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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 20 janv. 2025, n° 24/07901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/07901 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEI
N° de Minute : 25/00065
Monsieur [U] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2159
DEMANDEUR
C/
Maître [Y] [D], Notaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0848
Maître [Y] [H], Notaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0848
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07901 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 13 et 14 juin 2024, M. [P] a fait assigner la SAS Bonim atid, Me [D] et Me [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2025, Me [D] et Me [H] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Me [D] et Me [H] recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
— vu la communication de M. [P] du 17 janvier 2025, donner acte aux concluants de ce qu’ils renoncent à leur demandes incidentes ;
— débouter M. [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— en tant que de besoin, condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens d’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2025, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— donner acte à M. [P] de ce que son conseil a bien communiqué au conseil des parties ayant constitué avocat l’intégralité des pièces visées dans son assignation ;
— donner acte à M. [P] de ce qu’il a régulièrement fait procéder à la publication des trois assignations au fond en cause par production d’un certificat du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis ;
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Me [D] et Me [H] ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [P] a versé aux débats un certificat du service de la publicité foncière de la Seine-Saint-Denis attestant de la publication des assignations en cause ;
— autoriser M. [P] à produire en cours de délibéré la copie de sa demande de publication revêtue de la mention de publicité dès lors que ce document qui est en attente de délivrance lui sera remis ;
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Me [D] et Me [H] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Me [D] et Me [H] à une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [D] et Me [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de Me [D] et Me [H] de leurs demandes sur incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état aux fins de poursuite de l’instruction.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de Me [D] et Me [H] de leurs demandes sur incident ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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