Annulation 15 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 juin 2010, n° 0706362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0706362 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0706362 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme D-E G.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Président-rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nice
M. Vallecchia (4ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 11 juin 2010 Lecture du 15 juin 2010 ___________
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée par Mme D-E G., demeurant à […] ; Mme G. demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, en date du 2 août 2007, présentée au recteur de l’académie de Nice, tendant à ce que Mme A H., condamnée pour harcèlement moral à son encontre, fasse l’objet soit d’une sanction disciplinaire de déplacement d’office soit d’une décision de mutation d’office prise dans l’intérêt du service ;
- d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’éloignement de Mme A H. ;
- de mettre à la charge du recteur de l’académie de Nice une somme de 120 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que titulaire du poste de professeur d’économie gestion hors classe depuis septembre 1992 au lycée Beau-Site à Nice, elle a été à l’initiative de la création d’un brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion PME/PMI en apprentissage, ouvert en 1999 dans ce même établissement ; qu’à la rentrée 2000, Mme A H. a été nommée dans la section traditionnelle du BTS assistant de gestion PME/PMI ou elle enseignait depuis 1996 ; qu’après de multiples incidents et un courrier adressé au proviseur de son lycée, elle a porté plainte avec constitution de partie civile contre sa collègue ; que par jugement en date du 30 novembre 2005, devenu définitif, le tribunal d’instance de Nice a condamné Mme A H. pour harcèlement moral ; qu’en dépit d’une telle condamnation, elle continue de faire l’objet d’un harcèlement de la part de Mme H. ; que par lettre en date du 2 août 2007, elle a présenté une demande au recteur de l’académie de Nice tendant à l’éloignement de la personne condamnée pour harcèlement moral à
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son encontre ;
- que sa demande tendant à l’éloignement de Mme H. est légitime dès lors qu’elle continue à subir les agissements de cette dernière ; que l’inaction du recteur de l’académie de Nice ne peut, en l’espèce, qu’être de nature à porter une atteinte grave et manifestement immédiate à la bonne marche du service ;
Vu le demande préalable et l’avis de réception de cette demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2008, présenté par le recteur de l’académie de Nice qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable ;
Il soutient que la requérante, en tant que victime de harcèlement moral de la part d’un autre agent, est considérée comme tiers dans la procédure disciplinaire susceptible d’être intentée à l’encontre de l’auteur des agissements répréhensibles ; que Mme G. est, par voie de conséquence, dépourvue d’intérêt à agir tant en ce qui concerne la décision portant refus d’infliger la sanction disciplinaire de déplacement d’office de Mme H. qu’en ce qui concerne celle refusant de muter cette dernière dans l’intérêt du service ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008, présenté par Mme G. qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle soutient que la décision implicite de rejet de sa demande en date du 2 août 2007 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’inaction persistante de l’administration à prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les troubles qu’elle subit est de nature à la fois à porter atteinte à la bonne marche du service mais aussi et surtout à compromettre gravement la tranquillité de son travail ; qu’en tout état de cause, en ne prenant aucune mesure tendant à l’éloignement de Mme H., l’administration ne satisfait pas à l’obligation de protection à laquelle son statut de fonctionnaire lui donne droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2010 :
- le rapport de M. X, président-rapporteur ;
- les observations de Mme G. ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme G., professeur à la valeur professionnelle reconnue, a fait l’objet de la part d’une collègue du lycée où elle enseignait, d’un harcèlement moral qui a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive ; qu’il n’est pas contesté que cette situation, qui était connue de la hiérarchie de l’établissement, perdurait à l’époque de la décision attaquée ; que Mme G. a demandé au recteur de l’académie de Nice de prononcer contre cette collègue soit une sanction disciplinaire de déplacement d’office, soit une mutation d’office dans l’intérêt du service ; que, par la présente requête, elle demande l’annulation du refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu’en l’espèce, la décision prise par le recteur de l’académie de Nice porte atteinte au droit de Mme G. à ne pas voir perdurer la situation de harcèlement moral qu’elle subit ainsi qu’aux droits de l’enseignante à exercer ses fonctions dans un climat qui, contrairement à la situation existante dans l’établissement concerné, non contestée en défense, ne porte pas atteinte à l’intérêt du service ; que, par suite, Mme G. justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus opposé à sa demande ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en refusant de prononcer, dans les circonstances précédemment rappelées, une mesure disciplinaire ou une mesure dans l’intérêt du service, le recteur de l’académie de Nice a entaché sa décision d’erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de refus opposée ;
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 120 euros au titre des frais exposés par Mme G. et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le recteur de l’académie de Nice à la demande de Mme G. en date du 2 août 2007 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 120 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D-E G., au ministre de l’éducation nationale et à Mme A H..
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2010 , à laquelle siégeaient :
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M. X, président-rapporteur, M. B-C, premier-conseiller M. Taormina, premier-conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière,
Lu en audience publique le 15 juin 2010.
Le Président- rapporteur Le premier-conseiller
P. X M. B-C
La greffière,
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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