Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
I.-Les personnes qui sont en mesure d'exercer de manière directe ou indirecte une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé doivent présenter des qualités garantissant la gestion saine et prudente de ce marché.
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, seule ou de concert, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'entreprise de marché, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. L'entreprise de marché transmet l'information à l'Autorité des marchés financiers et la rend publique.
En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue au deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
II.-Tout actionnaire qui vient à détenir le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
III.-Toute personne qui détient le contrôle direct ou indirect d'une entreprise de marché et qui souhaite modifier les intérêts qu'elle détient doit obtenir une autorisation préalable du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie l'absence de raisons objectives et démontrables d'estimer qu'un tel changement risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
[…] Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 mars 2004, l'expédition du jugement du 27 février 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1 er , du code monétaire et financier issu de l'article 40, alinéa 1 er , de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 : Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales ayant pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers. ; qu'il résulte de l'article 421-8 de ce code, […] que l'article L. 421-9 du même code dispose que les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle ;
[…] la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 5° I du code de commerce ; […] que le bulletin du MONEP n°2003192 du 15/9/2003 constate d'ailleurs que « depuis le 14 avril 2003 les intervenants de marché membres d'Euronext G… disposent avec la plateforme G… J… d'un outil de négociation extrêmement sophistiqué capable de les faire bénéficier des derniers progrès en matière de logiciels de négociations. […] qu'Euronext a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; […] les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, […]
[…] [Adresse 9] […] RCS PARIS 421 391 863 […] Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2012 qui a remplacé Monsieur [X] [L] par Monsieur [E] [W] ; […] Considérant qu'EURONEXT a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; qu'elle doit répondre à des objectifs qui lui sont assignés et remplir des obligations auxquelles est subordonné son agrément ; […] complétée par la Directive 2004/39 CE du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, du code monétaire et financier, […]
Textes Code de commerce, articles L233-6 à L233-15. Code monétaire et financier, articles L212-6-3, L451-2, L421-9, L433-3 et s., L518-14, L621-5-3, D421-8. Bibliographie Benillouche, (M.) La notion d'action de concert, Les Petites Affiches, n° 30, 11/02/2003, pp. 6-13. Daigre (J-J.) et Roussille (M.), Fasc. Action de concert, Jurisclasseur, 2002. ;Daigre (J-J.), Eléments constitutifs de l'action de concert, Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 24 et s.
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