Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 févr. 2024, n° 21/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 1 décembre 2020, N° 18/03977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00202 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMC3
Jugement (N° 18/03977)
rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] ([Localité 15])
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistée de Me Marjorie Drieux-Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant.
DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré du 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2023
****
[D] [O] et [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 10] 1954 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : [T] et [L].
[D] [O] est décédé le [Date décès 11] 1992.
[I] [E] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2018, Mme [L] [O] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [C] [H], dire qu’il sera antérieurement procédé à la vente sur licitation de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 13], dire que M. [T] [O] a commis un recel successoral à hauteur de 28 800 euros et qu’il doit faire rapport de cette somme à la succession, condamner celui-ci au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure, dire enfin que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a principalement :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [O] ;
— débouté celui-ci de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 23, 26 et 28 de Mme [L] [O] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [E] ;
— ordonné, pour parvenir au partage, et à défaut d’accord des parties pour une vente amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13], cadastré section AX n° [Cadastre 9], sur la mise à prix de 140 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, et enfin de la moitié en cas de carence d’enchères ;
— dit que la licitation aurait lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
— désigné Me [H], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
— dit que M. [T] [O] devait rapporter à l’actif successoral la somme de 23 000 euros au titre de dons reçus de sa mère ;
— débouté M. [T] [O] de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] [O] à justifier de donations dont elle aurait bénéficié ;
— débouté le même de sa demande de rapport formulée à l’encontre de Mme [L] [O] à hauteur de 23 000 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [L] [O] de ses demandes tendant à voir réintégrer à l’actif successoral la somme de 6 148 euros, à voir appliquer la peine de recel et à voir condamner son frère au paiement de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Mme [L] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a désigné Me [H] en qualité de notaire chargé des opérations de partage et l’a déboutée de ses demandes de réintégration à l’actif successoral de la somme de 6 148 euros, d’application de la peine de recel, de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 avril 2021, Mme [L] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— désigné Me [H] en qualité de notaire ;
— débouté Mme [L] [O] de ses demandes de réintégration de la somme de 6 148 euros à l’actif successoral, d’application de la peine de recel, de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure ;
statuant à nouveau :
— commettre tel notaire qu’il plaira à la cour à l’exception de Me [H] ;
— faire application de la peine de recel successoral à l’encontre de M. [T] [O] à hauteur de 29 148 euros ;
en conséquence :
— dire qu’au cours des opérations de compte, liquidation et partage, il sera tenu compte :
' du recel successoral commis par M. [T] [O] à hauteur de 29 148 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’appropriation injustifiée dont il sera privé des droits, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil ;
' de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner M. [T] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2021, M. [T] [O] demande à la cour de :
— déclarer l’appelante irrecevable en sa demande visant à voir infirmer le jugement entrepris des chefs non visés dans la déclaration d’appel, à savoir :
— le chef du jugement ayant débouté l’appelante de sa demande de condamnation formulée à son encontre des peines de recel successoral à hauteur de 23 000 euros ;
— le chef du jugement qui dit qu’il doit rapporter à la succession la somme de 23 000 euros au titre de dons reçus d'[I] [E] ;
— déclarer l’appelante irrecevable en sa demande de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral, ce moyen n’étant pas développé dans les conclusions de l’appelante remises le 2 avril 2021 ;
sur le fond :
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— condamner Mme [L] [O] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Pendant l’instruction de l’affaire, M. [T] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées dans les conclusions de Mme [L] [O] au titre du recel successoral et de son préjudice moral.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a principalement :
— déclaré Mme [L] [O] recevable en sa demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’application de la peine de recel successoral ;
— constaté que celle-ci ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [T] [O] devait réintégrer à l’actif successoral la somme de 23 000 euros au titre des dons ;
— déclaré celle-ci recevable en sa demande tendant à voir appliquer la peine de recel successoral à l’encontre de M. [T] [O] à hauteur de 29 148 euros ;
— déclaré celle-ci recevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que l’ordonnance précitée du 8 novembre 2022 a statué sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [O] au titre du recel successoral, de son préjudice moral et du rapport à succession de la somme de 23 000 euros par M. [T] [O]. Une telle décision, qui présente au principal l’autorité de la chose jugée en application des articles 794 et 907 du code de procédure civile, ne saurait être remise en cause par la cour statuant au fond, ce qui rend sans objet les demandes de M. [T] [O] tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l’appelante au titre du recel successoral, de son préjudice moral et du rapport à succession de la somme de 23 000 euros.
Sur la désignation du notaire
Il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, un tel notaire étant choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le tribunal a désigné Me [C] [H], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de partage.
Mme [L] [O] conteste une telle désignation, au triple motif que Me [H] aurait été choisi par son frère, qu’il ne serait pas parvenu à obtenir un partage amiable et qu’il ne justifierait pas de la gestion des biens relevant de l’indivision successorale malgré les demandes renouvelées de Mme [L] [O].
Aucun élément ne permet toutefois de douter de l’impartialité de Me [H], lequel évoquait, dans une lettre du 11 janvier 2018 adressé au conseil de l’appelante, les avis diamétralement opposés des héritiers, ce qui rendait manifestement illusoire un partage amiable, étant enfin observé qu’aucune pièce ne vient étayer les prétendues demandes de justification de la gestion des biens indivis.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la réintégration de la somme de 6 148 euros à l’actif successoral
Mme [L] [O] soutient que son frère bénéficiait d’une procuration sur les comptes de leur mère et qu’il aurait procédé à des opérations en débit dont il ne justifierait pas à hauteur de 6 418 euros, de sorte qu’une telle somme devrait être réintégrée à l’actif successoral.
M. [T] [O], qui ne conteste pas avoir disposé d’une telle procuration, doit rendre compte de l’utilisation des fonds prélevés sur les comptes de sa mère, conformément aux dispositions de l’article 1993 du code civil, selon lequel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
Sont en litige :
— treize écritures en débit (retraits + chèques) intervenues entre le 8 octobre 2015 et le 6 juin 2016 pour un montant total de 5 800 euros (') ;
— sept chèques émis entre le 4 février 2016 et le 7 juin 2016 pour un montant total de 348 euros (').
') Sur la somme de 5 800 euros
Hormis les deux chèques évoqués ci-après, une telle somme correspond à onze retraits mensuels de 500 euros, à l’exception de deux retraits de 1 000 euros en mars 2016 (2 x 500 euros) et avril 2016 (2 x 500 euros). M. [T] [O] soutient que de tels retraits étaient destinés à payer Mme [Y] [Z], aide à domicile qui intervenait environ quinze heures par semaine au bénéfice d'[I] [E], le reliquat disponible étant dédié à la satisfaction des besoins courants de celle-ci. Entendue le 18 décembre 2017 par les services de gendarmerie à la suite de la plainte déposée par Mme [L] [O] pour abus de faiblesse, Mme [Y] [Z] a confirmé être intervenue au domicile d'[I] [E] et avoir été rémunérée au tarif de 10 euros de l’heure par M. [T] [O]. Celui-ci produit des textos des 7 février 2016, 2 mai 2016 et 5 juin 2016 qui confortent l’intervention de Mme [Y] [Z] et le volume horaire allégué. Les retraits litigieux concordent avec la rémunération mensuelle qui s’en déduit. Comme le soutient encore M. [T] [O], le reliquat et les retraits majorés effectués en mars et avril 2016 ont raisonnablement pu servir aux achats courants de sa mère, dont les doléances financières exprimées à la fin de sa vie doivent être relativisées, dès lors que celle-ci souffrait de troubles cognitifs de type dégénératif, ainsi qu’en témoignent les pièces médicales produites (comptes rendus d’hospitalisation, certificat du médecin traitant), étant précisé que Mme [N], aide ménagère, atteste qu'[I] [E] disposait d’argent liquide remis par son fils.
Sont également litigieux deux chèques émis les 6 janvier 2016 (200 euros) et 15 février 2016 (100 euros), dont il n’est pas contesté par Mme [L] [O] que celle-ci en détient les souches, sans pour autant les produire. Les chèques litigieux ne sont pas davantage versés aux débats par l’intéressée, à la différence notable de ceux dont le rapport à succession a été ordonnée en première instance. Il n’est pas discuté que, faute pour lui de disposer des souches, M. [T] [O] n’est pas en mesure d’obtenir la production des chèques litigieux afin de justifier de leur destination. En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour ne saurait retenir une gestion contraire aux intérêts de la défunte.
') Sur la somme de 348 euros
Cette somme correspond à sept chèques dont les montants sont compris entre 44 et 57 euros. Mme [L] [O] soutient que les souches du chéquier concerné laissent apparaître des paiements d’essence, alors que sa mère ne conduisait plus depuis janvier 2013. M. [T] [O] ne conteste ni la nature des paiements ni le défaut d’utilisation du véhicule par sa mère. Il avance que celui-ci était conduit par Mme [Y] [Z] aux fins d’accompagner [I] [E] dans ses déplacements et d’effectuer quotidiennement le trajet entre le domicile de celle-ci et son propre domicile situé à une dizaine de kilomètres. Une telle utilisation du véhicule est confortée par la production de textos de Mme [Y] [Z] en date des 2 mai 2016 et 5 juin 2016 évoquant, pour l’un, 50 euros d’essence, pour l’autre, 44 euros d’essence, ce qui correspond exactement aux montants des chèques en date des 3 mai 2016 et 7 juin 2016. La période d’émission des chèques litigieux rejoint celle de l’emploi à domicile de Mme [Y] [Z] et les frais de carburant concordent avec un parcours quotidien d’une vingtaine de kilomètres.
Il résulte de tout ce qui précède que la somme litigieuse de 6 148 euros a été employée dans l’intérêt d'[I] [E], de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réintégrer à l’actif successoral, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un recel
Selon l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
De jurisprudence constante, constitue un recel, tout procédé frauduleux commis sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, étant précisé que c’est la rétention postérieure au décès qui constitue le recel et que l’intention frauduleuse ne se présume pas.
Mme [L] [O] soutient que son frère s’est rendu coupable d’un recel à hauteur de 29 148 euros, correspondant à la somme de 6 148 euros précédemment évoquée ('), majorée de celle de 23 000 euros reçue par chèques (').
') Sur la somme de 6 148 euros
Dès lors que cette somme a été employée dans l’intérêt d'[I] [E], il ne saurait y avoir recel de ce chef.
') Sur la somme de 23 000 euros
M. [T] [O] ne conteste pas avoir été gratifié à hauteur de cette somme par deux chèques de 10 000 et 13 000 euros respectivement établis par sa mère les 18 novembre 2014 et 8 octobre 2015, le rapport d’une telle somme ayant du reste été ordonné par le premier juge, sans qu’un recours ait été formé de ce chef.
Mme [L] [O] soutient que son frère s’est rendu coupable d’un recel, au double motif qu’il n’aurait pas tenu informé le notaire de ces libéralités et qu’il aurait refusé de répondre aux interrogations formulées sur les sommes allouées.
Il ne ressort toutefois d’aucune pièce que le notaire aurait interrogé M. [T] [O] sur l’existence de donations que lui aurait consenties sa mère, l’absence de déclaration spontanée étant équivoque et donc insuffisante pour caractériser une intention frauduleuse.
Il apparaît ensuite que la première lettre adressée par le conseil de l’appelante à M. [T] [O], en date du 11 janvier 2018, n’évoque pas la somme litigieuse. Celle-ci est uniquement abordée par la correspondance de ce même conseil, en date du 6 février 2018, qui interroge l’intimé sur ses intentions quant aux deux chèques régularisés […] les 18 novembre 2014 et 8 octobre 2015 qui doivent être rapportés à la succession. Si l’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier, l’ambivalence d’un tel silence ne suffit pas à caractériser une volonté de dissimulation destinée à rompre l’égalité du partage, tandis que sa proposition de règlement amiable formulée dans un courriel adressé au notaire le 16 février 2018 ne saurait constituer un aveu de culpabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que le recel n’est pas constitué, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, Mme [L] [O] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que la décision entreprise sera confirmée.
Si M. [T] [O] développe pour sa part des moyens au soutien de sa demande de dommages et intérêts, les pièces produites à l’appui s’avèrent insuffisantes pour caractériser le préjudice moral et financier qu’il invoque, le jugement étant donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La décision entreprise mérite confirmation. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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