Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-18.322, Inédit
CA Paris 3 juin 2020
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CASS
Rejet 12 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1251 du code civil

    La cour a jugé que la Société générale, en payant la somme due, a libéré la société GBT de sa propre dette envers leurs créanciers communs, ce qui justifie la subrogation légale.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour la subrogation

    La cour a estimé que la subrogation était justifiée par le paiement effectué par la Société générale, sans avoir besoin de préciser un cas particulier de subrogation.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Groupe [Z] [I] et Financière et immobilière [Z] [I] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Les demanderesses reprochent à l'arrêt attaqué de fixer au passif, à titre privilégié, la créance de la Société générale pour un montant de 9 547 000 euros. Elles invoquent l'article 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui énumère limitativement cinq cas de subrogation légale. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que la banque a libéré la société GBT de sa propre dette envers les créanciers communs, et peut donc prétendre au bénéfice de la subrogation légale. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-18.322
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.322
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 juin 2020, N° 19/15357
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009824
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00009
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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