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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2024, n° 24/51811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51811
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEM
N° :
Assignation des :
05 et 09 Janvier 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
Par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
E.P.I.C. EAU DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS – #T07
DEFENDEURS
Comité Social et Economique EPIC EAU DE [Localité 7]
pris en la personne de Monsieur [Z] [L], secrétaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocats au barreau de PARIS – #C2185
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat CGT des personnels actifs de l’EPIC EAU DE [Localité 7]
pris en la personne de Monsieur [T] [V], secrétaire général
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocats au barreau de PARIS – #C2185
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public industriel et commercial (EPIC) EAU DE [Localité 7] a succédé à compter du 1er janvier 2010 à la société d’économie mixte EAU DE [Localité 7].
Il est l’opérateur unique du service de l’eau à [Localité 7].
Le 10 novembre 2023, Messieurs [H] et [V], élus titulaires eu CSE déclenchaient quatre alertes pour danger grave et imminent qu’ils consignaient dans le registre prévu à cet effet :
une alerte au sein du service DIMET (département immobilier et environnement de travail), aux termes de laquelle ils indiquaient « les salariés de ce service sont exposés physiquement et moralement. Cela est dû aux dysfonctionnements de l’organisation opérationnelle qui génère des situations de souffrance au travail et des situation accidentogènes, charge de travail non évaluée, absence de moyen, polyvalence exacerbée ». (Alerte n° 10)Une alerte portant sur les travailleurs isolés de l’EPIC EAU DE [Localité 7] aux termes de laquelle ils mentionnaient : « Aucune identification des postes de travail concernés. Atteinte à l’intégrité physique et psychique des travailleurs isolés. Absence de procédure pour l’organisation de secours. Non-conformité au R.4543-19. Aucune mesure de prévention et protection spécifique. Achat de 80 dispositifs DATI sans information, ni consultation du CSE. Absence de cartographie espaces confinés… ». (Alerte n° 11) Une alerte portant sur les travailleurs intervenant dans les espaces confinés motivée comme suit : « Atteinte à l’intégrité physique et psychique des travailleurs intervenant dans les espaces confinés. Absence de définition précise pour Eau de [Localité 7] de l’espace confiné. Plusieurs ouvrages restent à définir. Non-respect de la recommandation INRS ». (Alerte n° 12) Une alerte portant sur les travailleurs reconnus RQTH, motivée comme suit : « Atteinte à l’intégrité physique et psychique des salariés RQTH à travers un traitement ne favorisant pas leur maintien dans l’emploi et générant une mise sous pression. Absence de cadre spécifique avec des dispositions et process bien identifiés en termes de parcours à Eau de [Localité 7]. Intégration, formation, suivi, accompagnement tout au long de la vie professionnelle. L.5213 du Code du travail. Ils subissent en exemple : mise en demeure, déstabilisation à l’EAR, évolution professionnelle non valorisée, harcèlement ». (Alerte n° 13)
La dernière alerte était levée le 16 novembre 2023 tandis que les trois premières étaient maintenues.
Par acte extra judiciaire du 9 janvier 2023, l’EPIC EAU DE [Localité 7] assignait le CSE ainsi que Messieurs [H] et [V] devant le juge des référés aux fins de voir déclarer sans objet les alertées référencées 10, 11 et 12 du 10 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, l’EPIC EAU DE [Localité 7] demande au juge des référés de :
— JUGER irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT
— JUGER valables les assignations délivrées et signifiées à Messieurs [V] et [H] – JUGER recevables l’action et les demandes de l’EPIC EAU DE [Localité 7]
— RECEVOIR l’EPIC dans ses demandes
— DECLARER sans objet les alertes référencées n°10,11,12 du 10 novembre 2023
— CLOTURER les procédures de traitement des 3 alertes susvisées
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles
— CONDAMNER le CSE de l’EPIC EAU DE [Localité 7] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal refuserait de déclarer sans objet l’alerte concernant le DIMET :
— Donner acte à l’EPIC de ce qu’il fera diligenter une nouvelle étude sur les risques psycho-sociaux au sein du DIMET
— Rejeter la demande d’astreinte
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal refuserait de déclarer sans objet l’alerte concernant les espaces confinés :
— Donner acte à l’EPIC de ce qu’il fera diligenter une nouvelle étude par un tiers indépendant, via un appel d’offres, sur la ventilation des ouvrages d’EAU DE [Localité 7] (hors caves)
— Rejeter la demande d’injonction conduisant à appliquer aux 19 ouvrages non classés comme espaces confinés les mesures de protection dédiées aux espaces confinés
— Rejeter la demande d’astreinte
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal refuserait de déclarer sans objet l’alerte concernant les travailleurs isolés :
— Juger que les mesures de protection des travailleurs isolés sont de nature à assurer la santé et la sécurité des salariés
— Rejeter la demande d’interdiction de planification seul des interventions en situation de travail isolé – Rejeter la demande d’astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions développées à l’audience, le CSE EAU DE [Localité 7], Messieurs [H] et [V] et le syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC EAU DE [Localité 7], intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation qui aurait été signifiée à M. [V], faute pour l’EPIC EAU DE [Localité 7] de justifier d’une signification régulière qui lui aurait été faite. En tout état de cause, En tout état de cause,
Déclarer nulles les assignations délivrées à Messieurs [H] et [V] en raison de l’absence de demande formulée à l’encontre de ces derniers et de l’absence de fondement juridique allégué Déclarer irrecevables l’EPIC EAU DE [Localité 7] en ses demandes, faute pour ce dernier de pouvoir justifier, en l’absence de toute enquête réalisée avec les dépositaires des alertes DGI, d’une raison à contester la réalité des dangers constatés. Sur le fond,
Juger bien fondées les alertes pour danger grave et imminent référencées sous les numéros 10, 11 et 12. Débouter l’EPIC EAU DE [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions. A titre reconventionnel,
Sur les demandes du CSE EAU DE [Localité 7] Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de saisir l’inspection du travail dans les 24 heures du prononcé de la décision à intervenir, conformément à l’article L 4132-4 du code du travail. – Sur l’alerte portant sur les espaces confinés (alerte n° 12)
— Faire injonction à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à ce que les salariés devant intervenir sur les 19 types d’ouvrages pour lesquels il existe une contestation interviennent sous les conditions d’intervention en espaces confinés jusqu’à ce qu’une analyse soit réalisée correspondant à la règlementation de l’INRS et de la CNAMTS
— Dire que cette analyse, à laquelle les représentants du personnel devront être associés, devra être réalisée par un tiers indépendant
— Assortir l’injonction faite à l’EPIC EAU DE [Localité 7] d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— Dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte.
— Sur l’alerte portant sur les travailleurs isolés (alerte n° 11)
— Interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de planifier seuls les 156 salariés qu’il reconnaît être des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de communiquer aux défendeurs les noms des 156 salariés qu’il reconnaît être des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard
— Interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de planifier seuls les 15 salariés du service abonné de la direction de la distribution qui sont des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard
— Interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de planifier seuls les 33 agents d’entretien et prévention qui sont des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard. -Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de procéder, en y associant les représentants du personnel au sein de la CSSCT, à l’évaluation des risques liés au travail qui doit être formalisée dans le DUER afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures adaptées pour le suivi et le secours des travailleurs isolés en situation de détresse, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— Dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider les astreintes.
— Sur l’alerte portant sur les salariés du service DIMET (alerte n° 10)
A titre principal,
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de faire réaliser à ses frais, par un cabinet d’expertise choisi par les élus du CSE, une expertise sur les risques psychosociaux existants au sein du service DIMET, dont la mission aura notamment pour objectifs :
• D’analyser les situations de travail réelles afin d’établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des salariés concernés ;
• De rechercher, identifier, analyser, dans l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les méthodes d’encadrement, les facteurs déterminants susceptibles d’entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés de la DIMET;
• De confirmer la présence des risques psychosociaux déjà constatés au sein de ce service ;
• D’évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures de prévention (primaires, secondaires et tertiaires) mises en place actuellement au sein de l’EPIC EAU DE [Localité 7] et pour ce service;
• D’aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques professionnels de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail ;
• D’aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
— Assortir l’injonction faite à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de réaliser cette expertise d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— Dire que le cahier des charges et le calendrier seront précisés entre l’expert et les membres représentant le personnel au CSE
— Dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire,
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de réaliser une enquête paritaire avec les représentants du personnel au sein de la CSSCT portant sur l’organisation du travail et l’impact sur la santé et la sécurité des salariés en sollicitant le soutien des agents de prévention de la CARSAT dans cette démarche.
— Assortir l’injonction faite à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de réaliser cette enquête paritaire d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte.
En tout état de cause,
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de procéder, en y associant les représentants du personnel au sein de la CSSCT, à l’évaluation des risques psychosociaux au sein du service DIMET qui doit être formalisée dans le DUERP afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures préventives adaptées pour les salariés de ce service exposés à ces risques psychosociaux, et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Sur les autres demandes du CSE EAU DE [Localité 7]
— Condamner l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer au Comité Social et Economique EAU DE [Localité 7] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner l’EPIC EAU DE [Localité 7] aux entiers dépens.
2) Sur les demandes de Messieurs [H] ET [V]
— Condamner l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer à M. [X] [H] et à M. [T] [V], pour chacun d’entre eux, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
— Condamner l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer à M. [X] [H] et à M. [T] [V], pour chacun d’entre eux, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner l’EPIC EAU DE [Localité 7] aux entiers dépens
3) Sur les demandes du Syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC EAU DE [Localité 7]
— Condamner l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer au Syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC EAU DE [Localité 7] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 2132-3 du Code du Travail
— Condamner l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer au Syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC EAU DE [Localité 7] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC EAU DE [Localité 7]
Selon l’article 329 du code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Le syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC EAU DE [Localité 7] est intervenu volontairement à la procédure.
L’EPIC EAU DE [Localité 7] conteste la recevabilité de cette intervention en faisant valoir que le syndicat ne justifie pas d’un droit à agir dès lors qu’il ne pas le pouvoir d’émettre une alerte.
Le syndicat CGT fait valoir qu’il a un intérêt au titre de la défense de l’intérêt collectif dès lors que sont en cause la violation de dispositions d’ordre public.
Sur ce,
Selon l’article L.2132-3 du code du travail « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Il est ainsi admis que le syndicat est recevable à agir dans le cadre d’une action reposant sur la violation d’une règle d’ordre public social (notamment soc 9 juillet 2015 n°14-11752).
En l’espèce, le syndicat CGT intervient au soutient du CSE pour défendre l’exercice du droit d’alerte mis en œuvre par les représentants du personnel en application des articles L.4132-2 et suivants du code du travail, lequel est motivé par un danger grave et imminent résultant de la violation de dispositions du code du travail.
Il agit ainsi dans l’intérêt collectif de la profession reposant sur la violation de règles d’ordre public social tendant à protéger la sécurité des salariés.
Il sera donc déclaré recevable en son intervention volontaire.
II- Sur le moyen tiré de la nullité des assignations délivrées à Messieurs [H] et [V]
Messieurs [H] et [V] font valoir en substance, au visa notamment des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, que les assignations qui leur ont été délivrées sont nulles au motif que l’action de l’EPIC ne pouvait pas être dirigée à leur encontre, qu’ils ne sont ainsi personnellement visés par aucune demande et qu’aucun moyen ne justifie qu’ils soient attraits en la cause. Monsieur [V] soutient en outre qu’il n’a pas été destinataire de l’assignation ni reçu copie d’un avis de passage et qu’ainsi l’assignation ne lui a pas été régulièrement signifiée.
L’EPIC EAU DE [Localité 7] soutient qu’il était bien fondé à diriger son action notamment contre Messieurs [H] et [V] puisqu’ils sont à l’origine du déclenchement des alertes et qu’ils avaient également la faculté de les lever. Il fait valoir en outre que l’assignation a été régulièrement délivrée à Monsieur [V].
Sur ce,
Sur le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile : « l’assignation contient ,à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour es actes de justice
(..)
2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, l’assignation est motivée en fait et en droit par l’absence de respect des conditions relatives à l’exercice de l’alerte déclenchée par Messieurs [H] et [V].
Aussi, les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ont été respectées.
Si Messieurs [H] et [V] font également valoir qu’il n’y avait pas lieu de les attraire en la cause, ce grief, fut-il justifié, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation.
Le moyen de nullité de l’assignation tiré de la violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile sera donc rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la signification de l’assignation à Monsieur [V]
Conformément aux dispositions de l’articles 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remis. ».
Par application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Et , selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. (..) ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par le commissaire de justice que le domicile de Monsieur [V] a été vérifié (nom sur la boîte aux lettre, nom sur l’interphone, confirmation du nom par un voisin), que la signification à personne a été rendue impossible par l’absence du destinataire et que copie de l’acte a été déposée à l’étude. Il en résulte en outre qu’un avis de passage a été laissé au destinataire et qu’une lettre comportant les mêmes mentions que l’avis de passage avec une copie de l’acte de signification lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Il résulte donc de ces éléments que l’acte a été délivré conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables.
Le moyen de nullité ne peut donc prospérer.
III- Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs
Les défendeurs font valoir en substance que les demandes de l’EPIC EAU DE [Localité 7] sont irrecevables à défaut pour celui-ci d’avoir respecté les obligations qui lui incombaient par application des dispositions des articles L.4132-2 à L.4132-4 du code du travail dans le cadre des droits d’alerte pour dangers graves et imminents qui avaient été déclenchés. Ils soutiennent ainsi qu’en violation de ses obligations, l’EPIC EAU DE [Localité 7] n’a pas mené d’enquête conjointe, n’a pas informé l’inspecteur du travail de la tenue de la réunion du CSE du 17 novembre 2023 faisant suite aux alertes ni ne l’a saisi à la suite du désaccord qui s’est manifesté entre les élus et l’employeur sur la réalité du danger et les mesure à prendre. Ils considèrent que la violation des dispositions précitées rend les demandes de l’EPIC EAU DE [Localité 7] irrecevables.
L’EPIC EAU DE [Localité 7] fait valoir que les dispositions des article L.4132-1 et suivants du code du travail ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de la contestation portant sur l’exercice du droit d’alerte, qu’il a respecté ses obligations, que l’ enquête qu’il a diligentée pouvait consister, comme il l’a fait, à échanger avec les représentants du personnel ayant déclenché l’alerte dès lors que la situation dénoncée avait déjà fait l’objet d’échanges et qu’il n’avait pas l’obligation de saisir l’inspection du travail dès lors qu’il contestait la réalité du danger. Il soutient ainsi que l’article L.4132-4 du code du travail ne prévoit pas la saisine de l’inspection du travail en cas de désaccord entre l’employeur et le CSE sur la réalité du danger mais en cas de désaccord sur les mesures à prendre. Il fait valoir également que l’article L.4731-4 du code du travail qui dispose : « en cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser notamment à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’arrêt des travaux ou de l’activité, celui-ci saisit le juge administratif par voir de référé » est inscrit au livre VII « contrôle », chapitre 1 : « arrêt temporaire des travaux ou d’activité » s’inscrit uniquement dans le cadre de mesures décidées par l’inspection du travail au titre de l’arrêt temporaire des travaux ou de l’activité et n’est pas applicable en l’espèce. Il souligne également que par instruction du 13 mars 2020, la DGT a indiqué qu’ « en cas d’exercice du droit d’alerte par un représentant du personnel au CSE dans le cadre de l’article L.4132-4 du code du travail, l’inspecteur du travail n’a pas à se prononcer sur la réalité du danger grave et imminent, il appartient au juge de trancher ce point s’il est saisi. En revanche, l’inspecteur du travail peut être saisi dans le cadre d’un désaccord entre l’employeur et le CSE sur les mesures à prendre suite à un droit d’alerte (…) ».
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il est par ailleurs admis que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées (notamment chambre mixte 14 février 2003-pourvoi 00-19423) et qu’ainsi lorsqu’est contesté le principe de l’intervention d’un juge, quel que soit ce juge, la sanction de l’absence de pouvoir juridictionnel est l’irrecevabilité (Cass. 2ème civ., 8 janvier 2015, n°13 21.044 ; Cass. 2ème civ., 21 avril 2005, n° 03-15.607
En application de l’article L.4131-2 du code du travail : « Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.4132-2 ».
En outre, les dispositions du code du travail applicables aux conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait sont les suivantes :
— article L.4132-2 du code du travail : « Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l’employeur en application de l’article L.4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. ».
— article L.4132-3 du code du travail : « En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique. ».
— article L.4132-4 du code du travail : « A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. L’inspecteur du travail met en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L.4721-1soit la procédure de référé prévue aux articles L.4732-1 et L.4732-2 ».
A- Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation de l’article L.4132-2 du code du travail
Il ressort du registre produit au débat que le 10 novembre 2023, Messieurs [H] et [V], élus titulaires eu CSE ont déclenché quatre alertes pour danger grave et imminent qu’ils ont consigné dans ledit registre.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de ces alertes qui, selon l’établissement demandeur, s’inscrivaient dans le prolongement d’échanges engagés avec le CSE et de désaccords persistants, l’EPIC s’est contenté de recevoir les deux élus.
Toutefois et si les défendeurs font valoir qu’ainsi l’EPIC n’a pas mené l’enquête visé aux dispositions de l’article L.4132-2 du code du travail, aucune fin de non-recevoir n’est cependant caractérisée de ce chef.
Aussi, ce moyen ne peut être accueilli.
B- Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation des dispositions de l’article L.4132-3 du code du travail
Les défendeurs font également valoir qu’en violation des dispositions de l’article L.4132-3 du code du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie n’ont pas été convoqués à la réunion du CSE du 17 novembre 2023 qui s’est tenu à la suite des divergences entre l’employeur et les représentants du personnel sur la réalité des dangers.
Toutefois, même bien fondé, ce moyen, n’emporte pas pour autant l’irrecevabilité des demandes de l’EPIC EAU DE [Localité 7].
Il ne peut donc prospérer.
C- Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la violation des dispositions de l’article L.4132-4 du code du travail
Il convient de rappeler que l’EPIC EAU DE [Localité 7] fait valoir que les dispositions de l’article L.4132-4 du code du travail qui prévoient la saisine immédiate de l’inspecteur du travail « à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution (…) ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une divergence sur les mesures à prendre mais sur la réalité du danger, laquelle relève du juge judiciaire » et qu’il se prévaut, au soutient de sa position,d’une instruction du 13 mars 2020 de la direction générale du travail.
Toutefois, les instructions n’ont pas force règlementaire et ne lient donc pas le juge auquel il incombe d’interpréter les dispositions légales applicables au litige.
En l’espèce, l’article L.4132-4 alinéa 1 du code du travail doit être interprété en premier lieu à la lumière des autres dispositions légales relatives aux conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait telles que visés à la 4ème partie du code du travail : santé et sécurité au travail, livre 1, titre 3 : droit d’alerte et de retrait chapitre 2 : conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait.
Or, il convient de rappeler que l’article L.4132-3 du code du travail dispose : « En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité social et économique est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’employeur informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique ».
Ainsi, il n’opère pas de distinction entre les divergences portant sur la réalité du danger et la façon de le faire cesser mais impose dans les deux cas une réunion en urgence du CSE et une information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et de l’agent de service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie.
Les termes employés à L.4132-4 du code du travail selon lesquels « à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution » doivent en outre être interprétés au regard des dispositions donnant compétence à l’inspection du travail, saisi par l’employeur de « mettre en œuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L.4721-1soit la procédure de référé prévue aux articles L.4732-1 et L.4732-2 ».
Or, l’article L.4732-1 du code du travail dispose : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte :
1° D’un non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L.4121-1à L.4121-5 et L.4522-1 ;
2° D’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l’article L.4221-1 ».
Il en résulte donc que la mise en œuvre de procédures de mise en demeure prévues par les dispositions de l’article L.4132-4 du code du travail impliquent que les services de l’inspection du travail constatent préalablement une situation dangereuse.
En outre, l’article L.4721-1 du code du travail dispose :
« Indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l’articleL.4721-5, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque (…) lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application (..) » :
Et, selon les dispositions de l’article L.4732-2 du code du travail : « (..) lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l’inobservation des dispositions incombant au maître d’ouvrage (…), l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque (…) ».
La saisine du juge des référés par l’inspecteur du travail prévue par les dispositions de l’article L.4132-4 du code du travail est donc également conditionnée par le constat d’une situation dangereuse.
Il ressort de ces éléments que c’est en fonction du danger et de sa gravité qu’il a préalablement apprécié que l’inspecteur du travail décide d’avoir recours aux procédures de mise en demeure ou de saisir le juge judiciaire.
Il est à cet égard indifférent que, comme le souligne l’EPIC, l’article L.4731-4 du code du travail figurant au livre VII : contrôle, titre III : mesures et procédures d’urgence chapitre 1 : arrêt temporaire des travaux ou d’activité soit inapplicable en l’espèce.
Il résulte donc de ces éléments que le pouvoir d’apprécier la réalité du danger dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte relève de l’inspecteur du travail.
Le juge judiciaire est en conséquence dépourvu de pouvoir juridictionnel.
L’EPIC EAU DE [Localité 7] doit en conséquence être déclaré irrecevable à agir.
IV- Sur les demandes reconventionnelles
A– Sur la demande de voir ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de saisir l’inspection du travail dans les 24 heures du prononcé de la décision à intervenir
Il résulte des dispositions de l’article L.4132-4 du code du travail qu’ : « A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur (..) ».
En l’espèce, l’inspecteur du travail a rappelé cette obligation à l’EPIC EAU DE [Localité 7] par courriel du 1er décembre 2023.
Néanmoins, le requérant a alors contesté devoir saisir l’inspecteur du travail dès lors qu’il estimait que l’appréciation de la réalité du danger justifiant l’exercice du droit d’alerte ne relevait pas de ses prérogatives.
Or, il résulte des motifs de la présente ordonnance ci-avant énoncés que cette appréciation relève de l’inspecteur du travail.
Il convient donc d’enjoindre l’EPIC DES EAUX de saisir l’inspecteur du travail dans un délai qui sera fixé à 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Afin d’assurer l’effectivité de cette injonction, il convient de l’assortir d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours.
Il convient en outre de dire que l’astreinte courra pendant une période de 6 mois au maximum.
B- Sur les demandes de voir enjoindre à l’EPIC EAU DE [Localité 7] à prendre des mesures pour répondre aux alertes mises en oeuvre
Les défendeurs demandent au juge des référés de prendre des mesures afin de faire cesser les dangers qu’ils estiment graves et imminents et pour lesquels des procédures d’alerte ont été mises en œuvre.
Or, il résulte des motifs de la présente ordonnance ci-avant énoncés que l’appréciation de la réalité du danger justifiant l’exercice du droit d’alerte de même que les mesures devant être mises en œuvre dès lors que ce danger est caractérisé relève de l’inspecteur du travail.
Aussi, ces demandes sont irrecevables au même titre que la demande principale.
C- Sur la demande d’expertise portant sur les risques psycho sociaux et à titre subsidiaire d’enquête paritaire
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-94 du code du travail : « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
(..) ».
En l’espèce, le droit d’alerte référencé n°10 porte sur les risques psycho-sociaux.
Aussi, si le CSE estime qu’il a ainsi identifié un risque grave, la décision de recourir à un expert lui appartient et ne relève donc pas de la compétence du juge des référés.
Cette demande est donc irrecevable.
Par ailleurs , il ressort des dispositions de l’article L.2312-5 que le Comité Social et Economique a le pouvoir de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et de réaliser des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Aussi, la demande subsidiaire des défendeurs par laquelle ils sollicitent que soit ordonnée une enquête paritaire relative aux risques psycho-sociaux ne relève pas non plus du juge des référés et sera donc également déclaré irrecevable.
V- Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts réclamés. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l’instance.
En l’espèce, Messieurs [H] et [V] soutiennent qu’ils ont été attraits de manière abusive en la cause et à seuls fins de les atteindre dans la mesure où ils avaient déclenché les alertes.
Ils font valoir qu’ aucune demande n’est formée à leur encontre et qu’ils ont été assigné à leur domicile, ce qui a porté atteinte à leur vie privée.
Toutefois, il n’est pas ainsi démontré un acte de malice ou de mauvaise foi de l’EPIC EAU DE [Localité 7] qui a pu croire devoir les attraire en la cause dès lors qu’ils étaient à l’origine des alertes qu’il contestait.
En outre, le seul fait d’avoir délivré les assignations à leur domicile n’établit pas la malice ou la mauvaise foi.
Messieurs [H] et [V] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI- Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l’EPIC DES EAUX, partie succombante.
Il serait par ailleurs inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance.
Aussi, l’EPIC EAU DE [Localité 7] sera condamner à payer à ce titre 5.000 euros au CSE EAU DE [Localité 7].
Il sera en outre condamné à payer 1.200 euros à Monsieur [H] et la même somme à Monsieur [V] et 2.000 euros au syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC DES EAUX.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7], statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit le syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC DES EAUX en son intervention volontaire ;
Rejette les moyens de nullité ;
Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de l’EPIC DES EAUX tendant à voir déclarer sans objets les alertes référencées n°10,11,12 du 10 novembre 2023 et à voir clôturer les procédures de traitement des 3 alertes susvisées ;
Ordonne à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de saisir l’inspection du travail dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours, l’astreinte courant pendant une période de 6 mois au maximum ;
Réserve la compétence du juge des référés (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Déclare irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes reconventionnelles portant sur les alertes et tendant à voir :
— Interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de planifier seuls les 156 salariés qu’il reconnaît être des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de communiquer aux défendeurs les noms des 156 salariés qu’il reconnaît être des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard
— Interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de planifier seuls les 15 salariés du service abonné de la direction de la distribution qui sont des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard
— Interdire à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de planifier seuls les 33 agents d’entretien et prévention qui sont des travailleurs isolés et, à compter de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard. -Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de procéder, en y associant les représentants du personnel au sein de la CSSCT, à l’évaluation des risques liés au travail qui doit être formalisée dans le DUER afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures adaptées pour le suivi et le secours des travailleurs isolés en situation de détresse, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de faire réaliser à ses frais, par un cabinet d’expertise choisi par les élus du CSE, une expertise sur les risques psychosociaux existants au sein du service DIMET,
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7], dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de réaliser une enquête paritaire avec les représentants du personnel au sein de la CSSCT portant sur l’organisation du travail et l’impact sur la santé et la sécurité des salariés en sollicitant le soutien des agents de prévention de la CARSAT dans cette démarche.
— Ordonner à l’EPIC EAU DE [Localité 7] de procéder, en y associant les représentants du personnel au sein de la CSSCT, à l’évaluation des risques psychosociaux au sein du service DIMET qui doit être formalisée dans le DUERP afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures préventives adaptées pour les salariés de ce service exposés à ces risques psychosociaux, et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Messieurs [X] [H] et [T] [V] ;
Condamne l’EPIC EAU DE [Localité 7] aux dépens ;
Condamne l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer au comité social et économique EAU DE [Localité 7] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer au syndicat CGT des personnels actifs et retraités de l’EPIC DES EAUX la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EPIC EAU DE [Localité 7] à payer à Messieurs [X] [H] et [T] [V] la somme de 1.200 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de l’EPIC EAU DE [Localité 7] au titre de ses frais irrépétibles.
Fait à Paris le 07 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Emmanuelle DEMAZIERE
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