Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)
I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I.
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.




pendant 7 jours
L'article 415 du Code des douanes fixe en effet une peine d'amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction de blanchiment douanier. L'article L152-4 du Code monétaire et financier fixe pour sa part une peine d'amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction de transfert non déclaré de capitaux. […] En deuxième lieu, les dispositions légales imposant la motivation des peines d'amende, et notamment l'article 369 1. d) du Code des douanes permettant au tribunal de réduire le montant des amendes douanières jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal, […]
Lire la suite…[…] 19-04-02-03-01 […] que cette erreur matérielle commise à la veille de la prescription rend nulle la procédure d'imposition ; que la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait être mise en œuvre dès lors que la transaction douanière est revenue à appliquer l'article L. 152-4 du code monétaire et financier ; […] Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L.152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre. » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
En cas de transfert de capitaux sans déclaration, l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article 465 du code des douanes, n'exige pas que les sommes saisies soient restituées de plein droit à l'expiration de leur durée de consignation Il résulte de l'article 465, II, […] Erdem X…, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 décembre 2012, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière et à la confiscation des sommes saisies ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […] 2°/ que le juge qui prononce une amende en application de les articles 465 du code des douanes et L. 152-4 du code monétaire et financier en répression de l'infraction de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10.000 euros, après avoir recherché la somme sur laquelle a porté l'infraction et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, […]
Les agents des douanes ont procédé à la retenue temporaire de cette somme d'argent de 82.800 € en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier. L'époux a formé un recours contre cette décision devant le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article L. 152-5 du même code.
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