Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 13 janv. 2022, n° 19/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 29 janvier 2019, N° F17/00721 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/03654
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4NZ
J E F
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/01/2022
à :
- Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n°F17/00721.
APPELANT
Monsieur J E F, demeurant […]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[…], sise […]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021, prorogé au 13 janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. J E F a été engagé par la […] en qualité d’ambulancier, à compter du 16 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1464,18 € à raison de 151,67 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
La […] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception M. E F a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2017 et par lettre du 12 juillet 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. E F a saisi la juridiction prud’homale, le 8 août 2017, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a :
* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* condamné la […] à payer à M. E F les sommes suivantes :
- 5172,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 517,20 euros de congés payés y afférents (brut),
- 2074,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
- 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la […] aux entiers dépens.
M. E F a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 16 juin 2021, M. E F, appelant, demande à la cour de voir :
'- reformer le jugement du 29 janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes de Nice :
1/ En ce que la juridiction a débouté le salarié de :
- sa demande en paiement des heures supplémentaires réalisées et du repos compensateur afférent,
- sa demande rappel de prime de conduite qui était versée sans discontinuité et que sa suppression est illicite,
- sa demande de reconnaissance d’épuisement du pouvoir disciplinaire de la société […] pour les faits visés dans la lettre de licenciement ;
- sa demande de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
2/En ce qu’il a été partiellement rempli de ses droits en limitant la condamnation au paiement de l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents du fait de la requalification de son licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse :
indemnité de licenciement 2074,50 € net
Indemnité compensatrice de préavis 5172,08 € brut
Congés payés y afférents 517,20 € brut
Article 700 du code de procédure civile 2500 €
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
- juger que la Société AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires réalisées et du repos compensateur afférent,
- juger que la prime de conduite était versée sans discontinuité et que sa suppression est illicite,
- juger que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait épuisé son pouvoir hiérarchique pour les faits visés dans la lettre de licenciement ; – juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société AMBULANCES HIPPOCRATE au règlement des sommes suivantes:
Rappel de salaire prime de conduite 457,32 € brut
Congés payés y afférents 45,73 € brut
Rappel d’heures supplémentaires 10 207 € brut
Congés payés y afférents 1020,7 € brut
Rappel de repos compensateurs 7930 € brut
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 65.000 € net
Dommages et intérêts pour préjudice vexatoire 10.000 €
Défaut de visite médicale 2586,04 €
Travail dissimulé 15.516,24 €
- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
- constater que la moyenne des salaires de M. E F sur les douze derniers mois est fixée à 2586,04 € et mentionner ladite moyenne au jugement à intervenir,
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- au regard des frais et honoraires qu’a dû engager M. E F pour assurer la défense de ses intérêts, condamner la société AMBULANCES HIPPOCRATE au règlement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 août 2019, la […], intimée, demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. J E F est parfaitement justifié.
- débouter M. J E F de l’intégralité de ses demandes.
- condamner M. J E F au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Sur la prime de conduite :
M. E F prétend qu’une prime de conduite lui était versée en vertu d’un usage.
Il indique qu’il percevait cette prime depuis plusieurs années sans discontinuité et qu’elle a été supprimée à compter d’août 2016, sans que la procédure de dénonciation de l’usage n’ait été respectée,
que de façon contradictoire, l’employeur a expliqué sa suppression par la survenance d’un accident dans lequel il était impliqué, alors qu’il était victime et non responsable, ce qui constitue une sanction pécuniaire illicite en application de l’article L 1331 ' 2 du code du travail, puis par le fait qu’il ne conduisait plus de véhicule,
que l’employeur ne produit en outre aucun document permettant de justifier les conditions d’octroi et de suppression de cette prime.
La […] répond qu’elle était parfaitement fondée à suspendre le versement de la prime en cause, instaurée en vertu d’un simple engagement unilatéral,
qu’elle n’est prévue par aucune disposition conventionnelle ou légale,
que tant que M. E F était amené à assurer la conduite de véhicule, il percevait régulièrement cette prime qui apparaît sur ses bulletins de salaire,
que tel n’est plus le cas à compter d’août 2016.
La preuve de l’existence d’un usage incombe à celui qui l’invoque.
L’employeur reconnaît toutefois l’existence d’un usage dès lors que la prime de conduite était régulièrement versée à 'tous les salariés assurant la conduite d’ambulances ou de véhicules sanitaires légers’ et qu’elle était destinée à compenser les sujétions liées à la conduite de véhicules liée à la sujétion.
Cependant, comme son nom l’indique, son versement est subordonné à la conduite de véhicule, et il n’est pas discutable que M. E F ne remplissait pas cette condition, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 mai 2016, sans qu’il ne puisse prétendre qu’il lui a été appliqué une sanction pécuniaire illicite, ce moyen étant inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. E F indique que la durée du travail effectif est calculée après application d’un coefficient sur l’amplitude journalière en contrepartie des temps d’inaction,
que sont donc considérées comme des permanences les périodes de nuit comprises en 18h et 10h effectuées en semaine, mais aussi les dimanches et jours fériés (6h et 22h), ces dernières ne pouvant être inférieures à 10h,
que le samedi est considéré comme une permanence pour les heures effectuées entre 6h et 22h à la condition d’avoir été planifiée par l’employeur et que sa durée soit égale à 10h minimum, que tel n’est pas le cas au cas présent, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le coefficient de 90%.
Il produit ses feuilles de route, signées par l’employeur, pour la période du 16 septembre 2013 au 14 février 2017, desquelles il résulte des différences entre les heures payées et les heures dues, outre des tableaux établis à partir de ces documents, détaillant les heures travaillées journellement, présentés par mois et à l’intérieur du mois, par semaine, dégageant une somme due de 10.207 €, décomposée comme suit :
- 2013 : 862,19 €
- 2014 : 3 602,36 €
- 2015 : 2 732,92 €
- 2016 : 2 824,60 €
- Janvier 2017 : 285,32 €
En réponse, l’employeur fait observer que si par principe, il convient d’appliquer à l’amplitude de travail lors des permanences un coefficient pondérateur de 90 %, au lieu de 75 %, lorsque la durée n’excède pas 10 heures, les décomptes de M. E F sont erronés, alors que bien que totalisant des amplitudes de 10 heures au minimum lors des permanences à cheval sur deux semaines, par exemple dans la nuit du dimanche à lundi de 20 heures à 8 heures, il comptabilise 4 heures d’amplitude effectuées le dimanche (de 20 heures à minuit) et 8 heures (de minuit à 8 heures) sur la journée du lundi,
que les permanences réalisées par M. E F ont toujours été d’une durée supérieure à 10 heures, de telle sorte qu’elles devaient bien être décomptées sur la base de 75 % de l’amplitude effectuée.
Aux termes de la convention collective des transports routiers et de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la durée du travail des ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité auquel est appliqué un coefficient réducteur de 75 % pour les heures effectuées au cours des permanences et de 90 % pour les autres périodes.
Le conseil de prud’hommes de Nice a estimé que le décompte présenté par le salarié était erroné en ce qu’il ne faisait pas application du coefficient réducteur conventionnel et ne permettait pas de justifier d’un écart au titre des heures supplémentaires, ce que relève également l’employeur. Toutefois, le salarié n’est pas tenu de présenter un décompte exact de la rémunération qui lui est due au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, mais de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il déclare avoir accomplies.
Dès lors que M. E F s’est acquitté de la preuve qui lui incombe, et que l’employeur n’apporte pas d’élément contraire, sa demande doit être accueillie dans son principe.
Au regard des pièces produites et des observations formulées par l’employeur, et compte tenu du fait que les heures de permanence ne sont pas précisées sur les feuilles de route, de sorte que le coefficient réducteur ne peut être appliqué de manière certaine, la rémunération des heures supplémentaires effectuées et demeurées impayées sera évaluée à la somme de 6000 euros, étant précisé que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sur la période considérée, ni qu’une contrepartie obligatoire en repos soit due au salarié, alors que la […] reconnaissait devoir 48 heures de ce chef par courrier du 22 mai 2017 et que M. E F ne réitérait plus sa demande dans le courrier de son conseil en date du 13 juin 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et il conviendra d’allouer à M. E F la somme de 6000 euros, congés payés inclus.
Sur le défaut de visite médicale
Aux termes de l’article R4624-10, alinéa 1er du code du travail, alors en vigueur : « Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ».
Cette obligation est renforcée pour les travailleurs de nuit, c’est-à-dire pour les salariés qui accomplissent au moins 2 fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ; soit entre 21 heures et 6 heures (articles L.3122-29, L. 3122-21 du code du travail).
Ainsi, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière (Article L. 3122-42 du code du travail).
M. E F indique que le médecin du travail prévoyait expressément la nécessité de le recevoir tous les 6 mois dans le cadre d’une visite périodique en raison de sa qualité de travailleur de nuit, que les visites étaient organisées au mieux tous les ans. Il s’estime fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il commet une faute en ne veillant pas à la périodicité des examens médicaux obligatoires, en particulier au cas du travailleur de nuit, causant un préjudice au salarié qui peut être évalué à la somme de 300 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
La lettre de licenciement en date du 12 juillet 2017 est ainsi motivée :
«(…)
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de divers faits fautifs et nous avons souhaité entendre vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision sur la sanction à adopter. Nous vous rappelons donc les faits avant de vous faire part de notre décision.
Vous travaillez pour notre entreprise au poste d’ambulancier de nuit depuis le 16 septembre 2013.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission d’assurer le transport sur prescription médicale de malades ou de blessés dans une ambulance et prendre en charge les urgences lors des appels la nuit du SAMU.
Malheureusement dans le cadre de nos relations contractuelles nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises des manquements fautifs particulièrement graves à vos obligations professionnelles.
La nuit du 3 au 4 mai 2017, vous étiez en service lorsque vous avez reçu à 1h06 une course du SAMU pour un patient habitant au 99 avenue d’Estienne d’Orves à Nice. A 1h53, soit près d’une heure après le premier appel, le SAMU a rappelé déplorant votre absence sur le lieu d’intervention. A ce moment-là vous étiez injoignable, face à ce constat, notre deuxième équipe de nuit a dû intervenir à votre place.
Ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer un refus d’intervention de votre part et le fait que vous soyez injoignable durant vos heures de services, au mépris total des risques que vous faites encourir aux patients dont nous avons la charge.
Nous avons d’ailleurs évoqué ce point au cours de ta réunion qui s’est tenue le 22 mai dernier en présence des salariés de l’équipe de nuit 1.
En effet, il a été relevé au cours de ta nuit du 20 au 21 mai dernier une différence substantielle du nombre de courses entre les deux équipages. Alors que le premier cumulait onze courses, votre équipage n’en cumulait que trois. Les salariés du second équipage, nous ont tous deux affirmé que ce jour-là vous refusiez d’effectuer des courses après 4 heures du matin.
D’autre part, l’ensemble des ambulanciers sont obligatoirement tenus de dormir dans le local de permanence lors de leurs nuits de garde SAMU à Nice comme à Menton. Or, en dépit de nos nombreux rappels de votre obligation légale, vous persistez à ne pas dormir dans te local prévu à cet effet lors de vos gardes SAMU à Nice comme à Menton.
De plus, au cours de l’entretien préalable du 26 juin dernier, nous avons fait état de notre mécontentement concernant le manque de soin que vous portez au véhicule mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions. En effet, outre l’accident que vous avez eu en mai 2016 conduisant directement le véhicule BF 385 ML à l’épave, nous déplorons le défaut permanent d’entretien du véhicule que vous utilisiez et ce en violation de vos obligations des conditions de votre emploi contenu dans votre contrat de travail.
Pour rappel, la convention collective (art. 22 bis -Services ambulances – dispositions diverses) et le protocole de désinfection que vous avez signé prévoient que tout conducteur ambulancier doit, en outre maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieur qu’extérieur si la possibilité lui est laissée en temps et moyens. Vous avez signé le protocole de désinfection qui vous a été remis et nous vous avons rappelé plusieurs fois votre obligation de nettoyage. Il est donc surprenant d’entendre au cours de l’entretien que vous ne saviez pas qu’il fallait laver l’ambulance.
Au cours de l’entretien préalable, nous avons également évoqué le non-respect de la procédure d’accompagnement à l’arrière du véhicule d’un patient transporté lors d’une course le 19 juin dernier mais là encore vous avez feinté ne pas être informé de cette obligation.
Toutefois, des éléments majeurs nous ayant conduit à vous convoquer à un entretien préalable à votre licenciement sont les plaintes d’un certain nombre de nos salariés concernant vos menaces, votre agressivité et vos intimidations poussant même certains d’entre eux à couvrir vos manquements et vos refus d’effectuer des courses.
En effet, la Direction, à plusieurs reprises, a recueilli les propos de nos salariés et leurs inquiétudes à votre égard en raison de vos menaces sur leurs familles, de votre violence physique et des difficultés rencontrées lorsqu’ils se trouvent en service avec vous.
Lors de l’entretien préalable du 26 juin 2017, vous avez nié l’ensemble des faits que nous venons de rappeler et n’avez semblé à aucun moment prendre conscience de la gravité des fautes qui vous sont reprochés.
A aucun moment vous ne vous êtes remis en question et vous n’avez fait preuve que de votre mauvaise foi quant à l’ensemble des faits qui vous sont reprochés.
Depuis votre embauche, nous avons fait preuve d’une grande tolérance à votre égard et ce en dépit des nombreux manquements fautifs qui vous sont imputables et (sans) dans l’espoir d’un redressement de la situation et d’une prise de conscience de votre part sur les exigences requises pour l’exercice du métier d’ambulancier.
Aujourd’hui, après réflexion, nous ne pouvons que sanctionner lourdement votre comportement non seulement au regard des faits incriminés mais également à l’aune de votre passé en la matière et de votre absence totale de remise en question.
Vous comprendrez aisément que votre conduite fautive et irrespectueuse perturbe lourdement la bonne marche du service. Votre attitude a mis en évidence te profond désintérêt que vous portez à votre engagement auprès de notre société.
Au regard de l’obligation de sécurité qui nous incombe nous ne pouvons tolérer que vous intimidiez nos salariés qui se sentent menacés et effrayés au point de couvrir vos manquements.
Ne pouvant donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles ni un redressement de la situation, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(…)'
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
L’employeur fait état d’un certain nombre de griefs dont il indique qu’ils justifiaient parfaitement le licenciement du salarié pour faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement précitée, il est reproché à M. E F:
- d’avoir au cours de la nuit du 3 et 4 mai 2017, suite à un appel reçu dans le cadre des permanences pour le SAMU refusé de se rendre sur le lieu d’une intervention, engendrant un retard particulièrement important dans la prise en charge du patient, une autre équipe ayant dû être dépêchée sur place suite à un nouvel appel du SAMU survenu 1 heure plus tard,
- une différence particulièrement importante entre le nombre de courses réalisées avec son coéquipier ( 3) et celui de l’autre équipe qui était en poste la nuit du 20 au 21 mai 2017 (11),
- de s’être régulièrement abstenu de dormir dans le local mis à sa disposition dans le cadre des permanences, ainsi que d’assurer l’entretien et le nettoyage du véhicule utilisé dans l’exercice de ses fonctions.
- le non-respect de la procédure d’accompagnement d’un patient à l’arrière du véhicule lors d’une course le 19 juin 2017,
- le fait d’adopter régulièrement un comportement agressif et intimidant vis-à-vis de ses collègues de travail, entraînant une dégradation de leurs conditions de travail.
Elle fait valoir qu’au regard de la nature de son activité, elle ne pouvait tolérer que de tels agissements perdurent et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a écarté la faute grave.
De façon générale, M. E F fait valoir que les griefs formulés sont de pure opportunité alors que l’employeur n’a communiqué aucune pièce à l’appui des manquements allégués en première instance, et qu’en cause d’appel, il est toujours dans l’impossibilité d’en justifier,
que du reste pour trois des griefs invoqués, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, pour les avoir expressément visés dans une lettre d’observation qui lui était adressée le 23 mai 2017,
que ces griefs sont en tout état de cause infondés.
Sur le premier grief – le refus d’intervention dans la nuit du 3 au 4 mai 2017
M. E F indique avoir précisé lors de l’entretien préalable que l’absence de prise en charge de la course résultait d’une erreur de M. G H qui pensait avoir transmis la course par SMS, ce qu’il avait reconnu lors de l’entretien alors qu’il avait la charge de l’assister, ayant également précisé avoir avisé la direction de cet incident.
A l’appui de ses dires, il produit l’attestation de l’intéressé établie le 17 juillet 2017.
Ce grief sera écarté au regard des éléments produits par le salarié non utilement contredits par l’employeur.
Sur le second grief,
Il explique que l’attribution des courses dépend du régulateur, qui était M. X dans la nuit du 20 au 21 mai 2017, que surpris d’une telle différence il avait interrogé ce dernier, qui avait déclaré avoir pris la responsabilité d’assumer les 11 courses qui se sont enchaînées, ces propos étant repris dans son attestation 23 juillet 2017.
Il ajoute que ce grief avait déjà été sanctionné suivant lettre d’observation du 23 mai 2017, notifiée à la suite d’une réunion avec l’équipe de Nuit 1.
Aux termes de ladite lettre, l’employeur avertit le salarié en ces termes : 'nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part qui met en danger l’entreprise que nous gérons. Nous serons amenés à vous sanctionner plus lourdement la prochaine fois. Nous vous invitons donc à vous ressaisir rapidement en répondant à vos obligations contractuelles, qui nous lie durant votre temps de travail planifié….', indiquant en outre qu’il prononcera une sanction plus lourde au prochain fait, ce dont il résulte que ce grief ne pouvait être invoqué à l’appui du licenciement du salarié en vertu de la règle non bis in idem.
En tout état de cause, la preuve du refus d’effectuer des courses après 4h du matin n’est pas caractérisée, alors que M. X déclare le 23 juillet 2017, 'Je n’ai en aucun cas évoqué que M. E F refuse des courses. J’ai pris la responsabilité de faire les 11 courses dans cette nuit-là car ça a été un enchainement.', aucun élément ne permettant de douter de la sincérité de son témoignage.
Ce grief ne sera pas retenu.
Sur le troisième grief
M. E F indique que le personnel de nuit avait adressé à l’employeur un courrier aux fins de lui signaler que le local SAMU mis à disposition ne remplissait pas les normes de sécurité, ce que concédait l’employeur dans son courrier du 23 mai 2017, qui n’est pas fondé à formuler un tel grief alors que la situation était liée à sa propre carence,
qu’en outre, l’entretien journalier du véhicule utilisé, ne pouvait être effectué en l’absence d’aire de lavage au sein de la société, les stations de lavage étant par ailleurs fermées la nuit,
qu’ainsi, M. Y atteste '…l’entreprise nous fournis des cartes de lavage BP mais les stations sont fermées la nuit. Les locaux d’Esculape n’ont pas d’air de lavage.', Mme Z confirmant ses déclarations.
Il ne peut être discuté que le local attribué aux salariés ne répondait pas aux normes sanitaires alors que l’employeur informait l’équipe de nuit qu’il ne deviendrait fonctionnel qu’à compter du 12 juin 2017, de sorte que ce grief n’est pas fondé.
Au travers de ses explications, le salarié reconnaît l’absence d’entretien du véhicule, faisant part de difficultés matérielles, sans appeler d’observations utiles de la part de l’employeur. En conséquence, ce grief ne sera pas retenu.
Sur le quatrième grief – le non-respect de la procédure d’accompagnement d’un patient,
M. E F fait valoir que l’employeur ne produit aucune pièce permettant de justifier ce grief et ne communique aucune plainte émanant du patient ou encore du service médical d’accueil.
Ce grief ne saurait être retenu en l’absence de justifications apportées par l’employeur.
Sur le cinquième grief – le fait d’adopter un comportement agressif et intimidant à l’égard de ses collègues de travail.
M. E F fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément à l’appui de ce grief, alors qu’il produit pour sa part de nombreux témoignages de collègues de travail venant attester de sa gentillesse et de son professionnalisme (M. A, M. B, M. E I, Mme C, M. D…).
Ce dernier manquement, qui n’est fondé sur aucun élément probant, ne peut qu’être écarté.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori non motivé par une faute grave, de sorte que le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement:
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce M. E F a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5172,08 euros, outre une somme de 517,20 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. E F une somme de 2074,50 euros de ce chef.
Au moment de la rupture de son contrat de travail M. E F comptait au moins deux années d’ancienneté et la […] employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. E F peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1974, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. E F sollicite une somme de 15.516,24 euros à titre d’indemnité, faisant valoir qu’il a bien réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans être rétribué de l’intégralité de celles-ci et ce de manière volontaire de la part de l’employeur, alors que ce dernier reconnaissait devoir, tant dans ses correspondances que dans ses écritures de première instance, le paiement de repos compensateur,
que l’intention de se soustraire aux obligations légales en la matière est parfaitement démontrée dans la mesure où les heures sont bien effectuées suivant des carnets de bord contresignés par l’employeur, qui reconnaît les devoir dans les courriers adressés à son conseil, omettant volontairement de régulariser la situation.
Il résulte des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-1 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au cas d’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a sciemment fait travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures, alors qu’il convient de tenir compte du fait que l’intéressé est soumis à un régime d’équivalence permettant de calculer la durée du travail effectif après affectation d’un coefficient à l’amplitude journalière, en contrepartie des temps d’inaction, les feuilles de route mentionnant les amplitudes de travail et non le temps de travail effectif. Par ailleurs, si l’employeur a reconnu être redevable au titre du repos compensateur et de dépassements d’amplitude journalière, il n’en découle aucune volonté dissimulatrice, alors que le salarié était informé des possibilités de récupérations d’heures et d’un règlement en contrepartie, en cas de non récupération, au plus tard, lors de l’établissement du solde de tout compte.
M. E F sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:
M. E F sollicite la condamnation de la […] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi, faisant valoir qu’il a fait l’objet de sanctions financières totalement injustifiées et que son licenciement a été prononcé dans des conditions particulièrement vexatoires.
Le salarié ne justifie toutefois pas de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, de nature à causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts:
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 16.300 euros, et du jugement entrepris sur le surplus des sommes confirmées.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à la […] de remettre à M. E F les documents de fin de contrat rectifies : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La […] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. E F une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et en ce qu’il a débouté M. E F de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires et du défaut de visite médicale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la […] à payer à M. E F les sommes de :
- 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires effectuées, incluant les congés payés,
- 300 euros au titre du défaut de visite médicale
Ordonne à la […] de remettre à M. E F ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de 16.300 euros et du jugement entrepris sur le surplus,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la […] à payer à M. E F une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la […] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
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