Article L214-81 du Code monétaire et financier
Article L214-80
Article L214-82

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

I. – Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par :

1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-51, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;

2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 et au 5° du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;

3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.

Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.

II. – Le fonds de placement immobilier distribue :

1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :

a) Actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 ou d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionné à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;

b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 au titre de l'exercice de leur réalisation ;

2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-80 :

a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 au titre de l'année de cession ;

b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-36, au titre de l'année de cession ;

c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier, de fonds professionnel de placement immobilier, ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37 ;

3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-80, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 14 mars 2025

Commentaires8

BOFiP · 20 décembre 2019

Par ailleurs, en application de l'article 137 ter du CGI et du b du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, les revenus perçus par le porteur de parts d'un FPI relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier (CoMoFi) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution. […] Remarque : Les distributions mentionnées à l'article 150-0 F du CGI sont imposées suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20). […] mais des copropriétés d'actifs (CoMoFi, art. L. 214-8 et CoMoFi, art. […] L. 214-71), […]

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2Article 422-173 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le conseil d'administration, ou le directoire de la SPPICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FPI ou, lorsque la SPPICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société fixent le montant et la date des distributions prévues aux articles L. 214-69 et L. 214-81 du code monétaire et financier.

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3IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Mesures transitoires - Autres mesures transitoires - Modalités dérogatoires de déduction des charges en…
BOFiP · 4 juillet 2018

[…] il convient de se reporter au BOI-RFPI-BASE-20-10 ; - dépenses supportées par un fonds de placement immobilier (FPI) mentionné à l'article 239 nonies du CGI au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier (CoMoFi) détenus directement ou indirectement par le fonds (CGI, […] les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (FPI) au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-51 du CoMoFi, […] - d'une injonction de l'autorité municipale en application de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (travaux de ravalement) ; […]

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Décisions8

1Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 17 septembre 2024, n° 23/00813

[…] Il est rappelé que selon l'article L.124-169 du code monétaire et financier, alinéa V, V. […] Selon l'article L.214-81 du même code, ' le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L.214-168 […]. […] S'agissant du recouvrement, l'article L214-172 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit en effet que 'Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement »

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[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, en vertu des dispositions des articles L. 214-71 et suivants du code monétaire et financier, un fonds de placement immobilier est une copropriété dépourvue de personnalité morale, […] Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passibles de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel (…). 2. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 20 octobre 2021, n° 18/04535Confirmation

[…] • vu les articles L.214-49-4 L.214-49-6 du Code Monétaire et financier : […] Surtout, si un Fonds commun de titrisation n'a pas de personnalité morale, comme précisé par l'article L. 214-80 du code monétaire et financier, il est en réalité constitué, aux termes mêmes de l'article L. 214-81 du même code, d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de sa trésorerie et de ses créances. […] Pourtant, il résulte de l'article L. 631-20 du code de commerce que les cautions sont privées

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