Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 avr. 2025, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la Banque de France de rappeler à la Banque postale ses obligations ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France de rouvrir son dossier de surendettement, sans délai, et de prendre toute mesure pour que le président de la commission départementale de traitement de surendettement " demande à [son] assurance retraite complémentaire » ;
3°) d’enjoindre à la Banque de France de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation d’exclusion bancaire qui ne lui permet pas de percevoir facilement des revenus ;
— la banque de France ne lui apporte aucune réponse ;
— l’urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d’exercer un recours effectif et à son droit d’être convenablement représenté devant un juge ;
— il se trouve sans revenu depuis deux ans ;
— il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;
— son dossier de surendettement a été déclaré clos de manière arbitraire à la suite d’irrégularités procédurales ; il se trouve dans une situation de surendettement ; son dossier de surendettement a été clôturé alors qu’il a été déclaré recevable.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ».
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre à la Banque de France de rappeler à la Banque postale ses obligations, de rouvrir son dossier de surendettement, sans délai, de prendre toute mesure pour que le président de la commission départementale de traitement de surendettement " demande à [son] assurance retraite complémentaire " et de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, doit être rejetée comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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