Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
Les décisions d'admission d'un instrument financier ou d'un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 sont rendues publiques par l'entreprise de marché.
Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.
Lire la suite…[…] Délégation permanente est donnée, à compter du 1 er décembre 2012, à M. Benoît Léonard de Juvigny, exerçant les attributions de secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à l'effet de requérir, en application du I et du IV de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, auprès de l'entreprise de marché la suspension de négociation d'un instrument financier négocié sur un marché réglementé français ou, en application de l'article L. 424-5 du code précité, auprès de la personne qui gère ce système, la suspension d'un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation.
[…] Le pourvoi formé contre l'arrêt par la société Z a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2016 (pourvoi n° 15-10.275). […] — dire et juger que la radiation des titres de Z respecte les conditions légales posées par l'article L. 421-15 du code monétaire et financier. […] Or, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la juridiction de la cour, saisie dans le cadre d'un recours sur le fondement de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, […]
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 421-15, L. 424-5, L. 621-5 (3°), L. 621-5-1 et R. 621-9-II ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 24 juillet 2017 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012,
Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-10.275 Une entreprise de marché peut opposer à un émetteur présentant une demande de radiation de ses titres, […] elle soutenait que les dispositions de l'article L.421-15, II du Code Monétaire et Financier selon lesquelles « La radiation d'un instrument financier peut être décidée par l'entreprise de marché lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles du marché sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. », […] au vu des règles du marché d'Euronext (article 6905/1(i) du Livre I) et de l'article L. 421-15, […]
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