Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 209 (V)
L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les fonds d'investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.
L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.
Cette difficulté s'efface, lorsque les entreprises emprunteuse et prêteuse sont liées par des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI, […] puisque le prêt en cause a été conclu selon ce régime, réglementé par les article L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. […] s'analysent, selon la présentation qu'en donne la Banque de France 5 comme un « moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation ». […] PCMNC à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de l'affaire à la cour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…L'article L. 233-1 du Code de commerce, encadrant la prise de participation dans les sociétés commerciales, prévoit que ces opérations impliquent un contrôle rigoureux des droits des actionnaires. […] Malgré ce contexte, les opérations d'amorçage (moins de 2 millions d'euros) ont représenté plus de 40 % des transactions. L'article L. 313-13 du Code monétaire et financier prévoit que ces financements, souvent accordés sous forme de prêts participatifs, sont encadrés pour limiter les risques systémiques. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil Vu les articles L 313-13 et suivants du code monétaire et financier Vu le contrat de prêt du 10/12/2013, […] L
[…] Vu la requête, présentée par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE, enregistrée au greffe le 28 septembre 2011, sous le n° 1106175 ; le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE demande au tribunal d'interpréter des contrats conclus entre l'Etat et la SA Réalisations France Industries (RFI), pour indiquer s'il s'agit de contrats de prêts participatifs régis par les dispositions de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, actuellement codifiées aux articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier ; […] Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 624-2, L. 640-1 et suivants, et R. 640-1 et suivants, ensemble l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n° 0971592 du 16 novembre 2010 ;
[…] Vu les dispositions des articles L.313-13 et suivants du code monétaire et financier, […] Les courriels d'EOS datés des 13 septembre et 7 décembre 2016 et des 2,10 et 20 janvier 2017, […] Ordonne ls capitalisation des intérêts,
Cadre juridique du crédit-bail Le régime juridique du crédit-bail est défini par les articles L. 313-7 à L. 313-12 du Code monétaire et financier pour le crédit-bail mobilier, et L. 313-13 à L. 313-20 pour le crédit-bail immobilier. Ces textes distinguent expressément le crédit-bail des simples contrats de location. Bien que le contrat prenne la forme d'une location, il se distingue du contrat de bail classique dans la mesure où il prévoit la faculté pour le locataire de lever une option d'achat à l'issue de la période contractuelle, moyennant le paiement d'un prix résiduel.
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