Infirmation partielle 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 sept. 2024, n° 21/09088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 mai 2021, N° 19/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/211
Rôle N° RG 21/09088 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5U
S.A.R.L. HORIZON PROVENCE
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
20 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02109.
APPELANTE
S.A.R.L. HORIZON PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [V] a été embauché par la société TRANSDEV en qualité de conducteur receveur de car aux termes d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2004.
Son contrat de travail a été transféré le 2 février 2015 à la société AZUR EVASION puis suivant avenant du 30 novembre 2016 à la société HORIZON PROVENCE .
La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 16 août 2018, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2018.
Il est licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 20 septembre 2018.
Les documents de fin de contrat sont remis à Monsieur [V] le 22 novembre 2018.
Il indiquera à plusieurs reprises à son employeur ne pas avoir été destinataire de la lettre de licenciement dans le délai imparti.
Par requête en date du 13 février 2019, Monsieur [U] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de référé afin d’obtenir communication de sa lettre de licenciement.
Par ordonnance du 28 mars 2019, la formation de référé prenait acte de l’envoi de la lettre de licenciement par Maître OUVRARD le 23 janvier 2019 réceptionné par Monsieur [V] le 29 janvier 2019.
Par requête en date du 20 septembre 2019, Monsieur [U] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société HORIZON PROVENCE à lui verser diverses sommes tant au titre de la rupture que de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a:
— Dit que le licenciement d'[U] [V] par la SARL HORIZON PROVENCE du 20 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant injustifié ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] les sommes de nature salariale suivantes :
o 6.721,32 euros bruts d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o 672,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] la somme de nature indemnitaire suivante :
o 31.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2020, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à remettre à [U] [V] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes de la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu d’adjoindre à cette obligation de faire une astreinte
— Ordonné à la SARL HORIZON PROVENCE le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies à [U] [V] dans la limite de six mois ;
— Dit que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Société HORIZON PROVENCE a interjeté appel suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SARL HORIZON PROVENCE demande à la cour de :
ANNULER, INFIRMER et à tout le moins REFORMER la décision déférée en ce qu’elle a :
— Dit que le licenciement d'[U] [V] par la SARL HORIZON PROVENCE du 20 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant injustifié ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] les sommes de nature salariale suivantes :
o 6.721,32 euros bruts d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos
o 672,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] la somme de nature indemnitaire suivante :
o 31.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2020, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à remettre à [U] [V] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes de la présente décision ;
— Ordonné à la SARL HORIZON PROVENCE le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies à [U] [V] dans la limite de six mois ;
— Dit que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à verser à [U] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires '.
CONFIRMER le jugement dont il est formé appel en ce qu’il a débouté Monsieur [V] :
— De sa demande d’indemnisation au titre de licenciement irrégulier
— De sa demande de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif de l’absence de notification de la lettre de licenciement dans les délais impartis
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de :
Sur le licenciement :
Dire et juger que la Société rapporte la preuve de la notification du licenciement ;
Dire et juger que Monsieur [V] n’est pas allé récupérer le courrier recommandé, ce qui ne saurait être reproché à la Société;
Constater que Monsieur [V] a bien eu connaissance des motifs de licenciement le 29 janvier 2019,
Dire et juger que la Société rapporte bien la preuve des fautes commises par Monsieur [V]
Constater le caractère réitéré de tels manquements sur une courte période au vu du passé disciplinaire du salarié;
Constater le caractère réel et sérieux des manquements commis par ce dernier ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [V] ne justifie pas de son préjudice ;
Tenir compte de l’indemnité de licenciement versée à la rupture des relations contractuelles;
Débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts ou la ramener à de plus juste proportion par application des barèmes d’indemnisation prud’homale ;
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Constater que le Salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires au-delà du contingent ;
Dire et juger que la demande de Monsieur [V] est totalement infondée ;
Rejeter la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [V] à ce titre
En tout état de cause
Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamner au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Monsieur [U] [V] demande à la cour de :
Fixer le salaire brut mensuel moyen (3 derniers mois) à la somme de 2.647,10 euros
CONFIRMER le jugement dont il est formé appel en ce qu’il a :
'- Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant injustifié ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à lui verser les sommes de nature salariale suivantes:
o 6.721,32 euros bruts d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
o 672,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à lui verser une somme de nature indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2020, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes de la présente décision ;
— Ordonné à la SARL HORIZON PROVENCEle remboursement à Pôle Emploi des allocations qui lui ont été servies dans la limite de six mois ;
— Dit que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploipar les soins du greffe ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL HORIZON PROVENCEaux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision » ;
En revanche recevoir les présentes conclusions portant appel incident ;
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté :
— de sa demande d’indemnisation au titre de licenciement irrégulier ;
— de sa demande de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif de l’absence de notification de la lettre de licenciement dans les délais impartis ;
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a accordé qu’une somme de 31.500 euros au titre de dommageset intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
CONFIRMER que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le bien fondé des demandes de Monsieur [V] au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
CONSTATER la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent ;
CONFIRMER les condamnations de la société HORIZON PROVENCE au paiement des sommes suivantes:
' 6.721,32 euros à titre de rappel de salaire sur la contrepartie obligatoire en repos ;
' 672,13 € euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
CONDAMNER la société HORIZON PROVENCE au paiement de la somme de 2.647,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
DIRE qu’il justifie de son préjudice ;
CONDAMNER la société HORIZON PROVENCEau paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement:
CONFIRMER la condamnation de la société HORIZON PROVENCE au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de la décision, la société HORIZON PROVENCEà remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNER l’employeur à rembourser Pôle Emploi les indemnités chômages versées dans la limite de 6 mois ;
DIRE que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (article 1154 du code civil) ;
Condamner la société HORIZON PROVENCE à lui verser la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 30 mai 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la contrepartie obligatoire en repos
La société HORIZON PROVENCE fait valoir que Monsieur [V] ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail avant d’être licencié.
Elle rappelle que les temps de pause et les temps d’attente n’ont pas à être pris en compte dans le temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles et qu’ils ne demeurent pas à disposition de l’employeur.
Elle soutient que le temps de travail effectif de Monsieur [V], qui seul doit être comptabilisé pour ouvrir droit à la contrepartie obligatoire en repos (L321-1 du code du travail), était régulièrement inférieur à la durée du travail pour laquelle il était rémunéré; que le salarié avait pour mission de récupérer les passagers à [Localité 7] à 7h pour les transporter jusqu’au site d’énergie atomique de Cadarache pour une arrivée prévue à 7h55 et de les récupérer à 16h35 pour une arrivée à [Localité 7] prévue à 17h30 environ et qu’entre temps, il pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour ces missions, il était néanmoins convenu que le salarié percevrait une rémunération forfaitaire correspondant à 7heures de travail alors même que son temps de travail effectif était moindre. Il arrivait occasionnellement que son employeur lui demande d’effectuer certains services en plus et Monsieur [V] en était informé suivant délai de prévenance de 3 jours. La société HORIZON PROVENCE fait valoir que le temps de travail effectif de l’intimé peut être établi avec exactitude à la lecture de la 'synthèses conducteur’issues des relevés chronotachygraphes qu’il communique et qu’il résulte des tableaux récapitulatifs qu’elle produit que ce dernier n’a jamais effectué d’heures supplémentaires au delà du contingent.
Monsieur [V] demande la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui payer les sommes réclamées au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Il fait valoir qu’au cours des trois dernières années d’exercice, il a systématiquement dépassé le contingent d’heures supplémentaires fixée à 130 heures par an, sans que la société HORIZON PROVENCE ne lui fasse bénéficier de la moindre contrepartie en repos.
Il expose que les heures supplémentaires reprises sur le tableau récapitulatif qu’il communique ne sont que la retranscription du nombre d’heures expréssement mentionnées sur ses bulletins de salaire. Il indique à ce titre que l’employeur s’est reconnu débiteur de ces heures, non seulement en les mentionnant sur les bulletins de salaire, mais également en les rémunérant comme tel.Il ajoute qu’il est inopportun de contester désormais le temps de travail effectif et que l’employeur ne démontre pas que les temps dits de 'disponibilités'' en seraient exclu et ce d’autant que le site de Cadarache était éloigné de plus de 80 kms de son domicile, de sorte qu’il ne pouvait vaquer librement à ses occupations entre ses deux tournées et était constamment à la disposition de l’employeur qui sollicitait de sa part des travaux annexes et parfois même, de réaliser d’autres tournées.Il indique qu’il n’avait pas l’autorisation de revenir à [Localité 7] en effectuant un voyage à vide; que les 'heures de mise à disposition’ mentionnées dans le relevé de disque chronotachygraphe produit par l’employeur sont très subjectives puisque l’utilisation du disque ne permet pas de déterminer les heures durant lesquelles il n’est pas en mesure de vaquer à ses occupations personnelles.
Surtout, Monsieur [V] rappelle que la convention collective des transports routiers prévoit expressément que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les 'temps à disposition', lesquels doivent donc être comptabilisés.
***
L’article L3121-11 du code du travail prévoit que l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’article 5.3 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 fixe le contingent d’heures supplémentaires pour le personnel roulant à 130 heures.
Les heures à prendre en considération pour ouvrir droit au repos lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaires, sont les heures de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail.
La durée de travail effectif est définie, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail comme étant le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire produits par Monsieur [V] que le salarié a effectué :
-469,95 heures supplémentaires pour l’année 2015, soit 339,95 heures au-delà du contingent conventionnel et qu’il avait donc droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% de ces heures , soit 169,975 heures équivalentes à la somme de 1.885,21 euros ;
-505,59 heures supplémentaires pour l’année 2016, soit 375,59 heures au-delà du contingent conventionnel et qu’il avait donc droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% de ces heures , soit 187,795 heures équivalentes à la somme de 2.082,85 euros ;
-394,38 heures supplémentaires pour l’année 2017, soit 264,38 heures au-delà du contingent conventionnel et qu’il avait donc droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% de ces heures , soit 132,19 heures équivalentes à la somme de 1.466,13 euros ;
-362,10 heures supplémentaires pour l’année 2018, soit 232,10 heures au-delà du contingent conventionnel et qu’il avait donc droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50% de ces heures , soit 116,05 heures équivalentes à la somme de 1.287,12 euros ;
soit un total de 6.721,32 euros.
L’employeur soutient que pour calculer le contingent annuel d’heures, il convient de déduire les périodes d’inaction du conducteur, même lorsqu’elles sont rémunérées.
La convention collective de transport routier de personne précise que le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
— les temps de conduite,
— les temps de travaux annexes : ces temps comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la présentation et au nettoyage du véhicule, à la feuille de route, à l’entretien mécanique de premier niveau ainsi que, pour les conducteurs receveurs, les temps consacrés à la remise de la recette; sous réserve d’un accord d’entreprise plus favorable, la durée de ces travaux ne peut être inférieure à 1h par seimaine entière de travail,
— les temps à disposition : périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition du client.
(…)
Les temps qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans l’amplitude de la journée sont les coupures.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats la synthèse conducteur du 1er février 2015 au 23 décembre 2018 établie à l’aide des relevés chronotachygraphes (pièce 24), distinguant d’une part, les temps de conduite, les temps de travaux et les temps à disposition qui correspondent à du temps de travail effectif et d’autre part les temps de coupure qui correspond à du temps pendant lequel le salarié n’exerce aucune activité.
Puis il produit un tableau (pièce 25) par lequel il défalque du temps de travail effectif, les heures correspondant au 'temps à disposition’ et comptabilise ce temps comme du 'temps de coupure', en contradiction avec les dispositions de la convention collective.
Au soutien de ses prétentions, il estime qu’entre ces deux tournées aller/retour [Localité 7]-site de [Localité 6], le salarié intimé pouvait vaquer à ses obligations personnelles et qu’il ne lui était nullement demandé de rester proche du véhicule pour le surveiller ou être à disposition des clients sur demande de la société ou même à reprendre le travail de manière inopinée.
Or, il n’est pas contesté que le site de [Localité 6] est situé à 80 kms du domicile de Monsieur [V] et qu’il ne pouvait rentrer chez lui avec le bus à vide.
De plus, outre une simple présence, une attente ou une disponibilité à proximité du véhicule, le salarié était amené à effectuer d’autres missions, tel qu’il le décrit (pièce 23 du salarié : transport ligne SNCF Sisteron-[Localité 7] ou transport scolaire ou encore excursion de croisièristes à partir du port de [Localité 7]), ce que reconnait d’ailleurs la société HORIZON PROVENCE, tout en indiquant qu’il s’agissait de transport effectués 'à titre occasionnel'.
L’examen de la 'synthèse conducteur’ versée aux débats par l’employeur démontre que Monsieur [V] effectuait de nombreux kilomètres (jusqu’à 1785 kms par semaine) et que ses amplitudes de travail étaients élevées (jusqu’à 14h), ce qui corrobore le fait que le salarié, appelé à d’autres missions de transport ou à disponibilité de son employeur, ne pouvait vaquer à ses obligations personnelles entre ses deux tournées.
C’est d’autant plus vrai que ces 'temps de disposition’ ont été pris en compte dans le temps de travail effectif du salarié sur la base duquel les heures supplémentaires résultant des bulletins de paie lui ont été rémunérées.
Il s’ensuit que 'les temps de disposition’ comptabilisés par le chronotachygraphe sont bien des temps de travail effectif et non des temps de coupure et qu’ils doivent être comptabilisé dans le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos.
La cour confirme en conséquence la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné la société HORIZON PROVENCE à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 6.721,32 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 672,13 euros bruts de congés payés y afférents.
Sur le licenciement
— sur l’absence de notification du licenciement
Monsieur [V] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de notification régulière dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable (L1332-2 du code du travail). Il précise qu’il a bien reçu la convocation à l’entretien préalable pour le 27 août 2018 tandis qu’il était en vacances et en train de déménager; qu’il s’est rendu au bureau de l’entreprise mais que l’entretien n’a pas eu lieu en l’absence du gérant. Il affirme qu’il n’a eu connaissance de sa lettre de licenciement et de son contenu que le13 mars 2019, jour de l’audience des référés du CPH de [Localité 7], alors qu’il avait déjà quitté les effectifs de la société et souligne que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de la notification de la lettre de licenciement datée du 20 septembre 2018.
Il fait valoir à ce titre que la copie de la lettre produite par l’employeur porte mention de son ancienne adresse alors qu’il avait été informé de la nouvelle adresse dès le 17 août 2018, ce dernier l’ayant noté dans le fichier informatique de la société.
La société HORIZON PROVENCE réplique qu’elle a régulièrement notifié à Monsieur [V] sa lettre de licenciement. Elle expose à ce titre avoir adressé par lettre recommandée avec accusé réception, la convocation à l’entretien préalable le 16 août 2018 à la dernière adresse connue du salarié; qu’il n’est pas contesté que Monsieur [V] a bien réceptionné ce courrier et s’est rendu à l’entretien préalable et que contrairement à ses dires en cause d’appel, il lui a été exposé, au cours de cet entretien, les raisons pour lesquelles la société envisageait son licenciement. Elle indique avoir ensuite notifié à Monsieur [V] par courrier du 20 septembre 2018 sa lettre de licenciement par courrier recommandé avec accusé réception, lequel n’a pas été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ mais comme étant 'avisé mais non réclamé', ce qui atteste de la bonne adresse à laquelle il était envoyé. La société conteste avoir été informée d’un prétendu changement d’adresse du salarié et indique que ce dernier ne le prouve pas. Enfin, elle fait valoir que le défaut de remise imputable au salarié n’entache pas la validité du licenciement.
***
Aux termes des dispositions de l’article L1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. (…)
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Le délai à prendre en compte pour la notification de la lettre de licenciement est la date d’expédition de la lettre de licenciement.
Le non-respect du délai d’un mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [V] été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2018 par lettre recommandée datée du 16 août 2018 à l’adresse suivante : [Adresse 3], qui est l’adresse figurant sur les bulletins de paie du salarié.
Le salarié intimé ne conteste pas avoir reçu cette convocation et s’être présenté à l’entretien préalable fixé au 27 août 2018, même s’il soutient, contrairement à l’employeur, que l’entretien n’a pu se tenir.
L’employeur verse aux débats le courrier de licenciement pour cause reelle et sérieuse date du 20 septembre 2018 portant un numero de recommandé 1A 148 323 6944 0 qui correspond au même numéro que le recommandé avec accusé de reception versé aux débats aux termes duquel il apparait que le courrier a été envoyé le 20 septembre 2018 (tampon de la poste) à l’adresse susvisée et qu’il a été présenté à une date indéterminée avant de revenir au destinataire avec la mention 'pli avisé et non réclamé '.
La cour observe que l’adresse à laquelle la lettre de licenciement a été notifiée est exactement la même que celle à laquelle la convocation à l’entretien préalable datée du 16 août 2018 a été adressée.
Dans la mesure où Monsieur [V], qui avait bien reçu sa lettre de convocation à l’entretien préalable fixé au 27 août 2018, ne démontre pas avoir informé son employeur de son changement d’adresse avant le 20 septembre 2018 et compte tenu du fait que la lettre de licenciement a été notifiée à une adresse valable, puisque le pli a été 'avisé et non réclamé ', la cour estime que l’employeur lui a régulièrement notifié le licenciement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui débouté Monsieur [V] de sa demande de voir dire son licenciement dépourvu de cause reelle et sérieuse au motif de l’absence de notification de la lettre de licenciement dans les delais impartis.
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse
La société HORIZON PROVENCE critique la décision des premiers juges et estime que l’intimé a été légitimement licencié pour cause réelle et sérieuse. Elle reproche en premier lieu à Monsieur [U] [V] de ne pas s’être présenté au travail le matin à plusieurs reprises et notamment le 12 juillet 2018, sans prendre le soin de l’avertir, contraignant le dirigeant à assurer lui même le service car peu de salariés sont habilités à entrer dans l’enceinte du site de Cadarache. La société fait valoir que le salarié avait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et rappels à l’ordre pour des faits similaires, notamment des retards lors de sa prise de poste le 4 août 2017 et des absences en prévenant tardivement les 29 mai 2017 et 23 mai 2018.
La société HORIZON PROVENCE reproche en second lieu au salarié intimé d’avoir commis des excès de vitesse avec le véhicule de service ce qui constitue un comportement dangereux, précisant que 7 excès de vitesse avaient été enregistrés dans les deux mois précédant la rupture entre le 16 juin et le 16 septembre 2018 (entre 104 kms/heure et 116 kms/heure au lieu de 90 ou 100 kms/heures) et ce, alors qu’il avait déjà été sanctionné par un blâme le 3 octobre 2017 pour avoir commis des infractions au code de la route et notamment des excès de vitesse. Elle fait valoir que la vitesse maximale des transports en commun est, en application de l’article R413-10 du code de la route, limitée à 90 kms/h, sauf sur autoroutes où elle est limitée à 100 km/heure, de sorte qu’il est bien établi que Monsieur [V], qui dépassait les 100 kms/heures (cf les chronotachygraphes), était en excès de vitesse. Elle ajoute qu’il est tout à fait possible d’invoquer le passé disciplinaire du salarié dès lors que son comportement fautif a perduré; que les excès de vitesse enregistrés à compter du 16 juin, ne sont pas prescrits, l’engagement des poursuites ayant eu lieu le 16 août 2018 et que la société respecte la législation sur les limitateurs de vitesse qu’elle fait vérifier régulièrement.
Enfin l’employeur reproche à Monsieur [V] de s’être présenté au travail avec son fils sans accord préalable, ce qui est irresponsable, ce dernier ne faisant pas parti de la liste des passagers, n’étant pas couvert par l’assurance de l’entreprise.
Monsieur [V] sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient en premier lieu que la lettre de licenciement qui évoque 'une non-présentation au travail le matin à plusieurs reprises et sans en avertir de vive voix le responsable d’exploitation’ est un motif trop imprécis en ce qu’il n’est pas indiqué les jours concernés par ces prétendues absences, ni la fréquence de celles-ci; qu’en outre ce motif est mensonger car l’examen des bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2018 ne fait apparaître aucune retenue de salaire, sauf le 12 juillet 2018, mois au cours duquel il a réalisé pas moins de 56 heures supplémentaires et semaine durant laquelle il a exécuté 53,6 heures de travail du lundi au dimanche sans disposer de jour de repos. Monsieur [V] indique que l’employeur ne peut se prévaloir de précédentes sanctions, dans la mesure où la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne les évoque pas; qu’en tout état de cause, il conteste la matérialité et la gravité du retard du 4 août 2017 (clés du car dans le bureau dont la clé avait été changée) ainsi que des absences du 22 mai 2017 (permis moto) et 23 mai 2018 (arrêt maladie).
Monsieur [V] s’interroge sur la pertinence de retenir à son encontre des excès de vitesse, qui sous-entend une conduite risquée et non sécuritaire, alors que dans le même temps, l’employeur sollicitait qu’il réalise de très nombreuses heures supplémentaires.
Il expose produire aux débats de nombreuses attestations d’usagers de sa ligne de navette qui louent la qualité de sa conduite. Il indique qu’en plus de10 années de service, il n’a jamais reçu de remontrance du service des transports de [Localité 6] et qu’en faisant état de prétendus excès de vitesse et en tentant de rejeter la faute sur son salarié, la société HORIZON PROVENCE met en exergue ses propres fautes et négligences car elle ne respecte pas la législation sur les limiteurs de vitesse. Il ajoute que les faits reprochés sont prescrits en application de l’article L1233-4 du code du travail, la procédure disciplinaire ayant été engagée dans un délai supérieur à deux mois.
S’agissant de la présence de son fils sur le lieu de travail, il soutient que ce motif n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement d’un salarié présentant une ancienneté de 14 années dont les qualités professionnelles sont reconnues; que le témoignage de Monsieur [I] est sujet à caution car emprunt de contradictions avec les données objectives du dossier et qu’en tout état de cause, son fils est finalement resté avec son supérieur hiérarchique, compte tenu du refus qui lui a été opposé.
***
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et le doute profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
— Non présentation au travail le matin à plusieurs reprises et sans en avertir de vive voix le responsable d’exploitation,
— Excès de vitesse répétés malgré les avertissements,
— Le salarié s’est présenté au travail avec son fils sans accord préalable '.
Sur l’absence de présentation au travail
La cour observe, à l’instar des premiers juges, qu’alors que la société HORIZON PROVENCE reproche à Monsieur [V] de ne pas s’être présenté au travail le matin à plusieurs reprises, l’examen des bulletins de paie, ainsi que du document intitulé 'impression détaillée des séquences’ produit par l’employeur ne fait apparaître qu’une seule absence le 12 juillet 2018, Monsieur [H] [T] ayant travaillé ce jour là à la place de l’intimé.
Monsieur [B] [I], directeur commercial, atteste que le salarié est arrivé en retard le 10 juillet 2018 comme ayant pris en charge les clients à 6h21 au lieu de 6h04, de même que le 11 juillet 2018 comme ayant pris son poste à la même heure.
Si ces retards ne résultent pas de la synthèse conducteur issue des relevés chronotachygraphe qui fait état s’agissant de la semaine numéro 27 concernée d’un début à 5h35 le 10 juillet 2018 et à 5h34 le 11 jui1let 2018, il résulte des éléments versés aux débats en cause d’appel, (ordre de mission de Monsieur [V] pour les journées des 10 et 11 juillet 2018 commandant à ce dernier de prendre en charge les passagers à 6h04 à la gare d'[Localité 4] en se présentant 10 minutes avant, ainsi qu’un plan 'viaMichelin’ montrant qu’il faut 40 minutes pour se rendre du dépôt situé [Adresse 2] à la gare SNCF d'[Localité 4]) que l’intimé a bien accusé un retard mais de 10 minutes seulement sur les journées du 10 et du 11 juillet 2018.
Cependant, la cour observe qu’il ne s’agit pas d’une 'non-présentation sur le lieu de travail’ mais de retards minimes pour la prise en charge des passagers, ces retards n’étant pas visés dans la lettre de licenciement.
De même, si l’employeur se refère à de précédentes sanctions infligées au salarié afin de démontrer la répétition des absences inopinées de Monsieur [V], force est de constater, comme l’ont justement relevé les premiers juges, que la lettre de licenciement n’en fait aucunement état, de sorte que l’employeur ne peut s’en prévaloir dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Seule l’absence du salarié le 12 juillet 2018 est donc démontrée.
Monsieur [V] explique à ce titre que ses conditions de travail avaient été particulièrement éprouvantes cette semaine là puisqu’il avait réalisé 53,6 heures de travail du lundi au dimanche, sans disposer de jours de repos; qu’il avait posé le 12 juillet 2018 car il devait garder ses enfants en vacances scolaires et que la veille vers 17h, Monsieur [T] a voulu changer son planning pour lui demander de travailler le 12 juillet 2018 pour une prise de service à 4h00 du matin, ce qu’il n’a pu accepter, compte tenu de l’impossibilité de faire garder ses enfants dans un temps trop court et compte tenu de son état de fatigue.
Il ressort de la synthèse conducteur issues des relevés chronotachygraphe que Monsieur [V] a accompli 30,89 heures les seules journées des 9, 10 et 11 juillet 2018 et 22,80 heures les journées des 13,14 et 15 juillet 2018, en ce compris le samedi et le dimanche, de sorte que, si le salarié était venu travailler la journée du 12 juillet 2018 comme cela était prévu, il n’aurait bénéficié d’aucun jour de repos la semaine n° 27 en violation de son droit au repos.
L’employeur soutient qu’il était initialement prévu qu’il bénéficie d’un jour de repos le dimanche, sans toutefois le démontrer.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le grief tiré de la 'non-présentation répétées du salarié au travail le matin', ne peut être retenu.
Sur les excès de vitesse
Pour démontrer le grief contenu dans la lettre de licenciement 'excès de vitesse répétés malgré les avertissements', la société HORIZON PROVENCE soutient que Monsieur [V] a commis 7 excès de vitesse sur la période du 16 juin au 16 septembre 2018, alors qu’elle l’avait précédemment averti notamment le 3 octobre 2017.
Al’appui de ses dires, elle verse aux débats :
— un extrait google Maps ininéraire [Localité 7]-Cadarache
— un extrait du site France Bleu sur les limitations de vitesse
— la synthèse des excès de vitesse sur la période du 01/01/2018 au 30/09/2018 extraite de la carte conducteur de Monsieur [V].
Il résulte de ces éléments, que le trajet de la gare Saint Charles à [Localité 6] nécessite principalement d’emprunter les autoroutes A7 et A51 et que la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 100kms/heures.
S’agissant de la période visée par l’employeur au titre des excès de vitesse (16/06 au 16/09/2018), force est de constater que les faits ne sont pas prescrits, puisque la procédure disciplinaire a été engagée suivant lettre de convocation à l’entretien préalable du 16 août 2018, soit moins de deux mois après le premier excès de vitesse, conformément à l’article L1233-4 du code du travail.
La synthèse des excès de vitesse fait apparaître 6 excès de vitesse les 17 juin, 20 juillet, 22 juillet, 26 juillet, et deux dans la journée du 9 septembre 2018 avec des vitesses maximales entre 104 et 116 kms/heure et une vitesse moyenne entre 102 et 108 kms/heure.
Monsieur [V] fait valoir que la société HORIZON PROVENCE ne justifie pas avoir respecté la législation stricte instituant la mise en place des limiteurs de vitesse sur ses véhicules et exigeant des règlages très réguliers afin de demeurer précis de manière pérenne, outre la bonne pratique consistant à régler la vitesse maximale à 95kms/heure pour éviter les dépassements accidentels en descente (de 1 à 10 kms/heure).
Si l’employeur verse aux débats en cause d’appel, une attestation en date du 03/09/2015 d’aménagement d’un véhicule comportant un 'ralentisseur', il ne justifie pas du règlage opéré sur le ou les véhicules utilisés par Monsieur [V] pour la période concernée par les excès de vitesse, ce qui laisse un doute quant à l’imputabilité au salarié des excès de vitesse constatés sur la carte conducteur.
De même, alors que l’employeur vise dans sa lettre de licenciement les avertissements qui auraient été adressés au salarié au titre de ses excès de vitesse par le passé, il n’est en mesure de ne justifier que d’un seul avertissement (un blâme notifié le 3 octobre 2017 pour 2 excès de vitesse).
Alors que la société HORIZON PROVENCE souligne l’importance pour son chauffeur d’adopter une conduite prudente et sécuritaire, la cour constate pourtant que l’employeur lui demandait d’accomplir de très nombreuses heures supplémentaires, y compris au delà du contingent horaire annuel, sans contrepartie en repos, le rythme imposé n’allant pas dans le sens d’une 'conduite sécuritaire'.
En outre, malgré ses conditions de travail, il résulte de multiples attestations d’usagers de la ligne [Localité 7]-Cadarache (cf pièce 8 à 15 du salarié) que Monsieur [V] conduisait de manière souple, agréable et prudente.
La cour estime, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le grief visé dans la lettre de licenciement : 'excès de vitesse malgré les avertissements’ ne peut être retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement.
— Sur la présence du fils du salarié sur le lieu de travail
L’employeur fait grief au salarié intimé de s’être présenté au travail avec son fils sans son accord et considère qu’il s’agit d’un comportement parfaitement irresponsable, ce dernier n’étant pas couvert par l’assurance de l’entreprise.
Monsieur [V] a expliqué avoir seulement demandé à son employeur l’autorisation de transporter son fils en même temps que les joueurs de l’OM qui devaient se rendre à l’aéroport et que devant le refus de ce dernier, il ne l’a pas fait, son fils étant resté avec son supérieur hiérarchique, le temps qu’il effectue son trajet.
L’employeur verse aux débats :
— le courrier rédigé par Monsieur [G], responsable d’exploitation des 'Voyages Arnaud’ le 20 octobre 2021 à la demande de l’employeur qui relate notamment 'En tant que délégataire du contrat de transport des joueurs de l’Olympique de [Localité 7], je tenais à vous relater les faits qui se sont produit le 25/07/2018. Alors que vous deviez prendre en charge l’équipe professionnelle de l’Olympique de [Localité 7], j’ai été contacté par l’encadrement du club pour m’informer que Monsieur [U] [V], votre conducteur, s’est présenté pour la prise en charge avec son fils à bord de son autocar; ceci étant inacceptable, il y a eu nécessité immédiate de venir récupérer l’enfant et le service a eu du retard.'
— l’attestation de Monsieur [I], directeur commercial de la société HORIZON PROVENCE, qui indique que Monsieur [V] ne lui a jamais demandé si son fils pouvait être présent; qu’appelé par le staf du club, il est allé chercher personnellement l’enfant et l’a gardé au siège de l’entreprise, le temps que son grand-père vienne le chercher.
La cour relève que la lettre de licenciement du 30 septembre 2018 ne précisait ni la date à laquelle les faits se seraient produits, ni leurs circonstances précises et observe que ces points n’ont pas plus été précisés par la société HORIZON PROVENCE au salarié, dans les 15 jours qui ont suivi l’envoi de la lettre de licenciement, comme le permet l’article L1235-2 du code du travail.
Il résulte des éléments produits que l’encadrement du club de l’OM s’est opposé à ce que le fils de Monsieur [V] soit transporté dans le bus du club jusqu’à l’aéroport.
Alors que le salarié intimé soutient avoir sollicité l’autorisation de son employeur, il convient de noter que Monsieur [I] qui affirme le contraire, est soumis à l’employeur par un lien de subordination, ce qui diminue la force probante de son témoignage.
S’il existe ainsi un doute sur le fait que le salarié ait ou non sollicité l’autorisation de transporter son fils dans l’autocar, force est de constater que Monsieur [V] a obtempéré au refus du club et de sa hiérarchie, l’enfant étant resté au siège de la société, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une insubordination.
La cour estime que le simple fait de s’être présenté sur son lieu de travail avec son fils ne peut être retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit le licenciement de Monsieur [V] en date du 20 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnité subséquentes
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciement postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un
salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 14 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (43 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (14 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (s’élevant à la somme de 2.647,10 euros bruts retenue par le salarié et non discutée par l’employeur), des circonstances de la rupture et de ses difficultés à retrouver un emploi stable depuis son licenciement (cf certificat de travail émis par la société COLOR GROUP du 14 mars au 10 avril 2019 et du 6 septembre au 30 novembre 2019, mission auprès de la régie de transport d'[Localité 5] FACONEO MOBILITE en juillet 2020 (cf pièce 18 du salarié) et contrat de travail intermittent scolaire à durée indéterminée à compter du 24 août 2020 à raison de 125 heures par mois sur la base d’un taux horaire de 11,15 euros,), il y a lieu de lui octroyer une somme de 22.000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur le montant des dommages et intérêts accordés.
Il convient, en application de l’article L1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [V] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage.
Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
Monsieur [U] [V] sollicite la condamnation de la société HORIZON PROVENCE à lui verser la somme de 2.647,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Cependant, dans le cas d’un salarié ayant au moins deux d’ancienneté et appartenant à une entreprise d’au moins 11 salariés, comme en l’espèce, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement irrégulier, de sorte que l’intimé sera débouté de sa demande formée à ce titre.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants figurant au dispositif et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Les intérêts seront capitalisés à condition qu’ils soient dûs pour une année entière en application de l’article 1343 alinéa 2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société HORIZON PROVENCE à payer à Monsieur [U] [V] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société HORIZON PROVENCE à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants figurant au dispositif et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Dit que les intérêts seront capitalisés à condition qu’ils soient dûs pour une année entière.
Condamne la société HORIZON PROVENCE à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HORIZON PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Habitat ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Intervention ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Vrp ·
- Pièces ·
- Clientèle ·
- Entreprise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Boulon ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Provision ·
- Dommage imminent ·
- Droit de propriété ·
- Prétention ·
- Atteinte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Appel ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Droit commun ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Remboursement ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Incendie ·
- Service de sécurité ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Fleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- León
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Effets ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Créance ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Sénégal ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Exécution d'office ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.