Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 2
Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-4, L. 214-15 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
a) La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
b) Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
c) Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
d) La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
Par dérogation aux articles L. 214-16, L. 214-24 et L. 214-26, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-4. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au a ; Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement " société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investissement contractuel ".
Par dérogation aux dispositions de l'article.L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
[…] sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ; 2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent […] pas à la gestion de ces OPCVM. « Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les OPCVM relevant des articles L. 214-35 -2, L. 214 -37, L. 214 -42 et R. 214 -32 du code monétaire et financier […]
Lire la suite…Les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 et suivants du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.
Lire la suite…[…] société d'assurance de droit anglais dont le siège se trouve 2 Minster Court Mincing Lane London RC3R 7BB, Royaume-Uni, […] Considérant que les sociétés SUDRE soutiennent que Monsieur X n'a pas respecté les dispositions de l'article L.341-11 du Code Monétaire et Financier qui prévoit que 'Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, un service d'investissement ou un service connexe, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, […] régis par les dispositions des articles L.214-35-2 et suivants du code Monétaire et Financier et qu'il lui appartenait, en sa qualité d'intermédiaire en produits financiers, […]
[…] civile, […] L.214 -3, L. 214 -26, L. 214 -28 et L .533-4 et suivants du Code monétaire et > . financier , […] L. 214 -28 et L .533-4 et : suivants du Code monétaire et financier , […] +« juger que la société APR FINANCE a manqué à ses obligations legales et . réglementaires découlant notamment des articles L .533-4 et suivants du Code -.. . »' monétaire et financier et du règlement général de l'AMF, […] 02 . mars, […] 433- 35 […]
[…] de l'article L .533-4 du code monétaire et financier , […] qui prévoient que les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L . 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214 -83-1, […] qu'il est ensuite indiqué de façon très claire sur la page de garde ' cet OPCVM est régi par l'article L214-35-2 et suivants du CMF, […] en parts de fonds d'investissement AD de droit français pour lesquels la souscription est réservée aux personnes mentionnées à l'article 413- 35 […]
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire. […] Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée régis par l'article L. 214-37 dudit code ainsi que les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée régis par l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.
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