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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 juin 2021, n° 20/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02763 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02763
N° Portalis DBVH-V-B7E-H2XN
JNG-NT
COUR D’APPEL DE NIMES
23 mai 2013
RG:12/04855
X
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosse délivrée
le 30/06/2021
à Me COULOMB
+ Notifications au M. P., à Mme X, au greffier du T.C. de Nîmes, à la D.D.F.P. du Gard
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANTE :
Madame A X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
MINISTÈRE PUBLIC
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2021 prorogé au 30 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, le 30 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu la requête déposée par RPVA le 30 octobre 2020 par Mme A X épouse Y au visa de l’article R.6 53 ' 4 du code de commerce,
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 29 janvier 2021,
Vu l’ arrêt du 7 avril 2021 de réouverture des débats pour audition de la requérante.
EXPOSÉ
Par arrêt du 23 mai 2013 de la cour d’appel de Nîmes, Madame A X épouse Y a été condamnée à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL Avenir Nettoyage Nord à concurrence de 380 000 € et la cour a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années.
Au visa de l’article R. 653-4 du code de commerce, Madame X sollicite l’effacement de cette mention figurant sur son casier judiciaire B2, après condamnation de 15 ans pour faillite personnelle selon le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 4 septembre 2012, réformé par la Cour pour réduire la sanction à 10 ans.
Elle fait essentiellement valoir que la sanction se termine en 2022, qu’elle travaille dans l’immobilier mais ne peut obtenir une carte professionnelle de collaborateur immobilier de la Chambre de commerce de l’Hérault qui lui a opposé un refus le 10 février 2020 , ce qui pourrait l’empêcher de poursuivre ses activités professionnelles actuelles ; que compte tenu
de son âge (59 ans), de la situation économique et de la situation sanitaire elle aurait les plus grandes difficultés à retrouver un emploi.
Elle demande en conséquence à la Cour in fine :
'Vu les dispositions de l’article R. 653-4 du code de commerceProcéder à l’effacement de la mention de la faillite personnelle de l’interdiction de gérer mentionné sur le casier judiciaire B2 de Madame X.'
Le Parquet général demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Conclut au principal à rejeter la requête en effacement de Mme X A épouse Y car irrecevable et, au subsidiaire, ne pas la relever de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre par arrêt de la Chambre commerciale le 23 mai 2013.'
Le Procureur Général fait essentiellement valoir :
— que le texte de l’article R.653-4 du code de commerce ne prévoit pas l’effacement d’une mention du casier judiciaire; qu’il est de jurisprudence constante q’une 'juridiction commerciale n’est pas fondée a utiliser la procédure de l’article 775-1 du code de procédure pénale pour exclure du bulletin n°2 la mention d’une liquidation judiciaire, d’une faillite ou d’une interdiction prononcée par le méme ordre de juridiction ( Cass. com 27 nov 1991 : Bull Civ. 1991, IV, n° 365); que, dés lors, la requéte en effacement est irrecevable;.
— qu’au surplus, Mme X A épouse Y ne justifie pas de s’être acquittée du paiement de sa dette; qu’elle ne justifie pas plus de garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par l’article L.653-8 du code de commerce, pouvant consister en une formation professionnelle ; qu’elle exerce son activité actuelle de salariée depuis le 8 février 2017 sans que la mention figurant à son bulletin n°2 de son casier judiciaire ne lui fasse difficulté; qu’enfin, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte deux autres mentions de nature à confirmer, dans son principe, le quantum de la durée de la faillite personnelle telle que fixée par la Chambre comerciale de la Cour d’appel;
— qu’en l’état, la requérante n’a pas 'apporté une contribution suffisante au paiement du passif’ et ne pourrait être accueillie favorablement dans une requéte en relévement
MOTIVATION
La requête est présentée au visa de l’article R.653-4 du code de commerce qui dispose :
' Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l’avis du ministère public.'
En l’état du seul visa de ce texte, et des explications fournies par la requérante sur la faillite personnelle prononcée à son encontre , il faut considérer qu’il ne s’agit pas d’une demande de rectification de casier judiciaire mais d’une demande de relèvement de la sanction de faillite personnelle prononcée.
La sanction a été prononcée par la cour dans son arrêt du 23 mai 2013 pour usage à titre personnel des biens des crédits la société, pour poursuite abusive d’une activité déficitaire à des fins personnelles et comptabilité manifestement incomplète.
Le jugement de première instance étant assorti l’exécution provisoire au 4 septembre 2012, la sanction de 10 ans expire donc le 4 septembre 2022.
Il convient de remarquer qu’il ne s’agit pas d’une interdiction de gérer en application de l’article L653 ' 8 du code de commerce mais en application des articles L.6 53 ' 2 et suivants, et plus particulièrement de l’article L.653 ' 4 du code de commerce.
L’article L.653 ' 11 du code de commerce dispose en dissociant bien deux hypothèses ( la faillite personnelle et l’interdiction ) :
'Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.'
Pour justifier du principe d’un relèvement de la sanction de faillite personnelle, il faut donc justifier d’une « contribution suffisante au paiement du passif »
Par premier arrêt en date du 7 avril 2021 la cour a ordonné une réouverture des débats pour permettre l’audition si elle le souhaitait et fixation à cette fin de l’audience collégiale de la Chambre commerciale du 20 mai 2021.
A cette audience Mme A Y ne s’est pas présentée , ce qui était son droit .
Il est constant en tout état de cause et non contesté par la requérante qu’elle n’a non seulement pas payé une contribution que la cour pourrait juger suffisante mais qu’elle n’a à ce jour encore pas payé la moindre somme en paiement du passif .
Mme A Y n’est en conséquence pas fondée en sa requête et elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt n°175 rendu par la Cour le 7 avril 2011 ordonnant réouverture des débats pour procéder à l’audition de Mme A X épouse Y,
Donne acte au Procureur Général de ses réquisitions,
Dit non fondée la requête présentée par Mme A X épouse Y au visa de l’article R.653-4 du code de commerce et l’en déboute
Laisse les dépens de l’instance à Mme A X épouse Y
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, Le PRÉSIDENT,
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