Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.
L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.
Lire la suite…II. - Sont couverts par la commission de gestion les frais : 1° De gestion administrative et comptable ; 2° De gestion du registre prévu par l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ; 3° D'établissement des plans simples de gestion relatifs aux biens forestiers détenus en direct ; 4° D'information des associés : établissement des rapports annuels et bulletins d'information ; […] entretien, amélioration) ; 7° De négociation et de suivi des opérations d'échange, aliénations et constitutions de droits réels prévues par l'article R. 214-147 du code monétaire et financier ; 8° D'organisation et de suivi des opérations de coupes de bois détenus en direct (marquage, coupe) ; […]
Lire la suite…[…] déclarer nulle la stipulation d'intérêts, par application des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier et de la jurisprudence qui en découle, […] 'La loi de juillet 2001 a supprimé le registre des offres de cession et des demandes d'acquisition (ancien article L. 214-59 du Code Monétaire et Financier). Les ordres inscrits sur ce registre deviendront donc caducs dès la mise en 'uvre du nouveau dispositif.'
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-15, L. 621-17, L. 541-1, L. 541-8-1, R. 621-38 à R. 621-40 ; […] 59. […] Enfin, la « Fiche standardisée d'information » attachée au bulletin de souscription indique que la cession des parts peut être décidée par « l'Assemblée Générale Extraordinaire, réunie en application des dispositions de l'article L. 214-59 II du code monétaire et financier ». […]
[…] Que la transmission des parts de SCPI est régie par les dispositions de l'article L214.59 du code monétaire et financier et celles du règlement de la commission des opérations de bourse relatif aux sociétés civiles de placement immobilier du 26 août 1994; que ce texte fixe les conditions de prises d'ordres et celles de l'établissement d'un “prix d'exécution” imposé ; que le prix de cession des SCPI ne résulte pas de la seule volonté des parties mais de la confrontation de l'offre et de la demande sur un marché organisé par des textes de la puissance publique ; que dans ces conditions, en vertu de la loi fiscale précitée, seul le “prix d'exécution” pouvait être retenu pour déterminer la valeur des parts litigieuses au jour du décès de Monsieur Z ;
Au sens de la présente section : 1° Le terme : « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de société d'épargne forestière adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ; 2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de société d'épargne forestière ; 3° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou morale.
Lire la suite…