Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.
[…] T R I B U N A L […] A cette audience, la banque centrale des émirats arabes unis a fait valoir au soutien de ses demandes que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier a institué une immunité concernant les avoirs de réserve de change, sauf si ces fonds sont gérés par la banque centrale pour son propre compte et sont affectés à une activité principale relevant du droit privé, auquel cas une autorisation du juge est nécessaire pour permettre une voie d'exécution. […] L'article L.153-1 du code monétaire et financier dispose concernant les avoirs des banques centrales que :
[…] — en tout état de cause s'il était avéré qu'il existait une confusion de patrimoine entre la Banque centrale et elle-même, la saisie de ses avoirs serait prohibée par les dispositions de l'article L.153-1 du code monétaire et financier […] Dans cette hypothèse l'article L. 153-1 du code monétaire et financier impose au créancier saisissant de se munir d'une autorisation du juge de l'exécution préalablement à la saisie. […] Dans cette seconde hypothèse il résulte de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution introduit par la loi dite Sapin II que les mesures conservatoires ne peuvent être mises en oeuvre que sur autorisation préalable du juge, l'émanation d'un Etat étant assimilée à un Etat.
[…] En réplique, par conclusions en réponse du 19 mars 2013, la Z A of Iraq soutient que la question n'est pas applicable au litige au motif que l'article L 151-3 impose également la condition d'un titre exécutoire en France, […] le secret bancaire n'est pas précisément visée, que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation judiciaire préalable requise par l'article L 153-1, alinéa 2 du code monétaire et financier n'est pas établie et que la jurisprudence européenne relative à l'extension du droit à un recours juridictionnel à la phase d'exécution d'une décision n'est pas opposable au Conseil constitutionnel. […] 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, […]