Désistement 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 9 sept. 2021, n° 17/07077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU UPS SCS FRANCE, SELAFA MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2021
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07077 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AN6
Décision déférée à la cour : jugement du 05 juillet 2016-tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2014F01136
APPELANTS
Madame C Y
Demeurant 203 Bat K rue BS Pitard
[…]
Née le […] à Saint-Denis (Réunion)
Monsieur E F
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur G H
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur I J
[…]
[…]
Né le […]
Monsieur EX-AM HW
[…]
[…]
Né […] à Versailles
Madame K L épouse M N de Monsieur M O décédé le […]
[…]
[…]
Née le […] à […]
Monsieur GU M GV de Monsieur M O décédé le […]
[…]
[…]
Né le […] à Gleize
Monsieur GW M GX de Monsieur M O décédé le […]
[…]
[…]
Né le […]
Monsieur P Q
[…]
[…]
Né le […]
Monsieur R S
[…]
[…]
Né le […]
Monsieur T U
[…]
[…]
Né […]
Monsieur V W
Demeurant Lieu-dit Poumelo
[…]
Né […]
Monsieur AA AB
[…]
29830 SAINT-PABU
Né le […]
Monsieur AC AD
Demeurant 12 A rue GK Decour
[…]
Né le […]
Monsieur HX HY HZ IA
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AE AF
Demeurant 9 rue BH Ronne
[…]
Né le […] à Villepinte
Monsieur AG AH
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AI AJ
[…]
[…]
Né le […] à Châtellerault
Monsieur AK AL
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AM AN
[…]
[…]
Né le […] à Cours
Monsieur EX-DF IB
[…]
[…]
Né le […] à Marseille
Monsieur AO AP
Demeurant 18 rue DF J
[…]
Né le […] à Maisons-Laffitte
Monsieur AQ AR
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AS AT
[…]
[…]
Né le […] à Waziers
Monsieur AU AV
[…]
[…]
Né le […] à Chemillé
Monsieur AW AX
[…]
[…]
Né le […] à Bagneaux
Madame AY AZ
Demeurant 13 avenue HK Monmousseau
[…]
Née le […] à […]
Monsieur BA BB
[…]
[…]
Né le […]
Monsieur BC BD
Demeurant 54 rue BS Quiqueré
[…]
Né le […] à Aubervilliers
Monsieur BE BF
Demeurant 14 rue DF Laloue
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BG BF
[…]
[…]
Né le […] à Paris
Monsieur BH BI
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BJ BK
[…]
[…]
Né le […] à Metz
Monsieur BL BM
Demeurant Les prairies du Châtenet ' 8 rue EX Lurçat
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BN BO
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur V BP
[…]
[…]
Né le […] à Belley
Monsieur I BQ
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BJ GY
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur GZ GY
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur HA HB
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BN BR
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BS BT
Demeurant […]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur HC HD HE
[…]
[…]
Né le […] à Givors
Monsieur BU BV
Demeurant […]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BW BX
[…]
[…]
Né le […] à Bernay
Madame BY BZ
[…]
[…]
Née […] à […]
Madame CA CB
[…]
[…]
Née le […] à Bordeaux
Monsieur CC CD
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur CE CF
[…]
[…]
Né le […] à Toulouse
Monsieur CG CH
[…]
[…]
Né le […] à Saint-HM (Guadeloupe)
Monsieur CI CJ
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur CK CL
Demeurant 56 rue Emilia Z
[…]
Né le […] à Laval
Madame CM CN
[…]
[…]
Née le […] à Nanterre
Monsieur A CO
Demeurant 213 avenue EX Jaurès
[…]
Né le […] à Wassy
Monsieur CP CQ
[…]
[…]
Né le […] à Sannois
Monsieur CR CS
[…]
[…]
Né le […] à Nantes
Monsieur BJ CT
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur CU CV
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AW CW
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur CX CY
[…]
[…]
Né le […] à Melun
Monsieur CX CZ
Demeurant 89 rue EX Jaurès E2
[…]
Né le […] au […]
Monsieur DA DB
[…]
[…]
Né le […] à Krusevo-Dragas (Yougoslavie)
Monsieur DC DD
[…]
[…]
Né le […] à Tarare
Monsieur BJ DE
Demeurant 7 impasse EX Hachette
[…]
Né le […] à […]
Monsieur DF DG
[…]
[…]
Né le […] à Clamart
Monsieur DH HD
[…] […]
[…]
Né le […] à Poitiers
Monsieur A DJ
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur HF HG HH
Demeurant 3 rue EX Carriès
[…]
Né le […] à […]
Monsieur A DK
[…]
[…]
Né le […] à Mirepeix
Monsieur HI HJ
[…]
60730 ULLY SAINT BS
Né le […] à Gouvieux
Monsieur HK HL
[…]
[…]
Né le […] à Auray
Madame HM HN Z GV de Monsieur Z BN décédé le […]
[…]
[…]
Née le […] à Clichy
Madame HO Z GV de Monsieur Z BN décédé le […]
[…]
[…]
Née le […] à Paris
Madame HP Z GV de Monsieur Z BN décédé le […]
[…]
[…]
Née le […] à Paris
Monsieur HQ Z GV de Monsieur Z BN décédé le […]
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur CG DL
[…]
[…]
Né le […] à Lille
Monsieur BL DM
[…]
[…]
Né le […] à Paris
Monsieur CG DN
[…]
[…]
Né le […] à Abidjan
Monsieur BA DO
[…]
[…]
Né le […] à Puteaux
Monsieur DP DQ
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur DR DS
[…]
[…]
Né le […] à Dreux
Madame DT DU
[…]
[…]
Né le […] à Gonesse
Monsieur AG DV
[…]
[…]
Né le […] à Drancy
Monsieur DW DX
Demeurant 5 rue EX Baptiste Ferret
[…]
Né le […] à […]
Monsieur CG DY
Demeurant […]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur DZ EA
Demeurant […]
[…]
Né le […] à Logrono
Monsieur EB EC
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur E ED
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur IC ID IE
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AW EE
[…]
[…]
Né le […] à Paris
Monsieur EF EG
[…]
[…]
Ne le 15 février 1967 à […]
Monsieur E EH
[…]
93200 SAINT-DENIS
Né le […] à Aubervilliers
Monsieur DR EI
Demeurant Chez Madame EJ EK […]
91130 RIS-ORANGIS
Né le […] à […]
Monsieur E EL
Demeurant 3 place de la Grosse DF
[…]
Né le […] à Tours
Monsieur BL EM
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur A IF-DY
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur G IG-GR
[…]
[…]
Né le […] à Dijon
Madame GT N’GS
[…]
[…]
Né le […] à Longwy
Monsieur EN EO
[…]
[…]
Né le […] à Brazzaville
Monsieur DW EP
[…]
[…]
Né le […]
Monsieur DW EQ
[…]
[…]
Né le […] à Sarcelles
Monsieur ER ES
[…]
[…]
Né le […] à Reims
Monsieur AG HR HS
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur ET EU
[…]
[…]
Né le […] à Auxerre
Monsieur AG EV
[…]
[…]
Né le […] à Saint FM du Sault
Monsieur CX EW
[…]
[…]
Né le […] à Noyon
Monsieur EX EY
[…]
[…]
Né le […] à Paris
Monsieur EZ FA
[…]
[…]
Né le […] à Liniez
Monsieur FB FC
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur FD FE
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur EX GK HT
[…]
[…]
Né le […] à Jeumont
Monsieur BW FF
[…]
[…]
Né le […] à Montmorency
Monsieur BA FG
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur FH FI
Demeurant 50 boulevard AM Montaigne
[…]
Né le […] à […]
Madame FJ FK
[…]
[…]
Née le […] à […]
Monsieur E FL
[…]
[…]
Né le […] à Versailles
Monsieur FM FN
Demeurant 14 rue R Vallier
[…]
Né le […] à Voiron
Monsieur FO FP
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AU FQ
[…]
[…]
Né le […] à Argenteuil
Monsieur CX FR
[…]
[…]
Né le […] à Reims
Monsieur FS FT
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur BW FU
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur FV FW
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur AS FX
Demeurant 23 rue BW Sorano
[…]
Né le […] à Calais
Monsieur A FY
[…]
[…]
Né le […] à Nantes
Monsieur CG FZ
[…]
[…]
Né le […] à Compiègne
Monsieur EX-E FZ
[…]
[…]
Né le […] à Bordeaux
Monsieur GA GB
[…]
[…]
Né le […] à Poitiers
Monsieur GC GD
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur GE GF
[…]
[…]
Né le […] à […]
Monsieur GG GH
[…]
[…]S
Né le […] à […]
Monsieur GI GJ
[…]
[…]
Né le […] à Montreuil
Représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMES
SAS UPS SCS (FRANCE)
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
N° SIRET : 562 055 079
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitée à l’audience par Me AS MORELLI de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
Monsieur GK X prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAINTENANCE PARTNER SOLUTIONS FRANCE
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
SELAFA MJA Mandataires Judiciaire Associés (MJA) en la personne de Maître GL GM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maintenance Partner Solutions France
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DY-IK IL, présidente de chambre et Mme IH SOUDRY, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DY-IK IL, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme IH SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DY-IK IL, présidente de chambre et par Mme IH II, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société UPS SCS France (ci-après « UPS France »), a pour activité le transport, les opérations de logistique et la maintenance.
En 2009, la société UPS France a cédé à la société Maintenance Partner Solutions France (ci-après « MPS France ») des activités exercées sur le site de Goussainville.
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a procédé à la liquidation judiciaire de la société MPS France.
Par acte du 28 juillet 2014, Maître GK X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MPS France a fait assigner la société UPS France en responsabilité pour faute devant le tribunal de commerce de Bobigny pour avoir cédé une activité déficitaire.
Par conclusions du 17 septembre 2015, 127 salariés de la société MPS France (ci-après « les intervenants volontaires ») sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Reçu Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MPS en son assignation ;
Reçu en leur demande en intervention accessoire les intervenants volontaires ;
Renvoyé l’affaire au fond à l’audience collégiale de mise en état du 1er septembre 2016 à 14 heures ;
Liquidé les dépens de l’incident à recouvrer par le greffe à la somme de 1.053 euros TTC.
Par déclaration du 1er août 2016, les intervenants volontaires ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, cette première déclaration d’appel a été déclarée caduque faute pour les appelants d’avoir conclu dans le délai imparti.
Par déclaration du 31 mars 2017, les intervenants volontaires ont interjeté un second appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 31 mars 2017 par les intervenants volontaires.
Par ordonnance du 18 décembre 2017, Maître GM a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société MPS France succédant à Maître X.
Par conclusions du 12 février 2020, la société UPS France a saisi le conseiller de la mise en état
d’un second incident en vue de voir déclarer 80 des 127 salariés irrecevables en leur appel en raison de l’autorité de chose jugée attachée aux accords transactionnels conclus avec eux.
Par conclusions du 30 juin 2020, les 80 salariés se sont désistés de leur instance et action.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de 80 salariés, constaté l’extinction de l’instance à leur égard et dit que la demande de la société UPS France tendant à voir déclarer ces salariés irrecevables en leur appel est devenue sans objet.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 novembre 2017, les 127 intervenants volontaires, demandent à la cour de :
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 861 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’intérêt à agir des appelants à l’intervention ;
En conséquence,
Déclarer Madame Y et 126 autres recevables en leurs interventions volontaires accessoires ;
Et en tout état de cause,
Condamner la société UPS SCS France SAS à payer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des appelants à l’intervention ;
Condamner la société UPS SCS France SAS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 février 2020, la société UPS SCS France SAS demande à la cour de :
Vu les procès-verbaux de conciliation totale établis le 20 septembre 2018 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Bobigny,
Vu les protocoles transactionnels en date des 13 avril et 29 mai 2018,
Vu les articles 3, 122, 325, 330, 446-3, 854 et suivants et 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 1355, 2044 et 2052 du code civil,
A titre liminaire :
Constater l’autorité de chose jugée attachée aux accords transactionnels conclus entre UPS SCS et les 80 salariés ;
En conséquence,
Déclarer les 80 salariés susvisés irrecevables en leur appel ;
Débouter les 80 salariés susvisés de l’ensemble de leurs demandes ;
En toute hypothèse :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, prononcé le 5 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny Salariés ;
En conséquence,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
Et en toute état de cause :
Condamner solidairement les appelants à payer à UPS SCS la somme de 250 euros chacun au titrede l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELAFA Mandataires Judiciaire Associés (MJA), prise en la personne de Maître GL GM, a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 décembre 2017, liquidateur de la société Maintenance Partner Solutions France, en remplacement de la SCP X, prise en la personne de Maître GK X, mandataire judiciaire,
La SELAFA Mandataires Judiciaire Associés (MJA), en qualité de mandataire liquidateur de la société Maintenance Partner Solutions France (MPS), a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement de 80 salariés
La société UPS fait valoir à titre liminaire que 80 des 127 salariés doivent se voir déclarés irrecevables du fait qu’ils se sont désistés de leur instance et de leur action.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de F E, GX de Monsieur M O, Q P, S R, U T, W V, AB AA, AJ AI, AL AK, AN AM, IB EX-DF, AP AO, AV AU, AX AW, AZ AY, BB BA, BD BC, BF BE, BF BG, BK BJ, BO BN, BP V, GY BJ GY GZ, BR BN, BT BS, HD HE HC, BX BW, BZ BY, CB CA, CL CK, CN CM, CO A, CQ CP, CT BJ, CY CX, CZ CX, DB DA, DE BJ, DG DF HD DH, HH HF HG, GX de Monsieur Z, DL CG, DO BA, DS DR, DU DT, DX DW, DY CG, EA DZ, ID IE IC, EE AW, EH E, EI DR, EL E, EM BL, IF-DY
A, EO EN, EP DW, ES ER, HS AG HR, EU ET, EY EX,FA EZ, FC FB, HT EX GK, FG BA, FI FH, FL E,FN FM FP FO, FQ AU, FR CX, FT FS, FU BW, FW FV, FZ CG, FZ EX-E, GH GG et GJ GI, a constaté l’extinction de l’instance à leur égard et a dit que la demande de la société UPS France tendant à voir déclarer ces salariés irrecevables en leur appel était devenue sans objet.
La présente instance ne s’est poursuivie qu’à l’égard des 47 salariés restant à l’instance.
Sur la recevabilité des intervenants volontaires à titre accessoire à la procédure
Les salariés de la société MPS font valoir que la société UPS tente dans la présente instance de faire juger qu’elle n’a commis aucune faute lors de la cession de l’activité du site de Goussainville et qu’eux-mêmes défendent actuellement un pourvoi en cassation de la société UPS qui tente par tout moyen d’échapper à sa responsabilité et que l’existence de ce contentieux (auquel s’ajoutent d’autres contentieux contre UPS dans lesquels les intervenants volontaires sont parties) confère aux appelants à l’intervention, un intérêt à agir pour la conservation de leurs droits, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, qu’ils aient obtenu réparation d’un préjudice distinct devant une autre juridiction à l’encontre de la société UPS du fait du caractère illégal de leur licenciement est donc sans incidence sur leur intérêt à agir, ni sur la recevabilité de leur intervention volontaire.
La société UPS répond que les salariés n’ont aucun intérêt pécuniaire à soutenir le liquidateur de la société MPS puisqu’ils n’ont aucune créance contre lui qui justifierait leur éventuel intérêt à appuyer ses demandes devant le Tribunal de commerce de Bobigny, que
leur intervention ne peut donc être nullement justifiée par la préservation de leurs droits à l’encontre de la procédure collective, que de plus, les salariés ne peuvent pas non plus invoquer un intérêt purement procédural à intervenir volontairement à l’instance, puisque les actions dont ils disposaient ont déjà été introduites devant le juge prudhommal, que par conséquent, la décision à intervenir sur les demandes du liquidateur n’aura aucune incidence sur les instances prud’homales puisque la cour d’appel de Paris a d’ores et déjà tranché les demandes des salariés aux termes d’arrêts rendus les 8 janvier 2015 et 7 septembre 2017, que les salariés ne peuvent donc se prévaloir d’aucun intérêt à intervenir à l’instance commerciale, dès lors que son issue sera indifférente à la conservation des droits qu’ils allèguent à l’encontre d’UPS SCS devant les autres juridictions qu’ils ont saisies.
Sur ce
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à ses prétentions.
L’article 330 du code de procédure civile précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’intervenant volontaire accessoire contrairement à l’intervenant principal n’élève en justice aucune prétention pour son propre compte. S’il agit pour la conservation de ses droits individuels, l’intervenant accessoire ne formule pas de demande propre mais intervient au soutien à l’une des parties à la procédure, au besoin par des moyens de fait et de droit qui peuvent être différents mais qui ne changent pas la nature de l’intervention.
Le sort de l’intervention accessoire est lié à celui des demandes formulées par les parties principales, de sorte que l’absence d’appel par la partie principale n’autorise pas l’intervenant accessoire à former seul ce recours.
Dans son assignation en date du 28 juillet 2014 dirigée contre la société UPS, Maître X, ès qualités, a demandé au tribunal de commerce de Bobigny de : 'Dire et juger que la société UPS SCS France SAS a commis une faute en organisant la cession d’une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d’assurer sa pérennité dans le seul but de se séparer d’une activité non rentable et ce avec les salariés concernés par cette activité, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision'.
Le 16 mars 2015, les salariés ont délivré une assignation à comparaître devant le tribunal
de grande instance de Bobigny, à la société UPS SCS, au liquidateur de la société MPS France, à la société MPS et au CGEA visant à :
— annuler les contrats emportant apport partiel d’actif du site de Goussainville et cession
de la société MPS France du 25 juin 2009 ;
— condamner in solidum les sociétés MPS, MPS France et le CGEA d’Île de France EST à
verser à chacun des appelants sur le fondement de l’article 1382 du code civil des indemnités pour les fautes délictuelles qu’elles ont commises.
Les salariés ont un intérêt à soutenir l’action de Maître X, mandataire judiciaire
de la société MPS, auquel a succédé la SELAFA Mandataires Judiciaire Associés (MJA), prise en la personne de Maître GL GM, désignée en qualité de liquidateur de la société MPS en ce qu’elle tend, à voir reconnaître la responsabilité de la société UPS dans la cession d’une activité déficitaire, l’action intentée par eux-mêmes visant à établir la responsabilité la société UPS SCS pour fraude aux dispositions de l’article 1244-1 du code du travail.
Ces deux actions parallèles poursuivant le même but même si elles ne tendent pas à l’indemnisation des mêmes personnes, les salariés justifient d’un intérêt à intervenir accessoirement dans la présente instance pour voir aboutir la prétention de la partie principale sans qu’il y ait lieu d’évaluer le bien fondé ou non de la demande ; il ne sera pas davantage pris en compte le fait que les instances prudhomales ont toutes trouvé une issue judiciaire puisqu’une instance était toujours en cours devant le tribunal civil et l’intérêt à intervenir de manière accessoire peut être essentiellement moral.
L’intervention volontaire accessoire des 47 salariés restant à la procédure sera donc déclarée
recevable.
Comme il existe une contradiction entre les motifs du jugement aux termes duquel le tribunal a retenu l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire des salariés et le dispositif du jugement qui retient la recevabilité de celle-ci, il sera simplement mentionné au dispositif du présent arrêt la décision retenue par la cour.
Sur les frais accessoires
La société UPS assumera les dépens de la première instance et de la procédure d’appel et sera condamnée à verser à chacun des 47 salariés la somme de 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2020, du conseiller de la mise en état constatant le désistement d’instance et d’action de 80 salariés,
Constate que l’instance s’est poursuivie en présence des salariés suivants :
1. Y C
2. H G
3. J I
4. HW EX-AM
5. AD AC
6. HY HZ IA HX
7. AF AE
8. AH AG
9. AR AQ
10. AT AS
11. BI BH
12. BM BL
13. BQ I
14. HB HA
15. BV BU
16. CD CC
17. CF CE
18. CH CG
19. CJ CI
20. CS CR
21. CV CU
22. CW AW
23. DD DC
24. DJ A
25. DK A
26. HJ HI
27. HL HK
28. DM BL
29. DN CG
30. DQ DP
31. DV AG
32. EC EB
33. ED E
34. EG EF
35. IG-GR G
36. N’GS GT
37. EQ DW
38. EV AG
39. EW CX
40. FE FD
41. FF BW
42. FK FJ
43. FX AS
44. FY A
45. GB GA
46. TOKIV GC
47. GF GE
Dit que ces 47 salariés ont un intérêt à intervenir accessoirement à la présente instance,
Condamne la société UPS SCS France aux entiers dépens de première instance et de la
procédure d’appel,
Condamne la société UPS SCS France à payer à chacun des 47 salariés susvisés la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IH II DY-IK IL
Greffière Présidente
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