Entrée en vigueur le 20 avril 2025
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 4
Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.
Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.
Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.
Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.
Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
[…] le fait que la holding FINAREA ait pu, par la suite, se doter de toute une série de plans d'action visant à intégrer et animer les filiales de son groupe, ne saurait suffire à la qualifier d' « holding animatrice ». […] Il convient de relever que la Commission des Sanctions fait une application stricte des textes et décide de ne pas appliquer l'exception de renonciation pour les clients non professionnels à la protection des règles de bonne conduite, prévue à l'article D. 533-12 du code monétaire et financier et qui permet aux clients qui le souhaitent d'être traités comme des clients professionnels. […] Deuxième grief soulevé par la Commission des Sanctions à l'égard du CIF, […]
Lire la suite…[…] — que l'X a répondu à au moins deux des trois critères de l'article D533-12 du code monétaire et financier pour la voir considérer comme un investisseur professionnel par un courrier simple du 18 avril 2008 sans réaction de sa part, qu'elle dispose par nature d'une importante trésorerie qu'elle doit gérer, […] au-delà des obligations incombant à la Société Générale, en sa qualité de prestataire de services d'investissement et en vertu de l'ordonnance du 12 avril 2007 transposant la Directive dite MIF du 21 avril 2004, qui prévoit notamment la formalisation des droits et obligations des parties à l'occasion de la fourniture de service dans un document, […]
[…] les prestataires de services d'investissement transmetteurs d'ordres et teneurs de comptes doivent, en application de l'article 533-12 II du code monétaire et financier, communiquer à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; […] Considérant qu'en application de l'article 533-13 II du code monétaire et financier, lorsque les clients ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, […]
[…] El es retiennent également que les mis en cause ont proposé la souscription de produits ROI Land destinés à des clients professionnels à des clients ne répondant pas aux critères de l'article D. 533-11 du code monétaire et financier qui détermine les caractéristiques des clients professionnels « par nature ». […] F et M me D qu'Acadian a catégorisé ces clients comme non professionnels. Or conformément aux dispositions de l'article D. 533-12 du code monétaire et financier seuls les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e peuvent procéder à cette catégorisation et le cas échéant mettre en œuvre la procédure de renonciation. […] 12°, […] au sens de l'article L. 533-25, […]
Nouveautés réglementaires Placement non garanti et Conseil en haut de bien : précision des contours du régime applicable Position DOC-2018-03 du 13 février 2024 L'AMF précise dans quelle mesure et à quelles conditions les activités désignées sous le terme générique de "conseil en haut de bilan" relèvent du service connexe n° 3 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et peuvent être exercées sans agrément, […] cette possibilité n'étant prévue à l'article D.533-12 du Code monétaire et financier que pour les prestataires de services d'investissement, la règlementation applicable aux CIF ne prévoyant aucune disposition similaire.
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