mme X à Mme Z en date du 16 septembre 2011 répond aux exigences des textes ci-dessus, et il en résulte que l’employeur, par cette lettre, n’a fait qu’exercer son droit de retrait tel que prévu par l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles précité.
Il convient également d’observer que le droit de retrait ouvert par ce texte aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s’exercer librement à condition toutefois que le motif de ce retrait ne soit pas illicite.
En l’espèce, il est constant que, le 14 septembre 2011, l’enfant A, âgée de 11 mois, confiée à Mme Z par Mme X, déposée par sa mère chez l’assistante maternelle vers 9 h, a été récupérée par celle-ci vers 16 h 40, et qu’il s’est avéré que le bébé souffrait alors d’une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche.
Il apparaît que l’origine de cette blessure n’a pu être déterminée de façon certaine, et que la plainte déposée le 15 septembre 2011 par Mme X contre Mme Z auprès des services de police de Pau a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 octobre 2011.
Toutefois, cet incident pouvait constituer un motif de retrait qui n’était pas illicite, d’autant que la mère lui reprochait de petites lésions constatées antérieurement, y compris par le médecin traitant de l’enfant en mai et août 2011 (ses pièces n° 2 et 3). Les considérations de la salariée sur la prescription de ces faits doivent d’ailleurs être écartées, dès lors que ce mécanisme de prescription n’est pas applicable à l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit aux demandes de Mme Z tendant à dire qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En revanche, il résulte des textes du code de l’action sociale et des familles et de la convention collective susvisée que, en cas de rupture du contrat, pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde, un préavis est à effectuer, dont la durée est au minimum de 15 jours calendaires pour un salarié ayant, comme en l’espèce, moins de 1 an d’ancienneté.
De même, il ressort des dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale précitée que, en cas de rupture par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié, mais à condition d’avoir au moins 1 an d’ancienneté avec lui.
Mme Z demande, outre le paiement du préavis déjà alloué par le Conseil de Prud’hommes, une somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour autant, les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail invoquées par la salariée ne lui sont pas applicables au cas d’espèce, et les relations contractuelles avaient moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture. Mme Z ne peut en conséquence prétendre à une indemnité du fait de la rupture.
S’agissant du préavis, il doit être relevé que, tant dans sa lettre recommandée du 16 septembre 2011 qu’au cours de l’instance, Mme X invoque une faute grave de Mme Z de nature à priver la salariée du préavis, ce que celle-ci conteste.
Mme X, qui estime toujours que les blessures de l’enfant se sont produites chez l’assistante maternelle, invoque, en référence au contrat de travail, un défaut de surveillance médicale du bébé, et particulièrement':
— un défaut d’information de la mère, qui contactée à 12 h 21, n’a aucunement été alertée sur les blessures présentées par sa fille';
— un défaut de traitement médical, dans la mesure où l’assistante maternelle n’a pris aucune mesure pour soigner l’enfant, ne lui a administré aucun médicament, et n’a pas contacté le médecin traitant, ni les services d’urgence.
Mme Z oppose qu’elle avait seulement l’obligation, par l’avenant n° 1 au contrat de travail, d’appeler l’un des parents en cas d’accident ou de maladie. Pour autant, elle ne produit pas cet avenant, et il résulte du contrat de travail, page 7, qu’elle disposait du numéro de téléphone portable de chacun des deux parents, mais aussi du numéro d’appel du SAMU, des pompiers, ainsi que du nom du médecin choisi par les parents, le Dr Y à L-M.
Toutefois, Mme Z justifie (ses pièces n° 12 et 13) qu’elle a appelé, le 14 septembre 2011':
— à 12 h 21 un téléphone mobile SFR, qu’elle indique sans être contredite comme étant celui de Mme X, pendant une durée de 8 minutes 41 secondes,
— à 13 h 00 ce même téléphone mobile pendant une durée de 7 minutes 26 secondes,
— à 13 h 16 le numéro 05 24 36 76 26, qu’elle indique sans être démentie qu’il s’agit du téléphone fixe des parents du bébé, pendant une durée de 4 minutes 52 secondes.
Ainsi, il apparaît que, contrairement à ce que soutient Mme X, Mme Z l’a contactée non pas une seule fois, mais à trois reprises en moins d’une heure, et ce pendant des durées significatives.
Au surplus, il apparaît de ces éléments que Mme X était chez elle au moment de l’appel de 13 h 16 sur un téléphone fixe. De même, Mme Z relève sans être démentie que la mère, qui bénéficiait d’une coupure dans sa journée de travail, venait habituellement chercher l’enfant vers 12 h 45, ce qu’elle n’a pas fait le 14 septembre 2011, ne se présentant, contrairement à son habitude, qu’à 16 h 40, et ce malgré les appels de l’assistante maternelle.
Il en résulte que Mme X, pourtant avertie d’une anomalie dans le comportement et l’aspect de son enfant, en l’espèce, des pleurs prolongés et inhabituels, et une rougeur sur le cou-de-pied, n’a pas jugé nécessaire de se déplacer pour aller la chercher ou à tout le moins vérifier son état, et qu’elle ne soutient pas qu’elle aurait demandé à l’assistante maternelle de contacter le médecin traitant ou le SAMU.
Mme Z peut à juste titre soutenir que, en l’absence d’autre symptôme chez un bébé ne marchant pas, elle ne pouvait diagnostiquer une fracture à la jambe.
Dans ces conditions, les blessures constatées sur l’enfant ne pouvant lui être imputées faute de certitude sur leur origine et le moment de leur survenance, il ne peut davantage être reproché à Mme Z une faute grave pour défaut de surveillance médicale.
Elle devait donc bénéficier du préavis ci-dessus mentionné, et c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes lui a alloué de ce chef la somme de 208 €, outre celle de 20,80 € pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
Mme X demande la condamnation de Mme Z à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sa demande ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est nullement établi un abus de droit de la salariée, et, au contraire, qu’il est donné partiellement satisfaction à celle-ci.
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Il n’y a donc pas lieu à faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, pour les mêmes motifs, chacune des parties gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Pau en date du 18 juin 2012,
SAUF en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme Z les sommes de 208 € au titre de l’indemnité de préavis et de 20,80 € au titre des congés payés afférents,
Et, statuant à nouveau sur les autres points,
Déboute Mme Z de l’ensemble de ses autres demandes,
Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura engagés.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Annexe I : Montant de l'indemnité d'entretien
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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