Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 16
La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.
Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.
En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour l'OPCVM ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation de l'OPCVM. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.
IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour l'OPCVM qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. […] et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71. […] L. 214-10 du code monétaire et financier, […] en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ; 10° Lorsque […] I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, […]
Lire la suite…Article 323-11 Le dépositaire établit avec l'OPC ou, le cas échéant, sa société de gestion, […] l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ; c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est mentionnée au II de l'article […] L. 214-10 du code monétaire et financier, « n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde » ; […] en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ; 10° Lorsque
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A- Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ;10. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts : « Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; […] déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10 » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite. Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.
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