Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 41 () JORF 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), la limite des versements pouvant être effectués sur un PEA est de 150 000 € à compter de l'ouverture du plan. Cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts (CGI). […] L. 221-35, al. 1) (I-A § 1 du BOI-CF-INF-10-40-60) L'établissement de crédit ou l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du CoMoFi, auprès duquel un titulaire détient un PEA et un PEA-PME, […]
Lire la suite…Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne en actions (PEA) sont fixées à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 221-31 du CoMoFi et à l'article L. 221-32 du CoMoFi auxquels renvoie l'article 163 quinquies D du code général des impôts. […] S'agissant de la gestion du PEA, l'article L. 221-31 du CoMoFi définit les emplois qui sont autorisés sur un PEA et les titres exclus du PEA. […] L'article R. 221-111 du CoMoFi précise le fonctionnement du compte espèces, lorsque le PEA est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, et la gestion du plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance. […]
Lire la suite…[…] Lecture du 30 septembre 2015 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. » ; qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, […]
[…] qui s'avère inadaptée pour valoriser la société KR Média en 2004 et tenir compte dans son calcul du risque d'amende ayant pour origine le contentieux initié par la société Aegis ; l'administration aurait ainsi dû prendre en compte la situation nette négative au 30 décembre 2004 de la société KR Média, […] Il résulte des dispositions de l'article 163 quinquies D du code général des impôts que : « I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. (…). », […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] D'une part, aux termes de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. ». Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, qui détermine, en application de l'article 1600-0 D du code général des impôts, […]
Personnes pouvant ouvrir un plan d'épargne en actions (PEA) En application du premier alinéa de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), peuvent ouvrir un PEA les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France. […] II. […] L'article L. 221-30 du CoMoFi, l'article L. 221-31 du CoMoFi et l'article L. 221-32 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du CGI, l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans le contrat. […]
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