Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 19 mai 2021, n° 17/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 16 mai 2017, N° F15/00477 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2021
N° RG 17/03329
N° Portalis DBV3-V-B7B-RVH4
AFFAIRE :
C X
C/
SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : I
N° RG : F 15/00477
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique MEYER de la SELEURL MEYER AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C956
APPELANTE
****************
SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
N° SIRET : 642 041 362
[…]
[…]
Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 16 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie), en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement économique de Mme C X par la société Laboratoire Glaxosmithkline (GSK) est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté, en conséquence, Mme X de ses demandes à ce titre,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juillet 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2020, Mme X demande à la cour de':
— dire que l’appel interjeté le 4 juillet 2017 est recevable,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Saint-
Germain-en-Laye,
— dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Laboratoire GSK au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Laboratoire GSK au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation,
— condamner la société Laboratoire GSK au paiement de la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2020, la société Laboratoire GSK demande à la cour de':
— lui donner acte, de ce que son siège social est établi au […] à […],
— vérifier la date de remise du jugement de première instance à Mme X figurant sur le bordereau d’avis de réception détenu par le greffe et déclarer recevable la fin de non-recevoir résultant de la tardiveté de l’appel qu’elle a soulevée en application des dispositions des article 122 et 538 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal,
— déclarer l’appel de Mme X, en date du mardi 4 juillet 2017, irrecevable pour tardiveté au regard de sa notification par le greffe de première instance, en date du 2 juin 2017,
à titre subsidiaire,
— déclarer la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de son obligation de formation et d’adaptation, irrecevable,
à titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’appel interjeté par Mme X,
— confirmer le jugement rendu par le bureau de départage du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 16 mai 2017 en ce qu’il a :
. déclaré que le licenciement de Mme X avait une cause réelle et sérieuse,
. débouté cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— constater que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme X repose sur un motif économique réel et sérieux,
— constater que l’obligation de reclassement a été respectée à l’égard de Mme X,
— constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de priorité de réembauchage,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner Mme X à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Christophe Debray, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel,
Dès lors qu’il est établi par la recherche de courrier suivi effectué par la Poste que le jugement du 16 mai 2017 a été notifié à Mme X le 12 juin 2017, l’appel interjeté le 4 juillet 2017 doit être déclaré recevable.
Au fond,
La société Laboratoire Glaxosmithkline (la société GSK) est une entreprise britannique qui fait partie des leaders de l’industrie pharmaceutique mondiale.
Mme C X a été engagée par la société Laboratoire Caze en qualité d’employé du service comptabilité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mars 1974.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par l’effet d’un rapprochement entre les sociétés Smithkline Beecham et Glaxo Wellcome en décembre 2000, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Laboratoire GSK au 1er mai 2001.
En dernier lieu, Mme X occupait le poste de comptable expert, niveau 5B, au sein du service Comptabilité Client OC2 située à […] et percevait une rémunération brute mensuelle de 4 368,70 euros.
En octobre 2013, la société GSK a engagé une procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel relative à un plan de réorganisation et à un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 28 mars 2014, un accord a été conclu avec l’ensemble des organisations syndicales, accord qui formalisait un plan de sauvegarde de l’emploi qui a été validé par la DIRECCTE le 7 avril 2014.
Mme X, qui avait été informée de la suppression de son poste par courier du 10 février 2014, a été destinataire, de plusieurs offres de reclassement au sein de la société.
Elle a été licenciée par lettre du 16 décembre 2014 pour motif économique dans les termes suivants :
« Madame,
Comme vous en avez été informée nous avons été amené à mettre en oeuvre une réorganisation de nos activités Siège et Visite Médicale Pharma France et des fonctions support de GSK en France.
Malgré l’accord de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) signé avec les organisations syndicales sur lequel les membres du CCUES et du CE de Marly le Roi se sont prononcés le 25 mars 2014, nous n’avons pu éviter de procéder à un licenciement collectif.
A ce titre, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant, tel qu’il a été présenté lors des discussions avec les élus à partir de novembre 2013 :
Le marché pharmaceutique sur lequel évolue GSK connaît de profondes transformations depuis plusieurs années aux niveaux mondial, européen et français :
- au niveau mondial, alors que le marché enregistrait une croissance de près de 15% par an à la fin des années 1990, celle-ci n’a cessé de décliner régulièrement depuis,
- en Europe, la décroissance du marché est particulièrement prégnante, en raison notamment':
. Des plans de réduction de dépenses de santé lancés par l’essentiel des gouvernements des pays matures, se traduisant par des pressions sur les prix, sur les volumes et des incitations à remplacer les médicaments par des génériques,
. Des perspectives de croissance limitées offertes par les médicaments de médecine générale en lien avec les tombées de brevets,
. Du poids accru des produits de spécialité qui enregistrent une croissance moins importante qu’initialement prévu et dont le nombre de patients potentiel correspondent généralement à des populations plus restreintes.
- En France, le marché pharmaceutique est entré en récession en 2012 du fait de la multiplication des régulations qui pèsent en particulier sur les prix, les volumes de prescription, l’accès des médicaments au remboursement, l’incitation à la consommation des génériques et les pressions fiscales.
Dans ce contexte, la compétitivité de GSK est dégradée sur l’ensemble de ses marchés.
En 2012, pour la troisième année consécutive, le chiffre d’affaires mondial du Groupe GSK a chuté notamment en raison de la décroissance enregistrée sur ses deux principaux marchés géographiques, les Etats-Unis et l’Europe.
En France, les difficultés de GSK sont renforcées par :
- La maturité du portefeuille produits qui expose l’entreprise à des baisses de prix récurrentes
- Le durcissement des conditions d’accès des nouveaux médicaments au marché
- L’impact sur GSK en France de la mesure Tiers-Payant Contre Génériques.
Ainsi, le déclin de GSK France engagé en 2008 s’est poursuivi malgré les mesures mises en oeuvre pour adapter l’entreprise à cet environnement. Pour les trois prochaines années, les prévisions montrent une accélération de ce déclin contrairement aux anticipations précédentes qui prévoyaient un rétablissement à partir de 2011.
Pour faire face à cette situation dégradée, GSK a déjà engagé des mesures visant à sauvegarder sa compétitivité notamment en :
- Réallouant ses ressources et structurant son offre de produits autour de 6 franchises (Respiratoire, Oncologie, Vaccins, Dermatologie, Cardiovasculaire/SNC, Immuno-Inflammatoire et maladies infectieuses (III)).
- Renforçant son action marketing et commerciale sur son portefeuille produits.
- Réduisant les coûts au niveau mondial (création de fonctions partagées, de centres d’expertise, ainsi que de 'hubs') afin de maintenir sa capacité à investir en R&D et favoriser l’arrivée sur les marchés de produits innovants.
En France, plusieurs efforts ont été menés pour s’adapter aux évolutions du marché :
- En 2008, un projet de réorganisation a été mis en place, prévoyant notamment un alignement de l’organisation sur les ARS.
- En 2010, un nouveau modèle a été défini, visant à renforcer la position de GSK sur l’ensemble de son portefeuille, ce qui nécessitait une polyvalence des profils, un renforcement de l’intégration Marketing/Ventes au sein de l’organisation et un redimensionnement de son organisation Siège et Terrain.
Malgré la mise en place de ces changements, la situation de la branche Pharma de GSK a continué à se détériorer car de nouvelles contraintes sont venues durcir des conditions de marché déjà dégradées, et rendant ainsi inopérants les changements mis en oeuvre :
- La loi du 29 décembre 2011 s’est traduite par des conditions d’accès au marché de plus en plus difficiles.
- L’ONDAM a été fixé à 2,7% en 2013 malgré une baisse de 3% du marché.
- La Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2013 prévoit 2,4 milliards d’euros d’économies, dont 1,5 impactant l’industrie pharmaceutique.
- La maîtrise des dépenses de santé a beaucoup sollicité les dépenses associées aux médicaments et les industries de ce secteur.
- L’arrivée tardive des nouveaux produits en France a retardé la mise en place de relais de revenus pour la filiale.
- Les nouveaux produits lancés ont soit reçu des niveaux de prix inférieurs à ceux escomptés, soit fait l’objet d’accord prix volumes, soit concernant des populations de patients plus restreintes que prévu.
Ainsi, malgré les différents efforts engagé au cours des dernières années, ces tendances amènent le Groupe GSK en Europe à définir de nouvelles mesures structurelles afin de sauvegarder la compétitivité de son secteur Médicaments de prescriptions et vaccins (GSK Pharma).
Le projet de réorganisation vise à mieux supporter la vision stratégique de GSK Pharma au niveau mondial.
Au vu d’un contexte de marché défavorable et de la baisse de ses ventes, le Groupe GSK a annoncé le 6 février 2013, un plan d’économies sur 3 ans qui concerne ses activités pharmaceutiques au niveau mondial.
En France, les objectifs du projet de réorganisation envisagé se déclinent de la façon suivante':
- Optimiser la performance commerciale sur les portefeuilles produits prioritaires,
- Être compétitif sur les portefeuilles prioritaires,
- Maintenir et développer l’expertise de gestion tout au long du cycle de vie des produits,
- Se recentrer sur les activités stratégiques à forte valeur ajoutée que sont les aires thérapeutiques prioritaires et la présence auprès des acteurs clés du médicament (patients, payeurs, autorités de tutelles).
Pour atteindre ces objectifs, nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité , le projet de réorganisation des activités de GSK en France concerne les Directions/équipes suivantes :
- Les Directions des Opérations (DOP), chargées de la définition et de la mise en oeuvre de la stratégie marketing et du pilotage des ventes des produits pharmaceutiques,
- La Direction Médicale et des Affaires Réglementaires (Médicale), en charge de la vision et de l’expertise médicale,
- La Direction Communication et Excellence Opérationnelle (COMEO), en charge des prestations de communication, d’analyse marketing stratégique et de support à la politique stratégique et commerciale du Groupe pour les produits établis,
- La Direction des Affaires Economiques et Gouvernementales (DAEG),
- La Direction des Affaires Pharmaceutiques (DAP),
- Les fonctions financières de la Direction FAST: ICSS, Contrôle de Gestion, Compliance, Fiscalité et Projets Financiers,
- Les équipes Finance Industrielle des sites d’Evreux et de Mayenne.
Dans le cadre de cette réorganisation, le poste de COMPTABLE EXPERT que vous occupez au sein de notre Société est supprimé à compter du 31/12/2014.
Au cours de la période de reclassement préalable au licenciement qui a débuté à la remise de votre courrier d’annonce individuelle, et malgré tous nos efforts de recherche de reclassement au sein du Groupe, aucune solution n’a pu aboutir.
En conséquence, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d’une durée de 3 mois, démarrera à compter du 01/01/2015.
(…) »
Mme X a accepté le bénéfice du congé de reclassement.
Le 28 octobre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la condamnation de la société Laboratoire GSK au paiement de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture :
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
Pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Sur la cause économique':
Mme X expose que la société GSK a mis en place successivement plusieurs plans de sauvegarde de l’emploi alors qu’en réalité le marché mondial de la pharmacie connaît une forte croissance.
Elle soutient qu’il résulte des propres déclarations du président de la société GSK France faisant état de la croissance en volume des trois sites français que la société est parvenue à gagner des appels d’offres pour les pays émergents et que l’entreprise embauche depuis 2011.
La société GSK se prévaut d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
L’ensemble des pièces versées au débat, et en particulier les bilans économiques des entreprises du médicament en France, démontre que le marché pharmaceutique a été très affecté par la pénétration des génériques sur le marché et que le marché de ville a fortement décru (-3,3%) en 2012 en raison de la mesure tiers-payant contre génériques, de massives baisses de prix et de faibles sorties de produits.
Ainsi en 2012, la composition du marché a connu une révolution avec l’effondrement des princeps au profit des génériques ( -32% en valeur et -27% en volume) dont la prescription était encouragée par la politique de remboursement décidée par les pouvoirs publics.
Parallèlement, afin de maîtriser les dépenses de santé, à l’occasion des lois de financement successives les pouvoirs publics ont mis en place des mesures de déremboursement et de diminution du prix des médicaments.
Dans ce contexte, la société GSK établit qu’au niveau mondial son chiffre d’affaires a décru de façon constante de 2011 à 2014 en passant de 27'milliards en 2011 à 23'milliards en 2014 et que son bénéfice net a connu la même évolution en passant de 5 milliards à 2 milliards'756.
Les résultats de GSK France ont également diminué puisque le chiffre d’affaires a diminué de 2,7 milliards en 2013 à 2,3 milliards en 2014 et le bénéfice net de 562 millions à 275 millions.
Finalement, sans qu’aucune légèreté blamable ne soit imputable à la société GSK, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat celle-ci démontre la nécessité de prendre des mesures de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société et du groupe.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
Dès lors que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 28 octobre 2015, les dispositions du décret du 20 mai 2016 applicables aux instances introduites après le 1er août 2016 n’ont pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article R.'1452-7, toujours applicable à la présente procédure, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
En conséquence, la demande de Mme X relative à l’obligation de formation et d’adaptation est recevable.
Mme X soutient que pendant plus de quarante années de présence dans la société elle n’a bénéficié d’aucune formation visant à favoriser son adaptation et évolution au sein de l’entreprise, pourtant à dimension internationale, notamment en anglais et qu’elle n’a pas davantage bénéficié d’une formation sur les nouveaux logiciels comptables, en particulier sur le logiciel SAP/CERPS mis en place dans l’entreprise en avril 2014.
La société GSK établit que Mme X entre 2004 et 2009 a bénéficié d’une formation «'Excel XP Fonctions complémentaires » de 14 heures à partir du 4 novembre 2004, d’une formation «'Excel XP/2003 fonctions avancées » de 7 heures le 8 décembre 2016, d’une formation de «'Traitement impayés » de 20 heures à partir du 26 septembre 2007, d’une formation «'bureautique auto-formation pack office 97 »' de 3h30 le 27 septembre 2007 et d’une formation «'comptabilité fournisseurs » de 14 heures à partir du 8 avril 2009.
Elle a également bénéficié de 67 formations par «'Mylearning » qui ne constituaient pas toutes de simples informations sur les process internes comme le prétend la salariée, mais aussi des sujets d’ordre plus général comme la pharmacovigilance ou la lutte contre la corruption et les pots de vin.
Il n’est pas discuté qu’elle n’a pas bénéficié de formation sur le logiciel SAP/CERPS. Elle prétend qu’une formation lui aurait permis de s’adapter à un poste de reclassement au sein de la comptabilité Fournisseur P2P dont une partie était maintenue sur le site d’Evreux.
La société GSK répond qu’elle avait bénéficié d’une formation de Comptabilité fournisseur, que le nouveau logiciel n’a été installé qu’au mois d’avril 2014 et que son poste étant supprimé elle n’avait pas vocation à l’utiliser.
Dès lors que le PSE prévoyait une formation d’adapation au nouveau poste en cas de reclassement et que Mme X ne s’est positionnée sur aucun poste, elle ne peut se prévaloir d’une absence de formation au logiciel SAP/CERPS.
S’agissant de la formation en anglais, l’employeur n’est tenu qu’à une adaptation et pas à une formation de base et Mme X prétend qu’elle ne parlait pas un mot d’anglais.
Finalement, de ces éléments il résulte que la société GSK a assumé son obligation de formation.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter Mme X de sa demande de dommages et
intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
Sur le reclassement':
Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Il n’est pas discuté que Mme X occupait en dernier lieu ses fonctions au sein de la direction FAST à […] et était affectée à la comptabilité clients.
Il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être portée candidate à une mesure de cessation anticipée, quand bien même elle y était éligible.
Outre les mesures générales comprises dans le PSE, la société GSK par courrier du 22 avril 2014 a proposé à Mme X les quatre postes suivants : Expert Support P2P, Technicien Aq France à […] à Marly et gestionnaire ADVM à Evreux. Les descriptifs des postes étaient joints.
Mme X ne conteste pas ne pas avoir répondu à ces propositions mais fait valoir qu’ils ont été proposés à tous les salariés, que le poste d’ Expert Support P2P exigeait une expérience de comptabilité fournisseurs et de l’anglais professionnel qu’elle ne possédait pas.
Alors que la société GSK oppose à la salariée que le PSE comportait des mesures de formation pour les salariés acceptant leur reclassement et produit une fiche de poste de Comptable expert comportant la maîtrise de l’anglais professionnel, Mme X soutient que cette fiche de poste ne lui a jamais été attribuée et qu’elle ne parle pas ' un traître mot d’anglais ', n’ayant jamais bénéficié de formation dans ce domaine.
Aucun élément n’est communiqué à la cour qui lui permettrait de trancher cette question. Il doit être remarqué que la salariée n’a posé aucune question ni émis aucune protestation contre cette proposition.
En revanche, la salariée avait déjà bénéficié d’une formation ' comptabilité Fournisseurs '.
En outre, l’employeur a la faculté de proposer le même poste à plusieurs salariés. D’ailleurs, ce poste a été proposé à Mme Y, seulement le 28 avril soit postérieurement à la proposition faite à Mme X. Mme Y également ancienne Comptable Expert, a accepté ce poste qui l’affectait au site d’Evreux avec de fréquents déplacements à […].
Ce même courrier du 22 avril 2014 comportait un questionnaire de mobilité internationale que la salariée n’a pas renvoyé.
Par mail du 20 mai 2014, la société GSK a proposé à Mme X deux postes en précisant qu’ils étaient nouvellement disponibles : un poste de gestionnaire de clientèle SGP groupe 05 basé à […] et un poste de gestionnaire DMOS, groupe 05 basé à […].
Le 22 mai 2014, un avenant lui a été proposé à un poste de Comptable Expert, groupe 5B à […].
Mme X a refusé ce poste le 6 juin 2014 sans demander aucune précision sur son contenu.
Elle oppose que ce poste, en réalité, n’existait pas puisque la comptabilité Client O2C avait été externalisée en Angleterre et en Inde et que seule était maintenue à […] la fiscalité de la comptabilité générale R2R et tire argument de l’attestation de M. Z, responsable comptabilité clients. Celui-ci témoigne avoir été le supérieur hiérarchique de Mme X et, s’agissant du poste de Comptable Expert à […] que la société GSK prétend avoir proposé à Mme X à titre de reclassement, il fait part de son intime conviction qu’il a été réaménagé et proposé en priorité à Mme Y elle-même comptable et qu’il avait été construit spécialement pour elle. Il ajoute que, pour lui, il n’a pas été proposé de manière réelle et avec une égalité des chances aux deux salariées.
Après avoir constaté que M. Z ne prétend pas que ce poste n’existait pas, il doit être souligné que la société GSK établit que ce poste de Comptable Expert à […] a également été proposé à Mme Y, Mme A et M. B qui l’ont accepté.
Ainsi, il est démontré que Mme X a bénéficié de plusieurs propositions de reclassement adaptées à sa qualification et qu’elle ne s’est positionnée sur aucune, qu’elle est mal fondée à se prévaloir de ce qu’elle ne disposait pas d’une formation comptabilité Fournisseurs alors qu’elle avait eu une formation en 2009 et qu’au surplus faute d’avoir fait une demande elle s’est privée des différentes formation comprises dans le PSE pour permettre au salarié d’être opérationnel dans son nouveau poste de travail, notamment une formation au logiciel SAP/CERPS.
Mme X est mal fondée à se prévaloir des recours de la société à des emplois précaires pour pourvoir des postes qui n’avaient pas son niveau de technicité ou d’embauches définitives, seulement à des emplois de comptables confirmés, plus de deux ans après son licenciement le 31 décembre 2016 et le 1er février 2017.
Au surplus, elle n’avait pas demandé le bénéfice de la priorité de réembauche.
De l’ensemble des éléments versés au débat il résulte que la société GSK établit avoir procédé à la rechercher de reclassement sérieuse et loyale qui lui incombait.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X justifié et l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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