Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-18.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juin 2020, N° 19/15357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045009824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO00009 |
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Sur les parties
| Président : | M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 5, Société générale |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° D 20-18.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ La société Groupe [Z] [I], société en nom collectif,
2°/ la société Financière et immobilière [Z] [I], société en nom collectif,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 20-18.322 contre l’arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SNC Groupe [Z] [I] et SNC Financière et immobilière [Z] [I],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Groupe [Z] [I] et Financière et immobilière [Z] [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), à la suite de plusieurs sentences arbitrales, des dommages-intérêts ont été alloués à la société MJA et à la société EMJ, en leurs qualités de liquidateurs de la société Groupe [Z] [I] (la société G[Z][I]), de la société Financière et immobilière [Z] [I] (la société FI[Z][I]), de M. et Mme [Z] [I] et des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT) et [Z][I] Gestion. Les jugements d’ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés G[Z][I] et FI[Z][I] ont été révisés et les liquidateurs désignés en qualité de mandataires ad hoc de ces deux sociétés, avec mission de poursuivre les opérations d’apurement de leur passif. Dans ce cadre, les dommages-intérêts alloués par le tribunal arbitral ont été versés à la société G[Z][I], à la condition qu’elle fournisse aux liquidateurs des époux [I] et des sociétés ACT et [Z][I] Gestion une garantie autonome à première demande à concurrence des créances contestées et des frais de justice, alors évalués à la somme de 15 500 000 euros. Emise par la Société générale (la banque) pour une durée devant initialement expirer le 8 juillet 2010, cette garantie a été prorogée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, jusqu’au 30 juin 2013.
2. Les liquidateurs de M. et Mme [I] et des sociétés ACT et [Z][I] Gestion (les liquidateurs) ont sollicité en justice l’exécution de la garantie, d’un montant réduit entre temps à 9 547 000 euros. Par un arrêt du 18 septembre 2014, devenu irrévocable, la cour d’appel, constatant que la demande d’exécution de la garantie avait été présentée hors délai, a condamné la banque à payer aux liquidateurs la somme de 9 547 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte du bénéfice de la garantie pour s’être fautivement abstenue d’en proroger la durée. Le montant de la condamnation a été payé.
3. Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 30 novembre 2015 à l’égard de la société G[Z][I], puis étendue à l’égard de la société FI[Z][I], la société [N], en la personne de M. [N], étant désignée mandataire judiciaire des sociétés, et la société [L], en la personne de M. [L], administrateur des sociétés. La Société générale a déclaré une créance de 9 547 000 euros qui a été contestée. Par une ordonnance du 12 septembre 2018, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence, ce qui a conduit la banque a engager une instance au fond.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pour partie irrecevable, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés G[Z][I] et FI[Z][I] font grief à l’arrêt de fixer au passif, à titre privilégié, la créance de la Société générale pour un montant de 9 547 000 euros, alors « que l’article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énumère limitativement cinq cas de subrogation légale ; que, notamment, si celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, c’est à la condition que le solvens soit tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, ainsi que l’exige l’article 1251-3° ; qu’en l’espèce, la Société générale n’était pas tenue avec la société Groupe [Z] [I] ou pour la société Groupe [Z] [I] d’une dette de la société Groupe [Z] [I] au profit des liquidateurs, de sorte qu’en décidant que la Société générale était subrogée dans les droits des liquidateurs, alors qu’aucun des cas listés à l’article 1251 n’était applicable, la cour d’appel a violé l’article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle, résulterait-elle d’une condamnation à réparer un préjudice causé par sa faute, peut prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
7. Après avoir constaté que la banque avait payé aux liquidateurs la somme de 9 547 000 euros en réparation du préjudice causé à ces derniers par la perte de la garantie autonome destinée à garantir le paiement par la société GBT de sa dette de restitution du même montant envers eux, et fait ainsi ressortir que la charge définitive de la dette devait peser sur la société GBT, l’arrêt retient exactement que, par le paiement de sa dette personnelle, la banque a libéré cette société de sa propre dette envers leurs créanciers communs de sorte qu’elle peut prétendre au bénéfice de la subrogation légale.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe [Z] [I] et Financière et immobilière [Z] [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe [Z] [I] et Financière et immobilière [Z] [I].
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé au passif de la société Groupe [Z] [I], à titre privilégié, la créance de la Société générale pour un montant de 9.547.000 euros ;
AUX MOTIFS QU’en réglant aux liquidateurs la somme de 9.547.000 euros, la Société générale a éteint la dette de la société GBT lui permettant – nul ne pouvant s’enrichir indûment aux dépens d’autrui – de prétendre au bénéfice de la subrogation légale de l’article 1251 (devenu 1346) du code civil dans sa version applicable quand bien même il aurait réglé une dette personnelle comme résultant d’une condamnation irrévocable.C’est en conséquence à tort que le tribunal a refusé l’inscription de la créance au passif et qu’il sera infirmé en toutes ses dispositions.
1°) ALORS QUE l’article 1251 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, liste de manière limitative cinq cas de subrogation légale dont ne fait pas partie l’enrichissement sans cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que la société Groupe [Z] [I] pouvait prétendre au bénéfice de la subrogation légale, nul ne pouvant s’enrichir au détriment d’autrui, sans préciser le cas de subrogation applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l’article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énumère limitativement cinq cas de subrogation légale ; que, notamment, si celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, c’est à la condition que le solvens soit tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, ainsi que l’exige l’article 1251-3° ; qu’en l’espèce, la Société générale n’était pas tenue avec la société Groupe [Z] [I] ou pour la société Groupe [Z] [I] d’une dette de la société Groupe [Z] [I] au profit des liquidateurs, de sorte qu’en décidant que la Société générale était subrogée dans les droits des liquidateurs, alors qu’aucun des cas listés à l’article 1251 n’était applicable, la cour d’appel a violé l’article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU’aux termes de sa déclaration de créance du 18 février 2016, la Société générale sollicitait l’admission de sa créance en considérant avoir exécuté la garantie à première demande souscrite au bénéfice des liquidateurs ; qu’en fixant au passif de la société Groupe [Z] [I], à titre privilégié, la créance de la Société générale pour un montant de 9.547.000 euros au titre d’une subrogation légale, quand bien même la Société générale aurait réglé une dette personnelle résultant d’une condamnation irrévocable, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance, en méconnaissance de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en admettant le jeu de la subrogation légale sans caractériser la dette de la société Groupe [Z] [I] vis-à-vis de la liquidation judiciaire ou des liquidateurs qui aurait été éteinte par le paiement de la Société générale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
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