Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire et financière, sauf pour celles des dispositions de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables en vertu du présent article.
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. […] sont pas concernées par cette exception les compagnies financières définies à l'article L517-1 du code monétaire et financier, de même que les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L517-4 du code monétaire et financier. 60 En application des articles L. 511-22 du code monétaire et financier et L. 511-24 du code monétaire et financier, […] conformément aux dispositions combinées des articles L. 313-1 du code monétaire et financier et L. 511-1 du code monétaire et financier, de la seule compétence des établissements de crédit.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 511-21, L. 511-24, L. 511-33 et suivants du Code monétaire et financier, […] Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l'accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d'une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
établissements de crédit mentionnés à l'article L511-9 du code monétaire et financier. […] pas concernées par cette exception les compagnies financières définies à l'article L517-1 du code monétaire et financier, de même que les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L517-4 du code monétaire et financier. 60 En application des articles L511-22 du code monétaire et financier et L511-24 du code monétaire et financier, les succursales en France des établissements de crédit ayant bénéficié des procédures communautaires de reconnaissance mutuelle sont soumises aux dispositions du même code applicables aux établissements de crédit, […]
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