Annulation 25 janvier 2022
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 janv. 2022, n° 1907405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907405 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 1907405 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… B… épouse D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Stéphane Y (6ème chambre) Rapporteur public
___________ Audience du 11 janvier 2022 Décision du 25 janvier 2022 ___________
36-05-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental autonome le Village du Fier a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement public départemental autonome le Village du Fier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre et de la rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 29 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental autonome le Village du Fier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- sa maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
N° 1907405 2
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, l’établissement public départemental autonome le Village du Fier conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 août 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2021. Un mémoire a été enregistré pour Mme D… le 5 janvier 2022, postérieurement à cette clôture.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2022 :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- les observations de Me Combes, représentant Mme D…,
- et les observations de Me Beroud, représentant l’établissement public départemental autonome le Village du Fier.
Une note en délibéré présentée par Mme D… a été enregistrée le 11 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été recrutée en juillet 2014 par l’établissement public départemental autonome le Village du Fier pour gérer trois maisons d’enfants à caractère social. Elle est titularisée le 1er novembre 2015 au grade de cadre socio-éducatif. Le 26 septembre 2018, Mme D… a été placée en congé de maladie ordinaire en raison d’une rupture des ligaments croisés. Le 26 novembre 2018, elle demande la reconnaissance de l’imputabilité au service de troubles anxio-dépressifs. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le refus que lui a opposé le directeur de l’Etablissement par courrier du 13 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa version applicable au litige, antérieure au 21 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit:/ (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité
N° 1907405 3
d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (…)/ Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Mme D… a été recrutée en 2014 alors que l’une des trois maisons d’enfant dont elle avait la charge se trouvait dans une situation reconnue unanimement comme problématique, ce qui conduira à sa dissolution en octobre 2015. Par ailleurs et de manière générale, il ressort des pièces du dossier l’existence de vives tensions au sein des équipes d’éducateurs, confrontées à un public difficile et dotées d’approches éducatives diverses, qui expriment fréquemment leur mal- être à travers courriers, comptes rendus divers et turn over important. Or, les fonctions exercées par Mme D… la placent au centre de ce contexte difficile et l’établissement public départemental autonome n’évoque en défense aucun comportement de l’intéressée de nature à faire penser qu’il serait la cause déterminante de la dégradation des conditions d’exercice professionnel, ni aucune autre circonstance susceptible de détacher du service les troubles anxio-dépressifs précités. A la suite de l’avis de la commission de réforme du 4 septembre 2019 et de l’expertise psychiatrique diligentée à cette occasion, il y a dès lors lieu de considérer qu’il existe un lien direct entre la maladie de Mme D… et le service et que la décision attaquée méconnaît le principe énoncé au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental autonome le Village du Fier a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de Mme D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’établissement public départemental autonome le Village du Fier reconnaisse imputable au service les troubles anxio-dépressifs de Mme D… à compter du 23 novembre 2018, date à laquelle son médecin traitant a diagnostiqué cette pathologie. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à son directeur et lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
N° 1907405 4
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public départemental autonome le Village du Fier une somme de 1 500 euros à verser à Mme D…. Les conclusions présentées par l’établissement public départemental autonome le Village du Fier, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur de l’établissement public départemental autonome le Village du Fier a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement public départemental autonome le Village du Fier de reconnaître imputable au service, à compter du 23 novembre 2018, les troubles anxio- dépressifs dont souffre Mme D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public départemental autonome le Village du Fier versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et à l’établissement public départemental autonome le Village du Fier.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président, M. d’Argenson, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
I. X C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
N° 1907405 5
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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